‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 154 sur 294 · II. — Capacit · texte numérisé non relu

II. — Capacit

1255. Il règne une grande de savoir quelle est la capac chérir. Sans entrer dans le ( nous croyons qu'on doit sur

4<> Le tuteur du créancier n surenchérir après avoir o) conseil de famille (2) ;

2o Le mineur émancipé s( teur (3), et l'individu soumiî assisté de son conseil (4) ;

3o La femme mariée, m devra être autorisée de son

¥ Le mari de la femme surenchérir sans le concour le régime de la communauté

(i) Grenoble, 11 juin 1825; Paris, 3 avril 141 ; Martou. 1520 ; Pont, 1330 ; — Conlrà,

(2) Riom, 6 décembre 1865 ; Toulouse, 459 ; Freminville, 1, 348 ; Aubry et Rau, § ; Dalmbert, 146 ; — Contra, Bourges, 2 a\ Martou, 1512 ; Colmct de Santerre, IX, 174 inutile.

(3) Thézard. 205 ; Laurent, XXXI, 501 ; C

(4) Pont, 1344 ; Aubry et Rau, § 294, nott

(5) Cass.. 14 juin 1824 ; Caen, 0 janvi( Troplong, 954; Pont, 1344; Aubry et Ra Laurent, XXXI, 501 ; — Contra, Cass., 29 n IV, 292 ; Dalmbert, 146, disent que la fcmi d'autorisation.

(6; Montpellier, 22 mai 1807; Caen, 20 juin Thézard, 205; Martou, 1513; — Contre 11 juin 1825 ; Colmet de Santerre, IX, 174 de Loynes, 2451.

tend à ce que Fimmeuble soit mis aux enchères publiques. La vente est poursuivie par le surenchérisseur, ou par tout créancier qui se serait fait subroger à la poursuite, ou même par le tiers détenteur (1).

4260. Jusqu'au jugement d'adjudication, le tiers détenteur reste propriétaire; il peut même empêcher la vente en payant ou en consignant le montant de toutes les créances avec les frais de surenchère (2).

En conséquence la perte de Fimmeuble ou les détériorations qu'il subirait avant l'adjudication restent à la charge du tiers détenteur et autorisent le surenchérisseur à rétracter ou à restreindre ses offres (3).

4261. La revente a lieu suivant les formes établies par le Code de procédure (4).

4262. Les enchères sont ouvertes sur le prix offert par le surenchérisseur, qui reste adjudicataire s'il ne se présente pas d'autre enchérisseur (5).

4263. On ne peut, pour l'adjudication sur surenchère, ni diviser par lots les immeubles acquis par le tiers détenteur en masse et en un seul lot, ni réunir en un seul lot les immeubles d'abord vendus par lots (6).

4264. Le tiers détenteur a la faculté de se porter

(\) G. pr., 833.

(2) Casa., 3 février 1808 ; Bordeaux, 21 juillet 1830 ; Chauveau. 2837 ; Troplong, 956 ; Thézard, 209 ; Laurent, XXXI, 539 ; J. G-, Surench., 264 ; Thézard, 209.

(3) Gass., 12 février 1828 ; Troplong, 749 ; Pont, 1386 ; Martou, 1551 ; Aubry et Rau, § 294, notes 103 à 106 ; Laurent. XXXI, 540.

(4) G. pr., 836 à 833 ; Boitard, 1097, 1098 ; Ghauyeau, 2498, 2499.

(5) G. civ., 2187 ; G. pr., 838.

(6) Rouen, 15 juillet 1807 ; Orléans, 25 août 1S61 ; Chauveau, 2499 ; J. G., Surench.,2Zi ; Petit, 207; Dalmbert, 155; — Contra, Troplong, 961 ter.

adjudicataire ; dans ce cas, son droit de propriété €st considéré comme dérivant de son contrat d acquisition, qui se trouve confirmé parle jugement d'adjudication sur surenchère, lequel n'est pas soumis à transcription (1) — (n^ 03;.

4205. Quand il reste propriétaire par suite de la revente, le tiers détenteur a néanmoins été évincé, de sorte qu'il a recours contre son vendeur pour le remboursement de toutes les sommes qu'il est obligé de verser en sus du prix porté au contrat, et pour leurs intérêts (2).

Le tiers détenteur conserve, comme lui appartenant, à Fexclusion des créanciers cliirographaires du précédent propriétaire, la somme restée disponible entre ses mains après le paiement des créances hypothécaires (S).

