‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 144 sur 294 · RÉSOLUTION DE LA. PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

RÉSOLUTION DE LA. PROPRIÉTÉ

L'hypothèque conférée par un propriétaire s droits sont résolubles, est soumise à la condition, de sorte que l'hypothèque tombe

la résolution s'accomplit (3).

lai 1841, art. 18 ; Thôzard, 255; Pont, 698.

., 2131; Orléans, 24 mars, 1859; Rouen, 6 juillet 1840. 8 mai 1832;

XIX, 380; Troplong, 542; Pont. 692, 695; Aubry et Rau, § 286,

•mp. Martou, 1009.

., 865, 929, 952, 934, 9G3, 1054, 1673, 2135 ; Paris, 9 mars 1893, J. G. «87.

1170. Il est ainsi des hypothèques consenties : par l*acheteur si la vente est rescindée pour cause de lésion (1), par un donataire quand la donation est révoquée pour inexécution des conditions, survevance d'enfant, retour conventionnel (n» 508).

1177. La résolution de la vente à défaut de paiement du prix, anéantit les hypothèques constituées par l'acheteur (2).

La résolution volontairement consentie par l'acheteur, qui reconnaît être dans l'impossibilité de payer le prix, a le même effet qu'un jugement (3), sauf le cas de fraude.

1178. En ce qui concerne la rente à réméré, lorsque le retrait est exercé par le vendeur, les hypothèques tombent avec le droit de propriété de l'acheteur (no 500).

1179. Dans le cas où l'immeuble indivis hypothéqué par l'un des copropriétaires est mis au lot d'un autre, la résolution du droit de propriété du constituant résultant du partage ou de la licitation entraîne l'extinction de l'hypothèque, même légale (4) —(no 514).

La licitation n'a pas d'effet déclaratif lorsque l'adjudication est prononcée au profit d'un étranger; en conséquence, l'hypothèque consentie sur l'un des communistes pendant l'indivision, continue de subsis-

(1) Pont, 643; Troplong, 446; Persil, Reg., art. 2157, n* 27; Maasô et Vergé. § 799, note 10.

(2) Cass., 17 juillet 1818, S. 48, 1, 470; Aubry ot Bau, § 220 bis, note 12.

(3) Casa., 10 mars 1836; Bourges. 12 février 1853; Riom, 11 décembre 1865, D. 06, 2, 179, S. 66, 2, 362; Sarlat, 7 mars 1890, Hep. pér., 7410, J. G., Priv., 1743; Flandin, 222; Aubry et Rau, § 302, note Tî;— Contra, Duvergier, 11, 5; Laurent, XXIV. 371.

(4) G. civ., 883; Cass., 12 mai 1875, 8 février 1893, 21 mai 1893, S. 95, 1, 173 et 350; Laurent, XXXI, 403.

3r quelle que soit rattribution ultérieure du prix (1).

1180. Par exception, il y a des révocations qui ne étroagissent pas, ainsi :

1^ La révocation d'une donation pour intratitude lisse subsister les hypothèques créées avant Façon en révocation (2).

2o Les hypothèques consenties à un tiers de bonne Di par l'héritier apparent sont valables, et ne peuvent tre attaqués par l'héritier véritable, peu importe u'il soit héritier du sang ou testamentaire (3) -(no 497).

3» Sont efficaces les hypothèques conférées à un iers de bonne foi par l'héritier resté seul détenteur ies immeubles héréditaires, après renonciation de on cohéritier qui plus tard fait annuler sa renoniation (i).

4o L'annulation d'une vente, pour fraude aux iroits des créanciers du vendeur, ne porte pas at- 3inte à l'hypothèque consentie par l'acquéreur à un irêteur de bonne foi (5).

1181. En ce qui concerne l'hypothèque consentie , un tiers de bonne foi par un donataire, lorsque la lonation est annulée comme faite en fraude des Iroits des créanciers du donateur, nous croyons [u'elle doit être maintenue (G).

(1) Cqss., 14 décembre 1887, D. 8S, 1, 385, 17 février 1892, J. E. 23797, 19 octore 1896, /?^{?. not., 9710; Laurent. X, 401; Colmet do Santerre, Uec, vrit., .XIV, p. 490 ; — Contra, Dijon, 20 mars 18S9; Orléans, 25 juillet 1890; Grcoble, 19 juin 1863; Douai, 5 juin 18S6; Toulouse, 30 juillet ISSS, S. 89, 2. 90; emolombe, XVII. 273; Aubry et Rau, § 023, note 25.

(2) C. civ., 958; Duranton, XX, 3U ; Laurent, XXXI, i03.

(3) Cass., 31 juillet 1877, S. 7S, 1, 828.

(4) Cass.. 13 mai 1879, S. 80. 1, 2G; Demolombc, XIV, 5G9, xv, 103.

(5) Orléans. 10 février iS76; Dijon, 31 juillet 1878, S. 79. 2, 21.

(6) Comp. Cass., 24 mars 1S30. 6 juin 1849. 18 novembre 1861 ; Aubry et au, § 260, note 24 ; Demolombe, XXV, 196.

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EXTrNCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES 443 ARTICLE TROISIÈME

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