EXTINCTION DE L'OBLIGATION PRINCIPALE
1089. Quand une dette est garantie par un privilège ou une hypothèque, le. créancier a deux droits : un droit principal qui est l'action personnelle contre le débiteur ; un droit accessoire qu'il tient du privilège ou de l'hypothèque.
Comme le privilège et l'hypothèque sont des droits accessoires, ils suivent le sort de l'obligation principale ; lorsque l'obligation est éteinte, la garantie hypothécaire, qui est destinée à en assurer l'exécution, n'a plus de raison d'être (2).
1090. L'extinction implique anéantissement complet de l'obligation ; mais si l'extinction n'est que partielle, l'hypothèque subsistera sur tous les biens grevés, en vertu du principe d'indivisibilité (3), à moins que les parties n'y aient dérogé.
Il est évident que l'extinction de l'obligation doit être définitive pour anéantir les privilèges et hypothèques, car on ne peut pas dire qu'une dette soit
(1) C. civ., 2198; comp. Martou, 1622; Troplong, 1006. {2) C. civ., 2181, 1*.
(3) C. civ., 21U.
éteinte quand la cause productive d'extinction peut disparaître.
Rappelons sommairement les principaux modes d'extinction de l'obligation :
1» Paiement
d091. Le paiement fait par le débiteur, ou par un tiers sans subrogation, éteint l'obligation (1), si toute la dette est payée.
1092. En cas de paiement avec subrogation, l'obligation subsiste, au profit du payant, avec les privilèges et hypothèques qui y sont attachés (2).
1093. L'application du paiement aux hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des interdits, donne Jieu à des particularités qu'il faut signaler ici :
1° Quand une liquidation intervient entre le mari et les héritiers de la femme , il arrive fréquemment que le mari reste en possession des reprises garanties par l'hypothèque légale, en qualité de donataire ou de légataire en usufruit des biens de sa femme. L'hypothèque légale ne garantit plus les sommes conservées par le mari, qui ne continue pas de détenir en cette qualité, mais bien comme usufruitier (3);
2o L'apurement du compte de tutelle et le paie-
(i) G. civ., 1236.
(2) G. civ., 1249 h 1252.
(3) Gass., 3 décembre 1834, 15 novembre 1837, 27 juin 1876, 15 novembre 1886, S. 90, 2, 339; Paris, lô janvier 1836, 9 mars 1844; Douai 21 mai 1844, 4 mai 1846; Grenoble, 4 janvier 1854 ; Bourges, 6 mars 1855 ; Limoges, 28 février 1879; Pont, 4il; Aubry et Rau, § 264 ter, note 83; Martou. 1334; Thézard, Rec. not., 1888, p. 240.
ques qui y étaient attachés (1) — (n«s 1638 et suiv.)- 4096. L'acquéreur d'immeubles hypothéqués au Crédit foncier n'a pas la faculté de consigner son prix: la consignation serait nulle à l'égard de cet établissement (2).
3* Remise de dette
1097. La remise volontaire de la dette, consentie par le créancier et acceptée expressément ou tacitement par le débiteur, éteint l'obligation à l'égard de celui auquel elle a été accordée, comme à l'égard de ses cautions et des autres codébiteurs solidaires (3).
1098. La remise volontaire de la grosse au débiteur fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sauf preuve contraire (4).
1099. Cependant la remise accordée par le créancier au failli dans un concordat, moyennant un dividende, ne libère pas les coobligés solidaires parce qu'elle n'est pas considérée comme volontaire. La solution est applicable au créancier hypothécaire, bien qu'il renonce virtuellement à son hypothèque en prenant part au concordat (5).
4« Novation
1100. La novation éteint l'ancienne obligation et
(1) C. civ., 1257, 1261 à 12(a; C. pr.,8l4; Cona. d'État, 16 mai 1810; comp. C. civ., 2186; C. pr., 687, 738, 777 ; Chauveau, 2785 à 2788.
