VENTES
21. La vente est le contrat usuel par lequel se ransfère la propriété ; il va sans dire que l'acte de -ente doit être transcrit toutes les fois qu'il a pour )bjet la pleine propriété, la nue propriété ou l'usu-
(1) G. civ., 1503, 1999, 2155 ; L. 21 ventôse an VII, art. 27.
(2) G. civ., 1071 ; Cass., 5 juillet 1882, S. 84, 1, 115.
TRANSCRIPTIONS 4*î
fruit de biens immeubles ou d'actions immobilisées de la Banque de France (1).
22. Il en est de même pour la vente d'une servitude, d'une mitoyenneté ou de droits d'usage et d'habitation (2)
23. La vente alternative d'une maison ou d'un champ, d'un immeuble ou d'une chose mobilière, confère à l'acquéreur, dès l'instant où elle est formée, un véritable droit de propriété, peu importe que l'option appartienne à l'acquéreur ou au vendeur, de sorte qu'elle est soumise à la transcription (3).
24. Pour avoir toute leur efficacité à l'égard des tiers, du jour où elles ont été consenties, les ventes conditionnelles doivent être transcrites (i).
25. La promesse de vente acceptée, avec promesse d'acheter, vaut vente et se trouve, par conséquent, soumise à la transcription (5).
En ce qui concerne la promesse unilatérale de vendre pour un prix et dans un délai déterminé, comme elle ne confère aucun droit de propriété tant que celui à qui cette promesse a été faite n'a pas déclaré vouloir en profiter, la transcription serait inefficace à l'égard des tiers auxquels le promettant aurait vendu ou hypothéqué l'immeuble objet de la promesse (6).
(1) L. 23 mars 1855, art. 1.
(2) L. 23 mars 1855, art. 2 ; Grenoble, 25 juin 1892, S. 94, 2, 157 ; Flandin, «81 ; Verdier, 229.
(3) C. civ., 1189 et suiv.; Colmet de Santerre, V, 115 bis, VI ; Aubry et Rao, § 209; Flandin, 105 ; Mourlon. I, 37 ; Demolombe, XXVI, 16 à 22.
(4) C. civ., 1179 ; Troplong, 54, 245 ; Verdier, 76 ; Flandin, 87 ; Mourlon, 14, 34 ; Gauthier, 25 ; Demolombe, XXV, 277, 282 ; Aubry et Rau. § 209, note 34.
(5) c. civ., 1589 ; Bastia, 28 juin 1849, S. 50, 2, 2^7, D. 49, 2, 124 ; Mourlon. 38 ; Flandin, 66 ; Aubry et Rau, § 209; Verdier, 48 ; Laurent, XXIX. 57.
(6) Cass., 20 janvier 1862, S. 62, 1, 705; Flandin, G2 ; Troplong, 52; Aubry et Rau, § 209.
A plus forte raison en est-il ainsi de la promesse unilatérale de vendre à une personne, au cas où le promettant se déciderait à vendre (1).
26. Une vente peut être conclue par correspondance ; la transcription doit alors comprendre toutes les pièces originales nécessaires pour constater raccord des parties (2). En général, il faudra transcrire : 1*» la lettre du vendeur contenant Toffre ; 2» un acte extra-judiciaire établissant Tacceptation.
27. Au cas d'une vente contenant réserve de déclarer command, la vente et la déclaration de command sont assujetties à la transcription (3). Sans la transcription de la déclaration, le command ne serait pas à couvert contre les transcriptions ou inscriptions émanant du déclarant.
28. Les ventes dans lesquelles figure un portefort, soit pour le vendeur, soit pour Tacquéreur, doivent être transcrites. En outre, si le porte-fort a agi pour le vendeur, la ratification de celui-ci devra également être transcrite, car c*est seulement par la ratification qu'il transmet son droit de propriété (4),
29. Supposons une vente consentie par un mineur, sans formalités légales, par une femme dotale sans remploi, par un prodigue sans fassistance de son conseil, une telle vente ayant été transcrite, la con-
(1) Caon, 9 mars 1866, S. 66, 2, 276.
