PAIEMENT AVEC SUBROGATION
1052. En cas de paiement avec subrogation, les privilèges et hypothèques attachés à la créance passent, avec tous autres droits et actions du créancier, au tiers qui fait le paiement ou qui a fourni au débiteur les deniers nécessaires pour Teffectuer (1),
4053. La subrogation a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs; elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il exerce ses droits, pour ce qui lui reste dû sur la créance remboursée en partie, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel (2) — (no 440).
4054. Il est évident que le droit de préférence qui appartient au subrogeant est transmissible à ses successeurs à titre gratuit et à ses cessionnaires (3).
Mais il ne peut pas être transmis par de nouvelles subrogations; en conséquence, si plusieurs personnes ont payé avec subrogation diverses portions d'une même créance, elles concourent entre elles dans la proportion des sommes dont elles sont de-
(1) C. civ., 1249.
(2) C. civ., 1252; Cass., 13 mars 1889; i?ec?. noU 8077, S. 89, 1, 176.
(3) Paris, 18 mars 1837; Grenier, 93; Gauthier, 69; Troplong,379; Pont, 239; Demolombe, XXVII, 664; Aubry et Rau, § 321, note 92; Larombièro, 1252, n'38.
graphaire (1), remboursant un autre créancier qui lui est préférable, à raison de ses privilèges et hypothèques.
Ce premier cas de subrogation légale joue un rôle important dans le concours d'une hypothèque générale avec des hypothèques spéciales, affectant plusieurs immeubles au profit de créanciers différents (no 965 à 969) ;
2o Au profit de Facquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur cet immeuble (2) — (n" 1008);
3o Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, aurait intérêt de l'acquitter (3), par exemple, un codébiteur solidaire, une caution, un tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué (4). Cette subrogation s'applique en matière fiscale (5).
La caution d'une partie de la dette qui paie le montant de son cautionnement ne vient qu'après le créancier pour ce qui lui reste dû (6).
La caution de l'un des débiteurs solidaires est, par le paiement de la dette, subrogée légalement dans tous les droits qu'avait le créancier contre les autres codébiteurs (7);
(1) Douai, 20 novembre 1839 ; Caen, 26 novembre 1870, S. 71, 2, 263 ; Gauthier, 223; Larombiôre, 1251, n* 5 ; Colmet de Santerre, V, 193 bis\ Demolombe, XXVI 1, 459 ; Aubry et Rau, § 321, note 45.
(2) G. civ., 1251, 2-.
(3) G. civ., 1251, 3*.
(4) G. civ., 874, 1200, 1214, 1222, 2025, 2033, 2168 ; comp. Gass., 6 juillet 1896.
(5) Gass., 4 janvier 1888, 14 novembre 1893, S. 94, 1, 397.
(6) G. civ., 1252; Gass., 29 janvier 1861, 5 décembre 1866, 29 mai 1878, D. 78. 1, 427, S. 80, 1, 59.
(7) G. civ., 2029; Gass., 6 juillet 1896, S. 97, 1, 6, avec note de M. Lyon- Caen; comp. Aubry et Rau, § 428, note 7; Laurent XXVIII, 251.
¥ Au profit de l'héritier bénéficiaire qui paie de ses deniers les dettes de la succession, en l'absence d'opposition (4).
4057. Le paiement de frais funéraires et de dernière maladie par un tiers qui se serait porté garant des héritiers débiteurs ou aurait commandé, autoriserait assurément le payant à réclamer la subrogation dans le privilège en vertu de l'article 4254, 3», du Code civil (2).
Il en serait de même s'il avait payé les créanciers avec l'intention de faire un prêt aux débiteurs (3); mais en remettant l'argent aux débiteurs pour payer le tiers perdrait tout privilège.
4058. La substitution du subrogé à tous les droits du créancier s'applique même a l'action résolutoire appartenant au vendeur pour défaut de paiement du prix (4). Ce point ne fait plus aucun doute, même en ce qui concerne la subrogation légale au profit soit du créancier de l'acquéreur qui paie le vendeur, soit de l'acquéreur payant un précédent vendeur (5).
4059. Au point de vue hypothécaire, l'effet de la subrogation et subordonné à la conservation des privilèges et hypothèques par le subrogé, quel qu'il soit, même l'acquéreur (6).
(1) C. civ., 1251, 4'; Cass., 4 juillet 1892. S. 97. 1, 502.
(2) Pont, 74 ; Martou, 359.
(3) Duranton, XIX, 51; Troplong, 56 6w; — Contra, Uaudry-LacaDtincrie ot do Loynes, 329.
(4) Cass., 28 février 1894, 22 octobre 1894, S. 95, 1, 321,- Grenoble, 5 janvier 1826, 13 mars 1858; Bourges, 19 juin 1838; Rouen. 15 mai 1852; Paris, 30 juin 1853; Caen, 23 avril 1890, Larombière, 1251, n' 13; Demolombe, XXVll, 641 ; Aubry et Rau, § 321, note 75.
(5) Cass., 28 février 1894, 22 octobre 1894, S. 95. 1. 321.
(6) Cass., 1" juillet 1857, S. 58, 1, 206; 22 novembre 1893, J. C. 4483, S. 95, 1,337; Rouen, 30 mai 1825; Demolombe, XXVII, 556, 644; Aubry et Rau, § 280, note 22.
i:gime hypothécaire
it pas au subrogé de veiller au re- 5 inscriptions; il lui importe, de connaître aux tiers en déposant s son titre au bureau des hypothèm soit fait mention en marge des xistantes.
zeile formalité, le subrogé serait ubrogeant donner main-lévée des
gé n'est pas tenu de signifier son )u de le lui faire accepter par acte :ependant la prudence exige qu'il Drmalité pour empêcher un paielins du créancier originaire (3).
RTICLE DEUXIÈME