‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 140 sur 294 · CESSIONNAIRES · texte numérisé non relu

CESSIONNAIRES

n (ou transport) des choses incor- 3 créances, droits litigieux, droits ;ser au cessionnaire tous les accèsattachés comme cautionnement, thèques (4).

concerne les créances, le cession- Tégard des tiers que par la signiort au débiteur cédé, à personne I, ou au moyen de son acceptation [ue (5).

. Cass., 19 février 1895, J. C. 4C90.

fec. HOC, 1002; Duranton, XII, 125 et 127 : Laromi, 1250, II; Aiibry cl Rau, § 321, note 21; Dcnio- L de Sanlerre, V, 189 /^/x, x; Mourlon, 249; — Conl'oulier, VII, 127; Duvergier, Vence, II, 237. iO et i2; Aubry et Rau, .^ 321, note '22.

is8., 4 mai 1874, S. 75, 1,69; Demolombe, XXVIII.

HÉCAIRE

ir la solidarité n'empêligation entre les débipar les débiteurs non ort, entre les nnains du onnaire, devraient être

ransport après le décès cession ait été acceptée 1), mais le transport si- 3 faillite du cédant est de la nnasse (3).

)artielle d'une créance, exercent leurs droits en même entre différents portions d'une même ilations contraires dans 1054).

l'il y a cession virtuelle 5'oblige à payer à défaut t la solvabilité actuelle

T ici que la cession des r tenant à un mineur ne orisation du conseil de isse 1,500 fr., la délibé- )mologuée par le tribu-

ilau, § 359 6i>, note 6.

mer 1837 ; Montpellier, 3 mai 1841.

J4 juin 1868, S. 08, 1, 363.

juillet 1841 ; Aubry et Rau, § 321,

loût 1879, S. 80, 2, 59; Laurent,

359 biSy note 80; Pont, 239; Lau-

nal civil, dont le jugement est en dernier ressort (1).

1071. Le cessionnaire d'une créance privilégiée ou hypothécaire doit déposer une expédition de son transport au bureau des hypothèques pour faire émarger les inscriptions de la subrogation résultant de cet acte, et cela même avant la signification.

1072. Si un acte notarié contenant constitution de privilège ou d'hypothèque énonce que la créance se trouve représentée par des lettres de change ou des billets à ordre souscrits par le débiteur, le bénéfice du privilège ou de l'hypothèque passe, par le seul effet de l'endossement, et sans signification, au porteur de ces billets ou lettres de change (2), de sorle que les paiements faits au créancier primitif ne pourraient être opposés aux tiers auxquels les effets auraient été passés, même postérieurement aux paiements (3).

1073. Le cessionnaire de droits successifs (4) n'est pas obligé de signifier l'acte de cession (5), mais il est prudent qu'il fasse cette signification tant aux cohéritiers qu'aux débiteurs de créances, et, en outre, mentionner la subrogation résultant de la cession en marge des inscriptions hypothécaires, afin d'être à l'abri de toute fraude (6).

1074. Le transport de droits litigieux (7) est sou-

(1> L. 27 février 1880, art. 1 ot 2.

(2) Cass., 10 août 1831, 21 février 1838, 11 juillet 1839, 20 juin 1854. 2 juillet 1877, 15 mars 1892, S. 94, 1, 495; Colmar. 30 décembre 1850 et 29 mars 1852 : Nîmes, 28 novembre 1892; Bertauld, 181 ; Aubry et Rau, § 288.

(3) Cass.t 15 mars 1825.

(4) G. civ., 1690.

(5) Cass., 6 juillet 1858, 26 mars 1886, S. 86, 1, 250 ; Chambéry, 14 août 1868 ; Laurent, XXIV, 478; Aubry et Rau, § 359, note 24.

<6) Nancy, 28 juin 1856; Bordeaux, 19 juin 1856. (7) C. civ. 1690; Rouen, 27 février 1885, S. 86, 2, 127.

mis à la signification pour produire son effet contre le débiteur (1).

L'apport en société d'une créance doit de même être signifié au débiteur (2).

4075. La vente d'une propriété louée transmet à l'acquéreur le privilège du locateur; s'il est dû des fermages en retard (ce qui arrive souvent pour les propriétés rurales) non cédés à l'acheteur, les vendeurs doivent avoir soin de les réserver formellement et de se faire consentir une subrogation, à due concurrence, et par préférence dans le privilège du locateur. Sans cette précaution, les vendeurs n'auraient qu'une action personnelle contre le fermier, car le privilège du propriétaire ne peut plus être exercé par celui qui a cessé de l'être (3).

QUATRIÈME SECTION

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