‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 150 sur 294 · PURGE DES HYPOTHÈQUES INSCRITES · texte numérisé non relu

PURGE DES HYPOTHÈQUES INSCRITES

ARTICLE PREMIER

FIMALITÉS A REMPLIR PAR LE TIERS DÉFENTEUR

.vaut tout, le tiers détenteur fait transcrire at d'acquisition au bureau des hypothèques

Lacontinerie et do Loynes, 2363.

l ; Cass., 8 avril 1874, S. 74, 1, 297; Ollivier et Mourlon, 54S.

Marsan, 4 août 185i, S. 56, 2, 851; Grenoble, 7 janvier 18Ô7;

esc, 2616; Verdier, 520 ; Dict. noC, Purge, 57.

ubry et Rau, § 293 bis, notes 36 et 37 ; Dalmbert, 188; Baudry-

jt de Loynes, 2364.

(nos 43 et siiiv.) et lève un état des inscriptions grevant rimmeuble qui lui a été transmis, du chef de son auteur et des précédents propriétaires (4). Cet état révèle les noms des créanciers à Tégard desquels la purge doit être faite.

1226. Le nouveau propriétaire peut remplir les formalités de purge sans attendre une sommation des créanciers ; il n'est pas nécessaire non plus qu'il mette au préalable son auteur en demeure de lui rapporter main-levée des inscriptions (2). Cependant, dans la pratique, les inscriptions sont dénoncées au précédent propriétaire avant la purge.

4227. Quand le tiers détenteur se laisse devancer par les créanciers, il est tenu de faire les notifications aux fins de purge dans les trente jours (3) qui suivent la première sommation de payer ou délaisser adressée par Tun ou Tautre des créanciers (4), car la sommation faite par l'un profite aux autres pour faire courir le délai (5).

A défiuit de notification dans ce délai, le tiers détenteur serait déchu de la faculté de purger (6) et obligé de subir l'expropriation.

1228. Les notifications sont adressées à tous les créanciers inscrits avant la transcription du titre du

(1) G. civ., 2181 ; Pont. 1292 ; Aubry et Rau, § 294, note 1.

(2) Limoges, 18 décembre 1840, S. 41, 2, 185 ; J. G., VenCe, 1100; Pont, 129G.

(3) Si le dernier jour était férié, le délai serait prorogé au lendemain (C. pr., 1033, modifié le 17 avril 1895.

(4) C. civ., 2169, 2183 ; Caas., 25 novembre 1862, S. 63, 1, 149; Troplong, 793 bis, Pont, 1149; Chauveau, Quest., 2458; Thézard, 203; Dalmbert, 118 bis.

(5) Casa., 29 novembre 1820, 30 juillet 1822; Limoges, 14 juillet 1847; S. 47, 2, 625; Caen, !•' décembre 1849, D. 52, 2, 73; Pont, 1299; Troplong, 795 bis; Massé et Vergé, §832, note 6; Chauveau, QuesC, 2198; Baudry-Lacantinerie et de Loynos, 2403.

(6) Caen, 17 juin 1823; Toulouse, 29 juin 1836 ; Bordeaux, Il décembre 1839; Grenier, 344; Aubry et Rau, § 294» note 6.

tiers détenteur, et portés sur Tétat délivré par le conservateur des hypothèques.

Elles doivent être faites aux domiciles élus dans les inscriptions (1), sinon à la personne des créanciers ou à domicile réel (2).

II faut que les notifications soient adressées à chacun des créanciers individuellement, même pour une inscription commune à plusieurs et renfermant une seule élection de domicile (3).

Le défaut de notification à lun des créanciers rendrait la purge inefficace à son égard, tout en restant valable au respect des autres créanciers (4).

1229. Nous devons rappeler ici que les hommes d'afiaires qui, en requérant des inscriptions pour leurs clients, élisent domicile en leurs études, acceptent un mandat qui les oblige, sous peine de responsabilité, à faire parvenir au créancier les notifications adressées au domicile élu (5).

1230. Lorsqu'il a pris le parti de purger, le tiers détenteur charge un avoué de présenter requête au président du tribunal civil de la situation de Timmeuble, pour faire commettre un huissier par le ministère duquel les notifications et ofl'res seront adressées aux créanciers inscrits (6).

(1) C. civ., 2183; Pont, 1303; Troplong, 920; Aubry et Rau, § 294. note 8; Laurent, XXXI. 450.

(2) Cass., 2() novembre 18S;, S. SG, 1, C3, D. 85, 1, 115 ; Grenier, 439 ; Martou. liOÎ: Aubry et Rau, § 294; nuto 13; comp. Cass., 12 août 1868.

(3) Bourjifcs. 9 janvier 1857, S. 57, 2, 254 ; Pont, 1301 ; Martou, 1405 ; Thêzard, 203; Dalmbert, IKK

(4) Cass., 28 mai 1817. 25 avril 1888, S. 89, I, 49, D. 89, 1. 102 ; Toulouse, 29 juin 1836; Grenier. 440 ; Pont, 1302; Aubry et Rau, §294, notes 11 et 12.

(5) Cass., 9 mars 1837; Paris. 15 juin 1850; Nancy, 22 décembre 1853: Angers, 28 avril 1885, J. G., Dom. élu, 131 ; Chauveau. 365, 4* ; Harcl et DclTaux. Jlui'ig., 416; Amiaud et Rutgeerts, 1336; Domolombe, I, 372.

(6) C. pr., 832; Chauveau, 2;CI.

à acquitter sur le champ, les dettes et charges jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles et de celles qui ne le sont pas (4) ;

50 Constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et Tordre seront portés (2).

4232. La nullité de la notification adressée à l'un ou l'autre des créanciers est purement relative et se couvre par la renonciation du créancier admis à la proposer ; elle serait couverte par la poursuite d'ordre sur le prix offert, mais non par une réquisition de mise aux enchères (3).

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