(2) Paris , 6 mars 1865. S. 66, 2, 145, D. 67, 2, 25 ; Limoux , 13 août 1882, J. N. 22826; Aubry et Rau, § 209; comp. Verdier, 54 ; Demolombe, XXI V% 60 et suiv.
(3) Mourlon, 31 ; Flandin, 143 ; Aubry et Rau. § 209, note 7 ; Verdier, 71 ; Berger, 208.
(4) G. civ., 1998, 1120 ; Cass., 12 décembre 1810 ; Mourlon, 33 ; Gauthier, 36 ; Flandin, 128 ; Aubry et Rau, § 209, note 6 ; Demolombe, XXIV, 230 ; Laurent, XXIX, 59 ; Troplong, 129; Larombière, art. 1338, n* 60. — Contra, Verdier, 62 ; Labbé, 47, 78.
flrmation qui aura lieu plus lard sera-t-ello aussi soumise à cette formalité ? L'acte confirmatif étant une renonciation à une action en nullité, a un effet rétroactif au jour où l'obligation a été formée, et dès lors sa transcription est inutile (1).
Mais la rétroactivité de la confirmation ne pouvant porter atteinte aux droits acquis, dans l'intervalle de la vente à l'acte confirmatif, par un second acquéreur ou un créancier à hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale (2), une vérification à ce point de vue est indispensable pour la sécurité de l'acheteur.
30. L'acquisition faite par le mari, avec déclaration de remploi au nom de la femme non présente, contient une offre révocable tant que la femme ne l'a pas acceptée. Entre les époux, l'acceptation postérieure de la femme a un effet rétroactif au jour même de l'acquisition : mais, à l'égard des tiers, cette acceptation n'opère que du jour où elle est intervenue. Par suite, on doit transcrire l'acceptation aussi bien que l'acquisition (3).
Ajoutons que l'acte contenant l'acceptation de la femme donne ouverture au droit proportionnel de 1 fr. 50 o/o, excepté dans le cas où le mari s'est porté fort de sa femme (4).
(1) G. civ., 1338; Rennes, 19 février 1879; Flandin, 467; Gauthier, 108; Verdier, 66 ; Aubry et Rau, § 209, note 5i.
(2) Cass., 16 janvier 1837, 8 août 1859. 13 décembre 1875 ; Montpellier, 6 janvier 1886, S. 66, 2, 280, D. 66, 2, il ; Demolumbe, XXIX, SOO et suiv.; Berger, 35; — Contra, Aubry et Rau, § 266, note 31; Pont, 616,
(3) G. civ., 1435; Cass., 14 janvier 1868, S. <)8. 1, 138; Seine, 8 janvier 1876; Sol., 17 juillet 1879; Marcadé, art, 1435, 111 ; Rodière et Pont, 674; Laurent, XXIX, 76; Demolombe, XXIV, 230; — Concrd, Neufchàtel. 16 février 1865; Labbé, 89, Mourlon, 59 ; de Follevillc. 237 à 242 ; Flandin. 299 ; Aubry et Rau, §209, note 10, § 507, note 77 ; Verdier, 144.
(4) Sol., 17 juillet 1879; Cass., 14 janvier 186$, S. 68, 1, 136.
31. Il faut faire transcrire la vente dont le prix est laissé à l'arbitrage d'un tiers (1).
32. Le transfert de rentes sur TÉtat, acquises en remploi d'immeubles, n'est soumis à aucune formalité de transcription. En effet, leur affectation spéciale rend bien ces rentes inaliénables, mais ne modifie aucunement leur caractère mobilier (2).
33. La vente par l'acquéreur à réméré et celle consentie par le vendeur de son droit, sont soumises à la transcription (3). Toutefois, la jurisprudence considère comme inutile la transcription de la cession du droit de réméré faite par le vendeur (4).