(2) Décr. 28 février 1852, art. 38; L. 10 juin 18:)3, art. 7 ; Moulins, 8 mars 1894, J. N. 25896.
(3) C. civ., 1285, 1287.
(4) C. civ., 1283; Casa., 6 août 1894, S. 94, 1, 092, Rev. noU 9-234.
(5) C. comm., 508,545; Paris, 16 avril 1864, S. 64, 2, 289; Aubry et Rau, § 322, note 25 ; Demolombe, XXVllI, 464; Larombière, art. 1237, n* 4.
principal libère les codébiteurs solidaires, et les cautions (1) ; mais celle intervenue entre le créancier et la caution, même solidaire, n'emporte pas libération du débiteur principal (2).
1104. Les privilèges et hypothèques qui garantissaient Tancienne créance ne passent pas à la nouvelle, à moins d'une réserve expresse dans le contrat même de novation (3).
1105. L'acceptation par le vendeur de billets en paiement du prix de vente p'opère pas novation, alors du moins que le contrat de vente mentionne la souscription des billets et la réserve du privilège (4)— (no 301).
1106. N'opère pas non plus novation, la souscription de billets par un tuteur pour le paiement du reliquat de son compte (5).
1107. En pratique: 1® La dation d'un immeuble en paiement d'une créance, garantie par une hypothèque, doit être faite conditionnellement pour ne devenir définitive qu'après l'accomplissemet des formalités de transcription et de purge ; 2® La délégation d'une créance est aussi acceptée avec réserve de tous droits contre le déléguant ; par suite elle n'opère pas novation (6).
1108. Rappelons que l'indication de paiement individuelle contenue dans un contrat de vente ne
(1) G. civ., 1281.
(2) Cass., 18 juillet 18GC, S. 66, 1, 429.
(3) C, civ., 1278.
(4) Cass., 24 juillet 1828, 22 juin 1841 ; Amiens, !•' septembre 1838; Caen. 3 janvier 1849; Lyon, 9 mars 1858, S. 58, 2, 523; Demolombe, XXVIII, 297.
(5) Casa., 5 août 1878, S. 79, 1, âOl.
(6) C. civ., 1275.
thèque (1), d'une saisie-arrêt (2), d'une acceptation ou signification de cession (3), de la faillite du débiteur (4), de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou de la vacance de sa succession (5).
6o Confusion
1113. La confusion a pour efl'et de dégager de l'obligation le débiteur dans la personne duquel elle s'opère (6) ; c'est ce qui a lieu quand le débiteur succède au créancier, ou le créancier au débiteur.
1114. Quand la confusion est produite par la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur solidaire, elle ne profite aux autres codébiteurs solidaires que pour la portion dont se trouvait tenu à leur égard, celui du chef ou dans la personne duquel la confusion s'est opérée (7).
1115. Produite par la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur principal, la confusion profite à la caution ; mais celle
(1) Cass., 27 janvier 1885, S. 86, 1, 109; Mefz, G juin 1866; Larombièro, art. 1298, n» 4; Desjardins, 123; Demolombe, XXVIII, 635; Colmet de Santerre, V, 250 bis, IV ; Aubry et Rau, § 280, note 21.
(2) G. civ., 1298; Cass., 27 janvier m\, 8 novembre 1882, S. 84, 1, 333; Demolombe, XXVIII, 629; Colmet de Santerre, 5, 250 Ois; Duranton, XII, 442.
(3) C. civ., 1295; Casa.. 3 décembre 1851, S. 52, 1, 241; Duranton, XII, 437; Larombière, art. 1295, n* 11 ; Desjardins. lOî),
(4) C. comm., 446; Cass., 14 mars 1854, 27 juin 1876, 13 mars 1882, S, 82, 1, 515; Laurent, XVIII, 413; Demolombe, XXVIII, 540, 636: Bédarride, Faillites, I, 90.
