ACQUÉREURS ADMIS A PURGER
4200. Pour être admis à purger, le tiers détenteur ne doit pas être obligé personnellement au paiement da la dette hypothécaire (3) ; mais peu importe que son acquisition soit à titre onéreux ou à titre gratuit.
1201. Le droit de purger appartient à l'acquéreur (4), à l'échangiste (5), au donataire de biens présents (6) et au légataire à titre particulier (7).
(1) G. civ„ 2181 ; L. 23 mars 1855, art. 1 et 2 ; Aubry et Rau, § 293 6w, note U ; Pont, 1288; Thézard, 213.
(2) G. pr., 838 ; Gass., 14 avril 1847 ; Grenoble, 17 février 1849; Massé et Vergé, § 688. note 20; Troplong, 908, 965 ; Aubry et Rau, § 293 bU, note 7 ; Pont, 1349 ; Golmet de Santcrre. IX, 1G9 bûf, xix.
(3) Cass., 5 décembre 1882, S. 85, 1, 115 ; Daimbert, 104.
(4) G. civ., 2184 ; Laurent, XXXI, 421 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes,
(5) Aubry et Rau, § 293 bis, note 18 ; Pont 1270 : Théiard, 13().
(6) G. civ., 943,2184; Pont, 1276 ; Martou, 1378 ; Daimbert, 105.
(7) Gass., 6 février 1889. S. 89, 1, 385, D. 89, 1, 299 ; Laurent, XXXI, 425; Pont, 1276 ; Golmet de Santerre, IX, 160 bis, xi et xii ; — Contra, Demante, S. 89, 1, 385.
► REGIME HYPOTHECAIRE
3u reste la capacité requise pour remplir vala-
sment la purge n'a rien de particulier, ainsi peuvent
rger : le tuteur, au nom de son pupille, sans auto-
ation du conseil de famille ; la femme mariée avec
seule autorisation maritale (4).
L202. L*acquéreur de la nue propriété ou de l'usu-
it d'un immeuble est fondé à purger comme
îquéreur de la pleine propriété (2).
l en est de même pour Tacquéreur d'une portion
Ise d'un immeuble (3).
Ze droit appartient à celui qui a acquis sous con-
ion résolutoire, par exemple à pacte de réméré,
ssi bien qu'à l'acquéreur pur et simple (4).
[203. L'acheteur sous condition suspensive ne
Lirrait purger qu'après la condition réalisée, car il
. que l'espérance de la propriété (5).
[204. Les acquéreurs de droits d'usage et d'habi-
ion ou de servitudes ne sont pas autorisés à pur-
[205. Il en est de même pour celui qui a constitué
Troplong, 923 ; Marton, 1438 ; — Contra, Grenier, il, 439 pour le tuteur ; p. Dalmbcrt, 102, note 1.
Thézard, 195 ; Grenier, 324 ; Pont, 1283 ; Labbé, Reo. cric, 1856, p. 231 ; mbert, 90.
Aix, 6 mars 1839, S. 40, 2, 449; Laurent, XXXI, 433; Colmet de Santerro, 169 bis, XXI.
Cass., 14 avril 1847, 23 août 1871, S. 71, 1, 118; Grenoble, 17 février 1849; iry et Rau, § 293 bis, note 21 ; Pont, 1285 ; Thôzard, 195. De la purge )mplie par l'acquéreur ô pacte de réméré, la jurisprudence déduit deux séquences : 1* Les hypothèques purgées ne revivent pas si le retrait est •ce par un cessionnaire du vendeur (Cass., 14 avril 1847 ; Grenoble, 17 fér 1849, S. 49, 2, 543, D. 51, 2, 235) ; 2* Le prix moyennant lequel le vendeur mce au retrait est une valeur mobilière formant le gage commun de 1 ses créanciers et distribuable au marc le franc (Caen, 29 juin 1870 et 3. 23 août 1871, S. 71, 1, 118, D. 73, 1, 321.
I Aubry et Rau § 293 bt^, note 22 ; Thézard, 195 ; Labbé, Reo. cril., 1856, 20;— Contra, Pont 1285.
Pont, 1116 ; Demolombe, XII, 670, 748; Colmet de Santorre, IX, 169 bis, [I ; Dalmbert, 89.
une hypothèque pour la dette d'un autre, sans s'obhger personnellement, car il n'est pas nouveau propriétaire (1).
Ne saurait non plus purger Tacquéreur de Timmeuble hypothéqué par un fermier à la garantie de l'exécution du bail, et qui prend en même temps la cession du droit de bail parce qu'il succède aux obligations personnelles du preneur (2). De même aussi l'acheteur qui, demeuré débiteur d'une partie du prix, rachète, après l'avoir vendu, l'immeuble qu'il avait acquis, ne peut purger le privilège du vendeur envers lequel il est resté débiteur personnel (3).
1206. Quand le débiteur primitif est décédé, son obligation personnelle passe aux héritiers ; s'il en a laissé plusieurs, l'un d'eux ne serait pas admis, en offrant sa part aliquote dans la dette, à purger pour le surplus, l'immeuble dont il serait devenu propriétaire par le partage ou la licitation (4).
1207. Cependant l'héritier bénéficiaire, devenu adjudicataire d'un immeuble de la succession, peut purger les hypothèques en offrant l'intégralité de son prix (5).
De même le légataire d'une part indivise dans un
(1) Pont, 1271, 1272 ; Aubry et Rau, § 293 bis, note 24 ; Lourent, XXXI. -424 ; Dalmbert, lOC ; Baudry-Locantinerie et de Loynos, 23 »7 ; - Contra, Troplong, 816.
(2) Cass., 5 décembre 1882, S. 85, 1, 115.
(3) Paris, 9 juillet 1892, D. 93, 2, 569, S. 95, 2, 137 et note de M. Dalmbert.
(4) Grenier, 356; Pont, 1273 ; Aubry et Rau, § 203 bits, note 25 ; Vavasseur, Hec. praC, XXX, 173 ; Colmet de Santerre, IX, 169 bis, vi ; Dalmbert, 106, B; — Contra, Laurent, XXX. 1, 422 ; Baudry-Lacanlinerie et Walil, 3963.
(5) Cass., 27 novembre 1872, 12 janvier 1877, S. 76, 1, 81, D. 76, 1, 52 ; 5 mafs 1894, s. 95, 1, 149 ; Pont. 1274 ; Demolombe, XV, 191 bis ; Labbé, Rec. crit.y 1856, p. 216 ; — Contra, Colmet de Santerre, IX, 169 bis, x.
immeuble qui se rend adjudicataire sur licitation de rimmeuble entier, a le droit de purger (1).
1208. Si un héritier cède ses droits successifs à un tiers, celui-ci ne sera admis à purger qu'après la cessation de l'indivision (2).
1209. L'obligation contractée par l'acquéreur de verser son prix aux créanciers hypothécaires en ordre de le recevoir, ne le prive pas de la faculté de purger si les inscriptions dépassent son prix, tant que ce prix n'a pas été accepté par tous les créanciers hypothécaires (3).
1240. Quant à l'acquéreur obligé par son titre, soit de souffrir des hypothèques spécialement déclarées, soit de s'abstenir de toute formalité de purge avant une époque déterminée, il serait passible de dommages-intérêts envers le vendeur, s'il purgeait les hypothèques inscrites sans avoir reçu une sommation de la part d'un créancier (4).
ARTICLE TROISIÈME