RECOURS DU TIERS DÉTENTEUR
1033. Quand le tiers détenteur a payé hypothécaire, délaissé l'immeuble, ou subi priation, il est fondé à recourir contre le c principal (4). L'étendue et les effets du recoi subordonnés au point de savoir quel est le vertu duquel le tiers détenteur est devenu ] taire.
1034. Dans les transmissions gratuites, 1 cesseurs à titre universel sont soumis à personnelle des créanciers dans la propor leur part héréditaire, et les successeurs à ti ticulier n'y sont pas astreints, mais l'action li caire modifie profondément cette double rè chaque portion de l'immeuble h^'pothéqué s vant affectée au paiement intégral de la det
(1) c. civ., 2177 ; Laurent, XXXI. 3U.
(2) Pont, 1215; Martou, 1328; Thézard, 180.
(3) Douai, 27 mai 1840; Angers, 10 mars 1841 ; Aubry et Rau, § ;
(4) C. civ., 2178; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 2218.
or;
létient une portion, même la plus miitre poursuivi hypothécairement pour le
, il est incontestable que celui qui paie, m partie, par l'effet de l'action hypothéette dont il n'était pas tenu personnelleadé à exercer un recours contre ceux paiement a profité, et, pour l'efflcacité la loi lui accorde de plein droit subro- Iroits du créancier qu'il a payé, n du légataire particulier est celle d'un îur ordinaire : s'il acquitte la dette hypour les héritiers ou successeurs univerle action personnelle contre chacun de Bis le paiement a été utile, et une action e contre ceux qui détiennent les impothéqués à la dette du créancier par lui
des créanciers hypothécaires, les hériccesseuis à titre universel sont tenus ment pour leur portion virile et hypoit pour le tout, comme détenteurs des grevés.
éritier ou successeur à titre universel a [Tet de l'hypothèque, forcé de payer au- )art dans la dette commune, il a recours ohéritiers pour la part que chacun d'eux aellement en supporter, insolvabilité d'un des cohéritiers ou sucliversels, sa part dans la dette hypothé- '^partie sur tous les autres au marc le
s l'héritier bénéficiaire qui a payé avec
subrogation la dette hypothécaire acquiert tous les droits du créancier, il peut donc réclamer le paiement à tous détenteurs des immeubles hypothéqués, sauf à ses cohéritiers à le faire contribuer au paiement jusqu'à concurrence des biens qu'il recueille (4).
1036. Le donataire actionné par un créancier hypothécaire peut recourir contre le donateur: lo Lorsque celui-ci a formellement promis la garantie (2); S** Quand il s'agit d'une donation faite à titre de constitution de dot (3); 3^ Si la donation est onéreuse, dans la proportion du montant des charges à la valeur des biens donnés (4) ; 4® Dans le cas où la donation est rémunératoire, à concurrence des services appréciables en argent (5) ; 5® En cas d'éviction procédant d'un fait imputable au donateur, dans la limite du dommage que la donation a pu causer au donataire (6).
1037. Le vendeur est obligé légalement de garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans l'objet vendu par suite de délaissement, d'expropriation ou de paiement (7).
1038. Quand par suite de l'existence de charges hypothécaires l'acquéreur est évincé en totalité, le vendeur est tenu de restituer le prix qu'il a reçu et
(1) C. civ., 873 h 876, 1009, 1012. 1020 ; comp. Demolombc, XVII, «6 et suiv.
(2) Toulouse, 2i mars 1866; Besançon, 25 juin 1866. S. 60, 2,352; Demolombe, XX, 546 ; Duranton, VllI, 526.
(3) C. civ., 1410, 1547 ; Rouen, 3 juillet 1828; Demolombc, XX, 546 ; Aubry et Rau, § 705, note 15.
(4) Demolombe, XX, 548; Duranton, VIII, 531.
(5) Demolombe, XX, 5^W; Aubry et Rou, § 705, note 6.
(6) Riom, 7 septembre 1848; Demolombe, XX, 550 h 552 ; Aubry et Rau, I 705, note 12.
(7) C. civ., 2178.
['indemniser Tacquéreur : !<> Des frais de contrat ; " Des fruits ou intérêts dont il serait obligé de tenir ompte aux créanciers contrairement aux stipulaions de son contrat; 3^ Du préjudice que Téviction ause à Tacheteur en le privant de Taugmentation e valeur que la chose peut avoir acquise depuis la ente, soit par des événements indépendants du fait e ce dernier, soit par suite d'améliorations qu'il a fîectuées et pour lesquelles il ne recevrait qu'une idemnité incomplète des créanciers ; 4^ Des frais ccasionnés tant par la demande principale que par i demande en garantie (4).
4039. Entre les héritiers du vendeur, la restituon du prix et le paiement des dommages-intérêts ont divisibles, de sorte que chacun d'eux n'en est 3nu que pour sa part héréditaire (2).
4040. L'obligation de garantie cesse lorsque l'évicion provient d'une faute imputable à Tacheteur, ar exemple : 4» S'il se laisse condamner sans avoir ppelé en cause le vendeur et que celui-ci prouve [u'il y avait des moyens de faire rejeter la delande (3) ; 2^ Si, ayant dissimulé une partie du prix ans le contrat de vente, il est établi que la dissiaulation est la cause unique de l'éviction (4).
4044. Un acquéreur n'a jamais à se faire juge du lérite des inscriptions délivrées sur la transcription e son titre ; la prudence exige que, sans attendre 3S poursuites des créanciers, il dénonce les inscripions aux vendeurs, avec sommation d'avoir à en
(1) G. civ., 1630, 1633, 1634.
(2) Cass., 18 avril 1860, 22 décembre 1873, S. 74, 1, 72 ; Grenoble, 24 février 161 ; Aubry et Rau, § 355, note 11 ; Laurent, XXIV, 213.
(3) C. civ., 1640 ; comp. Marcadé, art. 1629, VI.
(4) Dijon, 5 août 1879 ; Laurent, XXI V, 263.
îGfME HYPOTHÉCAIRE
Code civil, les hypothèques condivision par un ou plusieurs des ur une portion du navire, contiaprès le partage ou la licitation.
licitation s'est faite en justice, le îrs n ayant hypothèque que sur vire, sera limité au droit de prértie du prix afférente à l'intérêt
17; conip. Cass., 31 mars 1886, D. 86, 1, 313, S. 86. ult, 1744.
RKGLME HYPOTHECAIRE
n de concurrence (n^ 749), et de subrogation 'hypothèque légale de la femme (n» 1076). K Pour son efficacité complète, toute trans- )n des privilèges immobiliers et des hypothèdoit être rendue publique par une mention le en marge des inscriptions existantes au bules hypothèques.
iéfaut d'accomphssement de cette formalité, brogés seraient exposés à ne pas recevoir les le procédure signifiés au domicile élu, en cas rge, saisie et ordre (1).
). La transmission, au point de vue hypothédoit résulter d'actes authentiques. Si elle était itée par actes sous seings privés, ils ne pourêtre mentionnés sur les registres hypothéqu'après avoir été vérifiés en justice et reconncères ou déposés à un notaire avec reconnce de signature par toutes les parties (2). endant le tiers subrogé par acte sous signatures !S serait fondé à requérir une inscription en 3m personnel, pour renouveler celle dans laî il aurait obtenu subrogation (3).
DEUXIÈME SECTION