(5) C. civ., 808; Cass., 28 juin 1856, S. 56, 1, 797; Larombière, art. 1298, n' 7; Aubry et Rau, § 326, note 35; TouUier, VII, 380; Lair, 199; — Contra, Desjardins, 123; Demolombe, XXVIII, 639.
(6) c. civ., 1300; Duranton, XII, 447; Touiller, VII, 441; Larombière, art. 1300. n' 1 ; Labbé, Di(jficultés relalices à confusion, n* 130; Laurent XVIII, 485; Colmet do Santerre, V, 252 bis;J. G. Oblig., 2788; Demolombe, XXVIII, im.
(7) G. civ., 1301; Pau, 3 août 1859, S. 59, 2, 583; Demolombe, XXVIII, 729.
HYPOTHECAIRE
main-levée de rinscription fiction da la créance, n'emà rhypothèque elle-même, à re(d) — (NM665).
;me section
URGE
s privilèges et hypothèques sèment des formalités de 3urge doit plutôt être consiinement à Taffranchissement ne entraînant par elle-même ges et hypothèques, parce Iroit de suite, et laisse subrence sur le prix, jusqu'au s ou la consignation qui en
\ purge : celle des hypothèles hypothèques légales non
ge seront indiquées dans le 1225).
:me section
CRIPTION
ît hypothèques sont soumis
re 1852, S. 54, i, 92.
^ont, 1240; Thézard, 246; Laurent XXXI,
432 RÉGIME HYPOTUÉCAIUE
il41. En cette matière, la bonne foi consiste dans l'ignorance des charges hypothécaires dont Timmeuble acquis se trouve grevé (1).
On ne saurait voir la mauvaise foi dans la seule existence d'inscriptions au moment de la vente, non déclarées dans le contrat, car elles peuvent subsister alors que l'hypothèque est éteinte (2).
1142. Mais il y a mauvaise foi quand le tiers détenteur a connu positivement l'existence des charges hypothécaires, soit par une déclaration expresse dans son titre, soit de toute autre manière appréciable par le juge (3) ; la question est de fait plutôt que de droit.
1443. Le cours de la prescription par le tiers détenteur est suspendu: 1«> Pour les créances hypothécaires, soumises à une condition ou à un terme, jusqu'à l'arrivée de la condition ou du terme (4); 2o Pour les hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs ou interdits, pendant le mariage ou la tutelle (5).
114i. Quant au calcul du délai de dix à vingt ans, on doit prendre en considération le domicile du créancier hypothécaire; ainsi: la prescription sera acquise au bout de dix ans, si pendant ce temps le
(1) Bourges. 17 avril 1839, S. 39, 2, 419 ; Thézard, 249 ; Baudry-Lacantincrie et de Loynos, 2285.
(2) Riom, 19 avril 1837 ; Bordeaux, 15 janvier 1835, S. 35, 2, 248 ; Aubry et Rau, § 293, note 6 ; Pont, 1230.
(3) Bourges, 31 décembre 1830, 17 avril 1839 ; Rouen, 10 mai 1875 ; Riom, 12 janvier 1882, S. 83, 2, 81 ; Troplong, 881 ; Pont, 1250.
(4) C. civ., 2257 ; Cass., 4 mai 1840, 24 février 1847, 17 janvier 1853, 16 novembre 1857, 30 décembre 1879; Paris, 12 juin 1866, 25 avril 1891 ; Dijon, 3 janvier 1878; Bordeaux, 12 mai 1879; — Contra, Pont, 1255; Amiaud, Preêcr., p. 26.
(5) C. civ., 2252, 2256; Bordeaux, 29 novembre 1833; Troplong, 886 ; Aubry et Rau, § 273, note 10 ; Laurent XXXI, 393.
créancier a eu son domicile dans le ressort de la Cour d'appel où se trouve situé l'immeuble grevé ; elle ne sera forcément acquise qu'au bout de vingt ans, lorsque ce créancier aura toujours été domicilié en dehors du ressort de la Cour d'appel ; enfin le créancier a-t-il eu son domicile tantôt dans le ressort de la Cour, tantôt en dehors, il faudra compter chaque année d'absence pour une demiannée de présence (1).
