CHAPITRE PREMIER
PREMIÈRE SECTION
GÉNÉRALITÉS
4. La transcription consiste dans la copie littérale sur un registre public, tenu par le conservateur des hypothèques, des actes et jugements qu*on peut ou qu'on doit soumettre à cette formalité.
2. Sont de nature à être transcrits : !<> Les actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de propriété immobihère, de droits réels susceptibles d'hypothèques ; constitutifs ou translatifs d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation; 2^^ Tous actes portant renonciation à ces mêmes droits ; 3^ Les baux d'une durée de plus de 18 ans, et les quittances, cessions ou remises de plus de 3 années de loyers ou fermages non échus; 4^ Les jugements ayant un caractère translatif ou déclarant l'existence d'une convention verbale de même nature (1).
3. En général, les actes et jugements soumis à la transcription doivent l'être en entier (2). Il y a pourtant exception pour ceux contenant des conventions divei^ses. Dans ce cas, il suffit de faire transcrire les
(1) G. civ., 939, 1069; L. 3 mai 1841, art. 17; L. 23 mars 1855, art. i et 2.
(2) G. civ.,2181 ; L. 23 octobre 18S4, art. 4, S 3 ; Gass^., 28 mai 1862, S. 62, 1, 961.
parties de Tacte ou du jugement qui y sont soumises (1). Il en est ainsi pour les contrats de mariage et les partages d'ascendants (2).
Toutes les fois qu'un acte renferme des conventions soumises à la transcription et d'autres clauses qui en sont exemptes , il est indispensable de faire une réquisition limitative (3).
4. En matière d'adjudication par lots, les adjudicataires ont la faculté de se réunir pour soumettre à la formalité une seule expédition du titre commun, comme aussi chaque adjudicataire est admis à faire transcrire séparément la partie du procès-verbal qui le concerne, à la charge d'y joindre extrait suffisant du cahier des charges (4).
5. D'ailleurs, il est bien entendu que les extraits présentés à la transcription doivent être littéraux ; des extraits analytiques ne remplissent pas les conditions légales, et le conservateur est fondé à refuser de les transcrire (5).
6. On peut se dispenser de faire transcrire les procurations, autorisations et autres pièces aimexées à l'acte (6) ; néanmoins, la production de la procuralion sera nécessaire pour la vente consentie moyennant un prix payé comptant, car il faut prouver au conservateur que le mandataire avait le droit de recevoir le prix.
<1) Flandin, 781 ; Mourlon, 225; Verdier, 240; Pont. 1293; Inst., 1569.
(2) Verdier, 88, 269; Ducruet, 10; Bressollea, 37; Laurent, XXIX, 137,
(3) Cass. 24 mars 1868, 18 juillet 1882, S. 83, 1, 377; Sol. 27 novembre 1894, J. C.4595, J. E. 24691.
(4) L. 23 octobre 1884, art. 4; Villefranche, 24 juillet 1885, J. E. 22521: de France, 263.
(5) Inst, 1569.
(6) Mourlon, 226; Flandin, 119, 789 r Troplong, 126, 127; Rivière et Huguet, 60; Verdier, 55, 276; — Contra, Baudot, 1091; Laurent XXIX, 140.
TRANSCRIPTIONS IVJ
7. Les actes sous-seings privés sont admis à la transcription, aussi bien que ceux passés en forme authentique (1).
8. Les actes faits en France , en la forme authentique, peuvent être transcrits en Belgique après avoir été légaUsés, puis revêtus du visa du président du tribunal de la situation des biens (2).
9. Les mêmes actes, dûment légalisés, sont admis à la transcription en Italie, pourvu qu'ils soient accompagnés d'une note en double, contenant: les noms des parties, la nature et la date du titre, le nom de rofficier public qui Ta rcru, la situation de l'immeuble, sa nature, le numéro du cadastre, et trois au moins de ses confins (3).
40. En Espagne, les actes authentiques passés en France sont reçus à Tinscription sur le registre foncier, à la condition que refficacité en ait été reconnue conformément aux lois du royaume et aux conventions internationales, et qu'ils aient été traduits jxir l'un des fonctionnaires qualifiés à cet effet. Du reste, le conservateur a qualité pour apprécier, sous sa responsabilité la régularité des titres qu'on lui présente (4).
11. Le droit germanique prescrit la mention sur le livre foncier de toute mutation immobilière. La mention est faite par le juge-conservateur des hypothèques, sur la réquisition personnelle des parties, ou sur celle d'un notaire porteur du titre
(1) Cons. d*Êtat, 12 Horéal an XIII ; Flandin, 23 ; BrossoIIes, 28 ; Mourlon. 2li; Verdier, 2^0; Baudot, 1077.
(2) L- Belge, 16 décembre 1851, art. 77; Laurent, XXIX, 133.
(3) G. civ. Italien, 1935, 1937, 1979.