3i. Quand une propriété et un usufruit coexistent sur un immeuble, il n'en résulte aucune indivision, de sorte que la vente consentie par l'usufruitier au nu-propriétaire, ou par celui-ci à l'usufruitier, est soumise à la transcription (5).
35. Il est incontestable que la cession par l'emphytéote de son droit au bail doit être transcrite (6).
36. La vente d'une maison pour être démolie (sans le sol), est purement mobilière et dispensée de publicité (7).
37. Les mines, concédées même au propriétaire de la surface, forment une propriété indépendante,
(1) FlamJin, 90 ; Aubry et Rau, § 209, note 35 ; Verdier, 73, 74 ; Mourlon, 36.
(2) Corap. Berger, 23 ; Verdier, 8 Oin, 9 ; Buchère, 143.
(3) Flandin,384; Mourlon, 17 ; Troplong, 59; Verdier, 80; Laurent, XXIX,86.
(4) Cass., 21 décembre 1825, 29 juin 1870, 23 août 1871; Paris, 12 août 1871. S. 71, 2, 193; Aubry et Rau, § 209. note 68.
(5) Cass., 27 juillet 1869, 4 août 1869, S. 69, 1, 468; Angers, 4 décembre 1862; Verdier, 103.
(6) Cass., 26 avril 1853, 24 août 1857, S. 57, 1, 864; Flandin, 358 ; Verdier, 21.
(7) Cass., 23 avril 1822, 9 août 1825, 25 janvier 1886, S. 86, 1, 269; Démoombe, IX, 189; Laurent, XXIX, 54.
de sorte qu'il faut transcrire la vente qui en est faite (1).
38. Constitue une vente de meubles, celle du droit d'exploiter une minière ou une carrière; la publicité d'un acte de cette nature n'est pas indispensable; mais comme cette vente forme une servitude réelle, il parait prudent do la faire transcrire (2).
39. L'échange étant gouverné par les mêmes règles que la vente, les principes applicables à la vente régissent aussi l'échange (3).
40. Quoique l'échange contienne une double mutation de propriété, une transcription unique est suffisante. Toutefois, si les immeubles échangés sont situés dans des arrondissements dillérents, il faut transcrire aux bureaux hypothécaires de chaque arrondissement (4).
41. Tout acte contenant dation d'immeubles en paiement, doit être transcrit. Sous cette dénomination, on comprend les cessions faites : 1^ Par un débiteur à son créancier (5) ; 2*^ Par un époux à son conjoint, pendant le mariage (0); 3^ Par un ascendant donateur, pour une dot promise en argent (7) ; 4» Par le mari à sa femme, après la dis-
'{) L. 21 avril 1810. art. 8, 19, 21; Casy.. 18 juin 1S(Î2; Paris, 22 mars 1879; S. 80, 2, 297; Flandin, 42, 53; Aubry et Rau, § 164.
'2) L. 23 mars 1855. art. 2, 1-; Flandin, 524, 529; Vcniier, 260, 323; comp. Casa.. 4 août 1$86. S. 88, 1, 226.
(3) C. cîv., 1707.
(4) Flandin, 183; Mourlon, 45; Aubry et Rau, § 209, note 19 ; Vordier, 270; Rivièroet Hufçuol. 112; Laurent, XXIX, 66; Martou, I, 21.
(5) Flandin. 175; Troi.long, 64; Verdier, 41; Laurent, XXIX, 63.
(6) C. civ., là»."!; Flandin, I, 176; Mourlon, 46; TroplouK. 61; Gauthier, 70; Rivière et Muf^uet, 27. •
(7) C. civ., 1406; Flandin, I, 179; Aubry et Rau, § 209, note 17 ; Verdier, 41.
RÉGIME HYPOTHÉa\IRE
3mmunauté, de biens propres (1), ou êts si la femme est renonçante (2).
ARTICLE DEUXIÈME