En supposant plusieurs copropriétaires d'une créance hypothécaire, les uns domiciliés dans le ressort de la Cour d'appel, les autres en dehors, la prescription sera acquise par dix ans à l'égard des premiers pour leur part (2).
1145. Laprescriptionderhypothèqueest interrompue: l^Par l'interruption de la possession (3) ; 2^ Par une sommation de payer ou de délaisser (4); 3^ Par une reconnaissance formelle de la part du tiers détenteur des droits du créancier hypothécaire (5).
Celle reconnaissance peut résulter d'un acte spécial contenant déclaration d'hypothèque (6), mais non de la notification de son titre par le tiers détenteur aux créanciers (7).
(1) G. civ., 2263. 226S; comp. Grenoble, 12 juillet 1834 ; Duranton, XXI, 377; Aubry et Rau, § 218, note 38 ; Troplong, 86B ; Leroux de Bretagne. 940 ;
(2) Comp. Cass., 12 novembre i833; Aubry et Rau, loc. cit.; Troplong, 868; Laurent, XXXI, 422; Leroux de Bretagne, 945.
(3) G. civ., 2242; Leroux de Bretagne, 564 ; Troplong, 238; Aubry et Rau, § 179, note 47.
(4) Gass., 27 décembre 1854. D. 55, 1, 52; Grenier, 517; Pont, 1259; Mourlon, III, 1677; Leroux de Bretagne, 977; Golmet de Santcrre, VIII, 351 bis, ix.
(5) G. civ., 22*8 ; Agen, l" mars 1893, S. 97, 2, 18 ; comp. Gass., 27 janvier 1868; Leroux de Bretagne, 455; Laurent, XXXI, 399 ; Aubry et Rau, § 293.
r6) Caen. 23 mars 1847, S. 48, 2, 760, D. 49, 2, 52; Laurent, XXXI, 39»; Leroux de Bretagne, 751.
(7) Gass., 6 mai 1840. S. 40. 1, 809; J. G., Prit.. 2523; Martou. 13j5; Laurent, XXXI, 400; Pont, 1260; Dalmbcrt, 131.
lÉCÂIBE
ateur a été chargé de 3, il ne prescrit plus
re de vue : 1° Que la enteur est tout à fait créancier contre son de cette prescription, e le débiteur peuvent lypothécaire contre le pas la prescription de iers (3).
nement ses droits, le )uscrire le titre recoe tant par le débiteur ants que par le tiers vés.
[SIÈME
nCULIÈRES
la prescription hypo- [e rappeler sommairespéciales, applicables aux accessoires des pothèque ou un privi-
tions sont, en général,
irges, 17 avril 1839; Pont, 1250;
oulouse, 18 décembre 1874, S. 75, irtou, 1349 ; Leroux de Bretagne,
REGIME HYPOTHECAIRE
d'une créance non liquidée (1) ; des sommes un cohéritier est débiteur à la masse commune dettes, rapports, ou restitution de fruits (2) ; compte non arrêté (3). Dans ces cas, la prèsion ne compte qu'à partir du règlement interentre les parties intéressées.
)4. D'ailleurs, la prescription dont il s'agit est îptible d'interruption (4), mais l'acte interruptif )as pour efTet de la convertir en prescription enaire (5).
)5. L'action des notaires en paiement des somdues pour les actes de leur ministère se prescrit îinq ans, à partir de la date des actes ou du s de l'auteur de la disposition subordonnée au s (6).
i6. En ce qui concerne les avoués, leur action les affaires non terminées se prescrit par cinq es, qui se comptent du jour de chaque acte de édure (7).
