‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 149 sur 294 · ACQUISITIONS DISPENSÉES DE PURGE · texte numérisé non relu

ACQUISITIONS DISPENSÉES DE PURGE

1211 . Plusieurs modes d'acquision ne comportent pas la nécessité d'une purge à faire par le nouveau propriétaire; au contraire, ils opèrent eux-mêmes cette purge par la transcription, sans que l'acquéreur ait aucune autre formalité à remplir.

(1) Cass., 6 février 1889, D. 89, 1, 299, S. 89, 1, 385 ; Dalmbert, 111, note 1; Testond, Rec. cric. 1880, p. 263 ; Baudry-Lacantlnerie et Wahl, iiSo ; — Contrù, DemantG, S. 89, 1, 385.

(2) Cass., 29 mai 1876, S. 76, 1. 297 ; Orléans, 31 mai 1859; Aubry et Rau. § 293 bis, note 29 ; Thézard, 194 ; — Contra, Pont, 1270.

(3) Cass., 13 février 1867, S. 67, 1, 157; Orléans, 25 juillet 1849, 58 mai 1851 ; Aubry et Rau, § 293 bis, note 33; Dalmbert, 108 bis.

(4) Cass., 30 décembre 1891, S. 93, 1, 341 ; Martou, 1383 bis.

1212. Les jugements d'expropriation pour cause d'utilité publique, et même les cessions amiables consenties après la déclaration d'utilité publique, purgent toutes les hypothèques (1).

4213. Emportent aussi la purge de toutes les hypothèques, par la transcription, les jugements d'adjudication sur saisie immobilière, poursuivie contre le débiteur lui-même, contre le tiers détenteur, ou contre le curateur à l'immeuble délaissé (2).

1214. Il en est ainsi de l'adjudication sur saisie poursuivie par le Crédit foncier, au moyen de formalités particulières.

1215. Et des adjudications prononcées après surenchère, soit du dixième, sur aliénation volontaire suivie de purge, soit du sixième sur les ventes faites en justice : licitations, ventes de biens de mineurs ou de successions bénéficiaires ou vacantes (3).

121G. Ces jugements, cessions et adjudications (1212 à 1215), purgent les privilèges et hypothèques du chef des précédents propriétaires comme du chef du vendeur.

1217. La revente sur folle enchère après adjudication judiciaire volontaire (licitation,biens de mineurs, succession bénéficiaire), n'emporte pas purge virtuelle des privilèges et hypothèques (4).

1218. En outre, l'adjudication après surenchère

(1) L. 3 mai 1841, art. 17 et 19.

(2) G. pr., 717; Chauveau. 2403; Aubry et Rau, § 293 bis, note 4; Pont, 1280; Colmet de Santorre, IX, 169 bis, xviii ; Thézard, 19l>; Boitard et Glaason, 967; Dalmbcrt, 56.

(3) G. pr., 717, 838; Cass., 2t juillet 1882, 31 mars 1884; Rouen, 4 juillet J884; Riom, 26 mars 1892, S. 94, 2, 105; Troplong, 908, 965; Aubry et Rau, §293 bis, note 7 ; Colmet de Santcrro IX. 169 bis, xix; Thézard, 198. 201; Dalmbert, 45.

(4) Cass., 6 juillet 1864; Bordeaux, 3 mai 1867, S. 67, 2, 279; Aubry et Rau, § 293 bis, note 14; Pont. 13:0; Dalmbert, 46.

irge des hypothèques procédant du chef de rou adjudicataire dépossédé ; mais s'il se lême adjudicataire, son droit de propriété it confirmé, les hypothèques efficaces, à a première vente, sont maintenues (1).

îs adjudications prononcées sur les poursyndics d'une faillite emportent purge des es, mais seulement dans le cas où elles irès union (2).

s, les adjudications, avant ou après union, t que les hypothèques des créanciers du on celles des créanciers des précédents -es (3).

^pendant les hypothèques légales dispencription et non inscrites ne sont pas pures adjudications : l® après surenchère du ir aliénation volontaire; 2° du sixième sur ; en justice, autres que l'expropriation de biens de failli, avant ou après union. 3iers ne sont pas avertis de la procédure ; : donc être mis en demeure, par les forla purge légale, non pas de surenchérir, ment de réclamer leur droit sur le prix (4). 3s adjudications qui ont lieu à la suite r^ersion de saisie, purgent les hypothèques,

vrier 1S81 ; Besonçon, 14 décembre 1877; corap. Thézard, 210. 573; Cass., 3 août 1864. 8 avril 1867, 17 juin 1878, 6 juillet 1881, K), 1, 133, S. 90. 1, 05, J. C. 3985; Cacn, 1" juillet 1864; Rivière, 1, 200; Lyon-Caen et Renault, 2954; — Contra, Douai, 18 août 38, S. 66, 2, 148; Aubry et Rau, § 293 bis, note 15; Colinet de [69 bisy XVI ; Dalmbert, 49; Baudry-Lacantinerio et de Loyncs, s la vente, môme après union, n'opère pas purge, août 1867, S. 67, 1, 390; Labbé, Rev. cric. 1856, p. 301. ; Colmot de Santerre IX, 183 bis, iv et v; Dalmbert, 45 et 51 ; tinerie et de Loynes, 2385, 2388,

mt moins pour bat d'assurer la transmis- 1 propriété que de faire exécuter Tobligaactée par le vendeur de mettre l'acheteur éviction (I).

s sont nécessairement avancés par TacquéîSt autorisé à les retenir sur son prix, lors snt amiable, ou à en demander coUocation :ence en cas d'ordre ou de règlement judi-

uant aux frais occasionnés par la purge lièques légales non inscrites, ils sont supr l'acquéreur (3). Cependant, si le vendeur imulé l'existence des hypothèques de cette 1 si la purge était suivie d'inscription, les libéraient au vendeur (4).

plus, les praticiens ont toujours soin de les ventes que les frais extraordinaires de ion, purge et notification seront prélevés

DEUXIÈME SECTION

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