SUITES DES NOTIFICATIONS
. Par reflet des notifications, les créanciers iécaires se trouvent mis en demeure, soit de
!.. 4 février 1857, 9 avril 1878, S. 78, 1, 319; Pont, 1187, 1320; Grenier,
let de Santerre, IX, 172 bis, xvii ; — Contra, Troplong, 931.
loble, 2ô mai 1863 ; Pont, 1320 ; Aubry et Rau, § 294. note 38.
en, 16 juillet 18U; Cass., 15 février 1847; 1" mars 1870, S. 70, 1, 193;
11 janvier 1853; Bordeaux, 21 février 1893, D. 93, 2, 361 ; Troplong»
net de Santerre, IX, 172 bis, xv; comp. Baudry-Lacantinerie et de
iv., 2176; C. pr., 682, 685; Montpellier, 13 mars 1841, S. 41, 2, 447 ;
p. Casa.. 9 août 1859, 4 novembre 1863, D. 63, 1, 471, S. 64, 1, tti\
XXXI, 46i: Pont, 1319.
ip. Cass-, 4 novembre 1863, précité, Dalmbert, 126 bis.
requérir la mise aux enchères des immeubles aux mains du tiers détenteur, soit d'accepter expressément ou tacitement les offres faites (1).
lo Surenchère I. — Créanciers admis à surenchéùr
1248. C'est seulement après la notification aux fins de purge que les créanciers peuvent requérir la mise aux enchères des immeubles passés aux mains d'un nouveau propriétaire; la mise aux enchères requise avant toute notification serait sans effet (2).
1249. En principe, le droit de surenchérir appartient à tout créancier inscrit utilement sur l'immeuble, sans qu'il y ait à distinguer entre les créances exigibles et celles à terme ou soumises à une condition non réalisée (3). •
1250. La faculté de surenchère est accordée aux créanciers à l'hypothèque légale dispensée d'inscription, sans inscription préalable (4) — (no 1317).
1251. Elle appartient également au vendeur dont le contrat a été transcrit, quoique son privilège n'ait pas été inscrit d'office (5).
(2) Cû88., 17 août 1869, D, 69, 1, 1. 64, S. 69, 1, 396; Limoges. 24 avril 1863; Dijon, 16 mai 1876; Paris, 8 décembre 1884; Pont, 1354; Aubry et Rau, § 294, note 48; Martou, 1498; Laurent XXXI, 485; Thézard, 2(K ; — Contra, Ronnes, 6 août 1849; Limoges, 20 février 1858, S. 58, 2, 246.
(3) C. civ., 2185; Rouen, 7 mars 1892, D. 93, 2, 24, S. 93, 2, 78; Thétard, 205, J. G. Surench, 216; Pont, 1340; Laurent XXXI, 492; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 2441.
(4) Cass., 23 août 1839; Durantoa, XX, 391 : Aubry et Rau, § 29(, note 49 ; Pont, 1120 et 1419; Thézard, 205 ; Colmet de Santerre, IX, 174 bis, vi; — Contra, Dalmbert, 144, 5*.
(5) a civ., 210d; Thézard, 205.
REGIME HYPOTHECAIRE
même droit est reconnu: au cessionréance hypothécaire dûment conservée, t signification de transport (4); à celui brogé au droit hypothécaire (2) ; et aux même chirographaires, du créancier hyexerçant les droits de leur débiteur (3). s la faculté de surenchère doit être reréancier, non dispensé d'inscription, et it pas inscrit avant la transcription du au créancier inscrit, mais dont Tinsait été omise sur le certificat délivré par Leur des hypothèques (5) ; au créancier 'énoncé expressément ou tacitement à 5); à celui qui se trouverait tenu à un nque de garantir facquéreur contre féà la caution du débiteur hypothécaire t pas, par le paiement de la créance, sudroits d'un créancier (8); au créancier ou finscription se trouverait entaché de
tiers détenteur ne saurait écarter la rémise aux enchères en prétextant que le fisant pour acquitter toutes les charges es ; il ne le pourrait qu'en offrant réelle-
let 1828; Martou, 1490; Aubry et Rau, § 359 bis, note 3. li 1820; Grenier, n, 461.
ivier 1873, S. 73, 1, Itô; Dijon, 25 décembre 1871; Petit 333. ; Thézard, 205.
; Aubry et Rau. § 29V, note 50; Thézard, 205. \ubry et Rau, § 294. note 57; comp. Cass., 9 avril 1839. 1 1853, 30 janvier 1861, S. 61, 1, 337; Pont, 1346; Massé et îl.
juillet, 1834; Aubry et Rau, 294, note 54; Martou, 1459; J. G.
pier 1874, S. 75, 2, 267; Martou, 1456; Laurent, XXXI, 486; 49; Troplong, 956; Chauveau. 2477.