2' Prescription de deux ans
)7. L'action des avoués pour le paiement de
frais et salaires se prescrit par deux ans à
3ter du jugement des procès ou de la concilia-
des parties, ou encore de la cessation du man-
iss., 9 janvier 18G7, 19 décembre 1871, S. 72, 1, 223.
%ss., 13 décembre 1830, 26 juin 1839 ; Bordeaux, 21 mars 1866; Dijon,
ïmbre 1893, S. 95, 2, 249 ; Leroux de Bretagne, 1251.
ïss., 12 décembre 1838 ; Cacn, 3 mai 1843 ; Lyon, 20 novembre 1857;
it, XXXII, 472.
. civ., 2244.
Dulouse, 18 décembre 1874, S. 75, 2, 109 ; Leroux de Bretagne, 519 ;
it, XXXII, 580; comp. Cass., 4 mars 1878.
. 5 août 1881, art. 1.
. civ., 2273.
dat de Tavoué par révocation, décès, démission (1).
Quand un avoué a été chargé de plusieurs affaires
successives par le même client, la prescription ne
court qu'à partir de la fin de la dernière instance (2).
1158. D'ailleurs, cette prescription est inapplicable aux honoraires spéciaux dus à Tavoué comme mandataire ordinaire, ou pour plaidoiries et soins particuliers (3).
1159. Les avocats, greffiers, agréés, agents d'affaires ne sont pas soumis à la prescription de deux ans (4).
1160. Sont soumises à la prescription de deux ans les actions des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens pour leurs visites, opérations et médicaments, à partir de la fin de la maladie, même chronique (5).
3« Prescription d'un an
1161. La prescription annale est applicable aux huissiers pour les salaires et débours des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent, peu importe qu'ils aient remis ou conservé les actes (6).
(1) C. civ., 2273 ; Cass., 19 août 1816; Leroux de Bretagne, 1268 et suiv. ; Laurent, XXXII, 489 ; comp. Casa., U juillet 1875, S. 75, i, 408.
(2) Cass., 9 août 1848 ; Bordeaux, 22 août 1871, S. 71, 2, 273 ; Leroux do Bretagne, 1271 ; Laurent, XXXII, 488 ; Aubry et Hau, § 774, note 56.
(3) Cass., 22 juillet 1835 ; Douai, 21 mars 1863 ; Colmar, 9 juin 1870; Orléans, 30 juin 1842 ; Leroux de Bretagne, 1275 ; Laurent, XXXII, 492 ; Troplong, 935 ; Massé et Vergé, § 859, note 7.
(4) Casa., 18 mars 1818; Pau, 7 juin 1828; Leroux de Bretagne, 827, 1275 ; Troplong, 982, 984 ; Laurent, XXXII, 493 ; Duranton, XXI, 411 ; Acollas, III,
(5) C, civ., 2272, modifié par L. 30 novembre 1892, art. 11.
(6) C. civ., 2272; Cass., 10 mai 1836, 23 juin 1863, S. 63, 1, 349; Leroux de Bretagne, 1276 ; Laurent, XXXII, 496.
REGIME HYPOTHECAIRE
sans dire que si la perte est seulement parie qui reste de la chose conlinue d'être souprivilège ou à Thypothèque.
Quand un bâtiment grevé est incendié, le te affecté au privilège ou à l'hypothèque, inité due par la compagnie d'assurance était is considéré comme une valeur mobihère sur î les créanciers privilégiés ou hypothécaires it aucun droit de préférence à exercer lorsle s'étaient pas fait céder la créance, în est plus ainsi depuis la loi du 49 février
En cas d'expropriation publique, le droit de nce du créancier se reporte sur le prix (4), e que cette hypothèse rentre dans la purge.
La perte totale ou partielle des immeubles 5qués, provenant d'une cause indépendante olonté du débiteur, autorise le créancier à 5on remboursement, si mieux n'aime le dé- Eournir des sûretés nouvelles (2) — (n» 537).
ARTICLE DEUXIÈME