‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 141 sur 294 · FEMME MARIÉE · texte numérisé non relu

FEMME MARIÉE

1076. La femme mariée, autorisée de son mari ou dejustice, a la faculté de subroger à son hypothèque légale les tiers envers lesquels elle s'est engagée conjointement avec son mari, aussi bien que les

(1) Cass., 3 janvier 1820; Troplong, 998.

(2) Cass., 24 décembre 1894, S. 95, 1, 69, Rev not., 9399; Aubry et Rau. § 378, note 11 ; Hue, Cession, 385.

(3) Cass., 14 décembre 1892, S. 93, 1 169, Rec. not., 8947 ; Nîmes, 31 janvier 1820; Grenoble, 30 janvier 1864 ; Chauveau, QuesC, 2793; Martou, II, 389; Aubry et Rau, § 261, note 4.

4081. Les subrogations, expresses ou tacites, à l'hypothèque légale ne sont efficaces à l'égard des tiers (1), que du jour où elles ont été rendues publiques par inscription directe , au profit des subrogés ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante. Les dates de ces inscriptions ou mentions déterminent Tordre dans lequel les subrogés exercent les droits hypothécaires de la femme (2).

1082. Quant à ses effets, la subrogation est irrévocable (3), mais elle ne confère au subrogé, ni la propriété des créances de la femme, ni de l'hypothèque légale ; elle ne l'investit que du droit d'exercer éventuellement, jusqu'à concurrence de sa créance, les droits hypothécaires de la femme (4) ; en d'autres termes, c'est une délégation en garantie consentie au subrogé.

1083. Au lieu d'une subrogation, la femme peut se borner à consentir en faveur du créancier : soit une cession d'antériorité, de sorte que celui-ci exercerait les droits de la femme au rang de son hypothèque légale et cette dernière au rang de l'hypothèque du créancier (5), soit encore une renonciation au droit d'exercer son hypothèque légale au préjudice du créancier (6). Mais ces stipulations

(1) Tels sont les créanciers chirographairos de la femme, Caen, 18 décembre 1878, D. 79, 2, 292. S. 79, 2, 297, avec note de M. Lyon-Caen, Verdier, 685 ; Colmet de Santerre, IX, 107 bis, ix; Baudry-Lacantincrie et de Loynes, 1099 ; - Contra, Berlauld. Subr., 95.

(2) L. 23 mars 1855, art. 9 ; Verdier, 673; Thézard, 112.

(3) Bordeaux, 10 août 1853, S. 54, 2, 98; Tbézard, 107; Mcrignhac, 97.

14) Cass., 8 août 1854; Pont, 475; Aubry et Rau, § 288 bis, 4*; Laurent, XXXI, 355.

(5) Lyon, 4 août 1853, 11 août 1853; Pont. 480.

(6) Cass., 8 août 1854, 26 juin 1855; Toulouse, '29 février 1892, D. 92. 2, 227.

PHECAIRE

ibrogation formelle, et )ar la pratique comme r lieu à des interpréta-

des parties (1).

tout commentaire défamt soin de dire que la

créances, présentes et 3ier dans tous ses droits ^férence à elle-même et

'. d'une part, que la dans son hypothèque icte sous seing privé (2), n*est valable qu'autant e majeure (3); d'autre par la femme à l'effet )thèque légale doit être

du mariage, si la femme un tiers créancier dans le, l'acte sera soumis à ^ité et de l'inscription, t le mariage, stituant pas un transport

la signification; cepenle précaution à ne pas

^ont, 476; Thézard, 109; Mourlon, 399,

; Mourlon, 1005 ; Flandin, 1547.

juin 1850 ; Mérignhac, 27.

jrdicr, 796 ; Ducruet, 40; Mourlon,

)5, J. G., Prie, 533; Pont, 796 ; Vor-

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