4200. Si Fimmeuble surenchéri est adjugé à un tiers, la position du détenteur évincé n'est pas semblable à celle résultant de l'adjudication après délaissement. (N^ 4019.) Par l'adjudication sur surenchère, le contrat primitif est résolu, et la personne de l'acquéreur dépossédé s'efface complètement (4) ; de là dérivent les conséquences suivantes :

4» La somme disponible sur le prix de revente,

(1) C. civ., 21S9 ; Cass., 9 février 1881, S. 81, 1. 104, D. 81. 1, 20S ; Besançon, 14 décembre 1877 ; Pont, 1338 ; Verdier, 198 ; Dalmbert, 157.

(2) C. civ., 2191 ; Bordeaux, 27 février 1829, 21 avril 1836 ; Paris, 8 janvier 1848 ; Aubry et Rau, § 294, note 108 ; Laurent, XXXI, 343.

(3) Bordeaux, 27 février 1829 ; Grenier, 4«9 ; Troplong, 971 ; Pont, 1394 ; Martou, 1561 ; Thézard, 203 ; Dalmbert, 157, 4* ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 2502.

(4) Cass., 10 avril 1848, 15 décenabre 1862, 19 avril 1865, 13 décembre 18S7, D. 88, 1, 337, s. 89, 1, 473; Troplong, 962; Bioche, Surenv/i., 243; Martou, 1569 ; Petit, 228 ; — Contra, Vernet, /Jec. praL, 1865, p. 126 ; Flandin, 572 ; Pont, 1396; Colmet de Santerre, IX, 177 bis. iv; Dalmbert, 158, refusent tout «flet résolutoire au jugement d'adjudication.

créanciers inscrits, appartient Dgraphaires du débiteur origir évincé viendra seulemelit en ir cet excédant pour Tindemnité

îs grevant du chef du tiers déla résolution du contrat (2) ; s par le tiers détenteur jusqu'au ion sont restituables, et il n'est intérêts stipulés par son con-

eur dépossédé a droit au remmpenses, dans la mesure de la est résultée, et ce par voie de IX de l'adjudication (4); quéreur dépossédé a un recours Dour l'éviction subie (5).

ire sur surenchère est tenu, en rembourser au tiers acquéreur

28 mars 1843, 15 décembre 1862 ; Montpellier^

— Contra, Aubry et Rau, §29t, note 110; Lou-

^erdier,212; Baudry-Lacantinerie etdeLoynes.

disponible à l'acheteur évincé.

)récité ; Grenier, 470 ; Troplong. 962 ; Biocher

t, Aubry et Rau, § 294, note 111 : Flandin, 575,

ev, cric, 18G1, 297 ; Dalmbert, 158 Ois.

1, 21 janvier 1852; Lyon, 27 décembre 1858, S.

394, 7* ; — Contrd, Casa., 19 avril 1865, S. 65,

I; Aubry et Rau, § 294, note 112 ; Pont, 139S

ntérùts du prix et non les fruits perçus.

; Orléans, 19 juillet 1843 ; Paris, 26 décembre

; Pont, 1397 ; Massé et VcrRÔ. § 835, note 10 ;

Oui, II ; comp. Toulouse, 30 mai 1873, D. 74. 2,

cembro 1862 ; Montpellier, 21 novembre 1864. irtou, 1562.

1271 . Nonobstant Texpiration du délai de quarante iours sans surenchère, les créanciers conservent le droit d'attaquer, pour cause de fraude ou de simulation, le titre d'acquisition du tiers détenteur (1).

D'autre part, si les créanciers découvrent qu'en dehors du prix déclaré et par eux accepté, il y a un supplément dissimulé, ils sont recevables à demander que ce supplément leur soit également versé, à l'exclusion du vendeur et de ses créanciers chirographaires (2).

1272. En ce qui concerne la purge des privilèges et hypothèques inscrits par l'État contre les comptables, si le Trésor public juge utile de ne pas surenchérir, il est tenu dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui lui est faite, de tournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable ; à défaut de quoi, ce délai expiré, la main-levée de l'inscription a lieu de plein droit sans qu'il soit besoin de jugement; elle a également lieu de droit si le certificat constate que le comptable n'est pas débiteur envers le Trésor public (3).

ARTICLE CINQUIÈME

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