PURGE DES HYPOTHÈQUES MARITIMES
L'acquéreur d'un navire ou d'une portion 3 hypothéqué, qui veut se garantir des pours créanciers, est tenu, avant la poursuite ou délai de quinzaine, de notifier à tous les rs inscrits sur le registre du port d'immasiu domicile élu dans leurs inscriptions : extrait de son titre indiquant seulement la la nature de l'acte, le nom du vendeur ; le spèce et le tonnage du navire, et les charges lartie du prix ;
tableau sur trois colonnes, dont la première ira la date des inscriptions, la seconde le s créanciers, la troisième le montant des > inscrites.
notification contiendra constitution d'avoué, léreur déclarera par le même acte qu'il est 3quitter, sur le champ, les dettes hypothéisqu'à concurrence de son prix, sans disdes dettes exigibles ou non exigibles.
Tout créancier peut requérir la mise aux 3 du navire ou portion de navire, en offrant ir le prix à un dixième en sus et de donner pour le paiement du prix et des charges, réquisition, signée du créancier, doit être à Tacquéreur dans les dix jours des notifi- Elle contiendra assignation devant le tribunal lieu où se trouve le navire, ou s'il est en ) voyage, du lieu où il est immatriculé, pour
OU d'accomplir lui-même cette pui-ge ou d en charger qui bon lui semble (1). Néanmoins, dans la pratique, les notaires pour les aliénations volontaires et les avoués pour les aliénations judiciaires, ont le monopole de la purge légale.
ARTICLE DEUXIÈME