PORTÉE ET EFFET DE L'OFFRE
1239. Nous avons dit que le tiers détenteur devait offrir de verser son prix et les charges (5) ; ajoutons qu'on doit considérer comme charges faisant partie du prix tout ce que l'acquéreur s'est obligé de
(1) Orléans, U juillet 1846; Agon, 10 juin 1SS5 ; Chauveau, Quest.» 2499 bis ; Troplong, 973; Martou, 1574; Pont, 1309 ; Encycl. du noc, Puroe, 70 ; Bau- (iry-Lacantinerio et de Loynos, 2424 ; — Contra, Thézard, 213.
(2) Paris, 16 juillet 1834 ; Besançon, 5 mai 1855 ; Paris, 26 décembre 1873, S. 74, 2, 20; Pont, 1309 ; Aubry et Rau, § 294, note 124 ; — Contrù, Paria, 3 mars fvS20, J. G., Sareru'h., 36; Martou, 1571; Petit, 295; Laurent, XXXI, 571; Haudry-Lacanlinerie et de Loynes, 2457.
(3) C. civ., 2192, Thézard, 211.
(4) C. civ., 1G36; comp. Lyon, 13 août 1«52. (r.) C. civ., 21S:J.
payer OU de fournir en sus du prix proprement dit (1).
4240. Si le prix consiste en prestations en nature ou en une rente viagère, l'acquéreur est obligé d'en faire Févaluation en argent ou en capital, afin que les créanciers soient à même d'apprécier exactement l'offre qui leur est faite (2). On ne voit pas comment les créanciers pourraient user de leur droit, si l'acquéreur n'offrait pas une somme fixe.
4244. La notification serait nulle si l'acquéreur offrait un prix inférieur à celui porté dans le contrat (3) ; au contraire, si l'acquéreur offre un prix supérieur à celui stipulé, l'offre est valable et oblige l'acquéreur à verser la totalité du prix par lui déclaré (4), sauf la preuve d'une erreur matérielle.
4242. En purgeant, l'acquéreur renonce au bénéfice des termes que son contrat lui accordait; par suite, son offre de payer doit être pure et simple (5).
4243. Dès lors qu il notifie son titre aux créanciers, l'acquéreur contracte l'engagement personnel et irrévocable de payer les créanciers à concur-
(1) Ca8s.,3 avril 1815; Nancy, 18 mai 1827; Bordeaux, 4 mai 1833; Montpellier, 5 décembre 1835.
(2) Paris, 5 février 1814; Persil, art 218t ; Delvincourt, III, 3(>i; Grenier, 455; Troplong, 925; Martou, 1396; Aubry et Rau, § 294, note 24; Laurent, XXXI, 4C3; Colmet de Santerre, IX, 172 bis, vu; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 2411; — Contra, Cass., 2 novembre 1813, 11 mars 1829; Grenoble, 19 mai 1852, D. 54, 2, 151, S. 52, 2, 654; Duranton, XX, 397 ; Pont, 1312, Ghauveau, QuesC, 2^h7; Dalmbert, 121 bLs.
(3) Grenier, 439 ; Massé et Vergé, § 832, note 10 ; Duranton, XX, 337 ; Persil, art. 2183, n* 8; Aubry et Rau, § 294, note 26; Dalmbert, 123; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, 2417 ; — Contra, Paris, 23 mars 1850, D. 50, 2, 106 ; Troplong, 924 ; Thézard, 203.
(4) Cass., S avril 1815, 9 avril 1878, S. 78, 1, 319, D. 78, 1, 372; Troplong. 924 ; Duranton, XX, 387 ; Thézard, 203 ; Dalmbert, 123.
(5) G. civ., 2l8i; Toulouse, 17 juin 1844; Bordeaux, 8 juillet 1814; Gaen, 24 juin 1827 ; Thézard, 203 ; Aubry et Rau, § 294, note 28 ; Laurent, XXXI, 467, J. G., Prie, 2151 ; comp. Gass., 2 mars 1885.
REGIME HYPOTHECAIRE
le son prix, et dans la mesure de leurs droits iécaires qu'il a d'ailleurs la faculté de discu-
. Le prix offert par Tacquéreur n'est suscep- 3 réduction que dans le cas d'éviction partielle ue postérieurement (2).
. Au surplus, Toffre du nouveau propriétaire i à tenir compte aux créanciers hypothécaires téréts de son prix, au taux légal, à partir de fication, ou de la sommation que les créanliraient faite avant (3).
quéreur ne pourrait se soustraire au paiement :érêts, quand même son contrat contiendrait se d'en payer au vendeur (4).
. En supposant une vente de nue pmpriété n prix payable sans intérêt au décès du vendeur, }reur ne pourrait recourir à la purge sans être de payer des intérêts aux créanciers (5) ; par le seul parti à prendre consisterait à délaisser mble.
ARTICLE QUATRIÈME