<4) L. Espagnole, 8 février 1861, art. 3, 5, 21; Règlement, 15 juin 1861, art. 9 et Buiv. ; Lchr, 468, 506.
authentique dont la régularité est arbitrée d'une manière définitive par le conservateur (1).
12. Quand un acte concernant des immeubles situés en France a été passé à l'étranger, il peut être présenté à la transcription, pourvu qu'il soit en forme authentique, écrit en langue française et légalisé. L'acte écrit en langue étrangère serait aussi admis à la transcription, sur traduction faite par un traducteur assermenté (2).
13. La transcription doit avoir lieu au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Si les immeubles formant l'objet de l'acte ont leur situation dans divers arrondissements, il est nécessaire de faire transcrire à tous les bureaux (3).
14. Pour les actes portant sur des actions immobilisées de la Banque de France, la formalité s'accomplit au premier bureau des hypothèques de la Seine dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la banque (4).
15. La transcription est requise par toute partie intéressée ; le porteur de la pièce nécessaire pour l'opérer, e§t d'ailleurs présumé avoir mandat à cet effet (5).
16. Quand l'acte intéresse un mineur, un interdit, une femme mariée, les maris et tuteurs sont tenus,
(1) L. Prussienne. 5 mai 1872, art. 33, 36, 46; C. civ. autrichien, 432; Ann. lég. éCr., 1873, p, 208, 215, 236.
(2) Mourlon, 435; Flandin, 55; J. G., Transcr., 76; Laurent, XXIX, 133; Aubry et Rau, § 174 bis ; Verdier, 164.
(3) C. civ., 2181; L. 23 mars 1855, art. 1; Troplong, 133; Flandin, 785.
(4) L. 17 mai 1834, art. 5; Mourlon, 228; Flandin, 788; Troplong, 90; Pont, 868; Aubry et Rau, § 174 bis; Buchère, 222.
(5) C. civ., 940, 1069, 2108, 2181; Battur, 343; Mourlon, 245; Laurent, XXIX 151, 152.
comme tous autres administrateurs du bien d'autrui, de requérir la transcription, à peine de responsabilité (1).
Les incapables peuvent eux-mêmes remplir la formalité.
17. Le notaire qui a reçu l'acte, Favoué qui a obtenu le jugement, sont-ils obligés de faire transcrire ? En principe, les notaires et avoués ne sont pas chargés, en leur qualité d'officiers publics, de faire transcrire les actes et jugements dressés ou obtenus par eux. L'obligation de remplir cette formalité ne pourrait résulter que d'un mandat spécial (2) ; mais, il faut dire que, dans la pratique, les notaires et les avoués se chargent fréquemment de remplir les formalités de transcription pour leurs clients. En raison de cet usage et de la tendance marquée de la jurisprudence à élargir la responsabilité des notaires (3), ceux-ci agiront prudemment en faisant signer une décharge spéciale toutes les fois que les parties se chargeront de remplir ellesmêmes la formalité. Une clause insérée dans l'acte, à cet égard, serait insuffisante (4). Les avoués auront aussi à retirer une décharge, pour leur sécurité, en pareil cas, quoique les décisions judiciaires les déclarent, généralement, irresponsables (5).
(1) G. civ., 942; Mourlon, 2i8; Flandin, 733; Rivière et Huguet. 16i; Demolombe, XX, 279; Verdier,294 et suiv.
(2) Cas»., 22 février 1897; Orléans, 8 août 1889, /?«îp. not., 9790.
(3> Cass., 3 février 1885, 6 août 1890, S. 92, 1, 252; 11 juillet 1893, Reo. not.,
(4) Comp. Cass., 2 avril 1872, 17 juillet 1872, S. 72. 1, 109; Éloy, 808; Verdier, 301.
(5) Conl. Cass., 16 janvier 1882, S. 82, I. 3-42; Bourges, 16 mai 1870 ; Toulottse, IS mai 1875 ; Rouen, 7 juillet 1879 ; Besançon, 2 dccombro 1879 ; Verdier, 302.
t2 RÉGIME HYPOTHÉCAIRE
18. Les frais de transcription sont toujours avancés par le requérant avant l'accomplissement de a formalité, sauf recours contre le véritable débieur (1).
En principe, les frais incombent à celui qui proite de la formalité : donataire, acquéreur, locataire, te, à moins de convention contraire.
19. La transcription est une formalité essentiello [ui ne peut être suppléée par aucun équipoUent, lar exemple une notification du titre (2).
20. En se bornant à opérer. la transcription de 9ur titre, les intéressés n'auraient qu'une sécurité rompeuse ; ils doivent, en outre, s'assurer que leur édant avait la propriété du droit transmis, et, pour ela, requérir un état des transcriptions.
A l'égard des aliénations gratuites ou onéreuses le la propriété ou de ses démembrements, un état les charges hypothécaires doit aussi être demandé.
DEUXIÈME SECTION