‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 147 sur 294 · COLLOCATION DEVENUE INUTILE · texte numérisé non relu

COLLOCATION DEVENUE INUTILE

iporte extinction du droit hypothécaire fieubles dont le prix est en distribution, 3 collocation déclarée inutile à raison de it des sommes à distribuer (3).

ce mode d'extinction ne serait pas défides créanciers utilement colloques avait ressé sur le prix d'un autre immeuble et ime à lui attribuée fût ainsi devenue disms ce cas, le créancier inutilement collerverait son droit de préférence sur la tée libre, à l'égard des créanciers hypoostérieurs en rang et du vendeur (4).

755; Cass., 10 juin 1879, S. 81, 1, 419.

ricr 1879, 6 décembre 1882, S. 84, 1, 27 ; Rennes, 4 mars 1880;

769; comp. Cass., 6 avril 1875, S. 75, 1, 296.

U 1836, 20 juin 1838, 23 novembre 1885, S. 88, 1, 328.

RÉGIME HYPOTUÉCA[RE

3mis, mais le tiers victime de Terreur du ur a, contre lui, une action en responsa-

clôture de Tordre, le créancier omis n'a

de former opposition à Tordre (4), ni de

5 créanciers colloques dont l'hypothèque

ieure à la sienne, les sommes par eux

de préférence est aussi éteint lorsque, i'ordre, Tacquéreur a payé son prix au lypothécaire, ou que ce prix a été, soit 1 tiers, soit délégué à d'autres créan-

i surplus, le créancier omis a une action 5abiHté contre le conservateur des hypo- 3ur la réparation complète du préjudice 3utes les fois que l'omission est imputable ^ateur (4) — (n°s 2015 à 2017).

15 janvier 1812 ; comp. Audior, 84 ; Seligman, 297.

janvier 1853 ; Angers, 27 mars 1878, S. 78, 2, 185 ; Seligman,

148; Grosse et Rameau, II, 350 ; — Con^Irrt, Aix, 21 juillet

8 février 1842 ; Aubry et Rau, § 283, note 5 ; Grenier, 443 ;

fis.

)8; Cass., 26 avril 1882, S. 82, 1, 251 ; Montpellier, 24 novem-

m, 1624 ; comp., Rouen, 20 mai 18S5, S. 87, 2, 139.

; et celle qui doit être faite thèques légales non inscrites , de mineurs ou d'inter-

3 purge est sans objet du )thèques légales, dispensées ndant été inscrites (2).

le dans le cas où ces hypoiveraient soumises à la nécesl'expiration de Tannée à partir lariage ou de la cessation de

mble aliéné se trouve grevé ivilèges ou hypothèques ins- > légales dispensées d'inscripl'acquéreur doit remplir tout :és prescrites pour les deux

èques légales dispensées de s sur les tormalités spéciales purge, l'acquéreur n'est pas les notifications édictées pour [ues inscrites (5).

ui veut purger les privilèges 5 publics, ou les hypothèques

195; C. pr., 832 et suiv.

' mars 1832; Troplong. IV, 975, 997 ; Aubry

, 1402; Massé et Vergé, § 838, note 1.

Rau, § 293 bis, noie 41 ; Pont, 1267. ; Metz, 14 juin 1837 ; Alger, 12 janvier 1854 ; lUx, !•' juin 1863, S. 64, 2, 142; Grenier, 457; et Rau, § 293 bis, note 42; Pont. 1419; — ans, 17 juillet 1829; Limoges, 9 avril 1845; :gé, § 836, note 13.

légales non inscrites, doit faire transcrire son acte d'acquisition (1).

1198. Lorsqu'un acquéreur qui a rempli les formalités de purge se trouve évincé soit par une surenchère, soit au moyen du retrait de réméré exercé par un cessionnaire du vendeur, le nouveau propriétaire n'est pas obligé de procéder à une nouvelle purge (2).

1499. Différents modes d'acquisition emportent par eux-mênjes la purge des hypothèques de toute nature, sans aucune formalité autre que la transcription (n^s 1211 et suiv.).

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