FORMALITÉS A REMPLIR PAR LE TIERS DÉTENTEUR
lo Dépôt de copie coUationnée
1285. Uacquéreur ou nouveau propriétaire, après avoir transcrit son titre (2), doit d'abord faire le dépôt, au greffe du tribunal civil de la situation des biens qu'il s'agit de purger, d'une copie coUationnée du contrat translatif de propriété (3).
1286. La copie coUationnée à déposer est délivrée, soit par le notaire qui a reçu l'acte, soit par le greffier s'il s'agit d'un jugement d'adjudication (4).
En conséquence, la copie de la transcription, collationnée et certifiée par le conservateur des hypothèques, ne satisferait pas au vœu de la loi; la purge faite avec une pareille copie serait nulle (5).
On se demande si l'avoué a qualité pour dresser et certifier une copie coUationnée en vue de la purge des hypothèques légales ; ce point est vivement controversé ; cependant, puisqu'il s'agit d'engager une
(1) Ca88.. 31 mars 1810 ; Limoges, 9 avril 1845 ; S. 45, 2, 577, D. 46. 2, 12.
(2) L. 23 mars 1855; Aubry et Rau, § 295, note 1; Thézard, 213; Dalmbert. 160.
(3) C, civ., 2194.
(4) Dalmbert, 166 ; Baadry-Lacantinorie et de Loynes, 2539.
(5)Ca88. 14 juillet 1868, 29 janvier 1891, D. 91, 1, 341, S. 92, 49. J.-C, 4166, Rev. not. 8653.
procédure, Tintervention de Tavoué paraît légitime(l).
i)lSl, Cette copie est faite sur papier de toute dimension et soumise à l'enregistrement avant le dépôt (2).
Souvent les notaires remplacent la copie collationnée par une expédition ordinaire (dispensée d'enregistrement) du titre translatif. Il ne faut user de cette faculté que pour les actes très-courts; pour ceux dépassant six rôles d'expédition, il y a économie à faire une copie coUationnée.
1288. Si son titre est sous signatures privées, l'acquéreur a le choix de déposer l'un des originaux, ou une copie coUationnée par un notaire (3).
1289. Le dépôt qui se constate au moyen d'un acte dressé par le greffier, en minute ou en brevet (4), est fait par la partie elle-même ou par un fondé de pouvoir verbal, même par le vendeur (5), sans assistance d'avoué (6) ; du reste un avoué, ou autre officier ministériel, pourrait être mandataire à cet effet.
1290. Lorsque plusieurs ventes ont été consenties séparément par la même personne à des acquéreurs
(1) Nîmes, 9 mai 1857, D. 57, 2, U9, S. 57. 2, 230 ; Pont, 1408 ; Colmet de Santerre, IX, 184 bis, ii ; — Contra, Amiens, 31 mai 1839, J.-G., Prio. 2237 ; St-Yrioix, 13 février 1S56, D. 58, 3, 17 ; Aubry et Rau, § 295, note 3; Dalmbert, 166, note 3.
(2) Dec. min. Qn., 9 prairial an XII ; Castel-Sarrazin, 29 août 1842; Sd., G août 1872 ; J. noc, 18929.
(3) Aubry et Rau, § 295, note 3 ; Dict. not., Purge, 11 ; Bioche, Purge, 175, J. G., Prie, 2, 241 ; Dalmbert, 166; — Contra, Duranton, XX, 416 ; Colmet de Santerre IX, 184 bis, m, disant que l'acte sous seing privé doit-ôtre déposé au notaire.
(4) Dec. min. just. et fin., 24 vendémiaire an XIII, 14 nivôse an XIII.
(5) Toulouse, 23 juin 1829.
(6) Cas s., 31 mars 18U) ; Argentan, 5 mars 1835; Limoges, 9 avril 1845 ; Pont, 1408 ; Thézard, 213.
)pie destinée à la femme (1) ; en l'absence de la ne, sa copie est remise à un serviteur ou à un nt ; cependant il a été décidé : que la signiflca- , en parlant au mari, est inattaquable si aucune ision n'est alléguée contre l'acquéreur (2) ; que gnification faite à la femme au domicile conjuît en parlant au mari, est valable au cas même a femme serait séparée de biens ou séparée de (3).
94. En cas de séparation de corps, la femme mt plus domiciliée chez son mari, la notificadevra être faite au domicile légal choisi par (4).
195. Le domicile de la femme est-il inconnu ? Sa e est remise au parquet du procureur de la ublique (5).
!96. Quand la purge a heu dans l'année qui suit issolution du mariage ou la cessation de la tui, les notifications sont adressées à la femme, à ûen mineur, ou à leurs représentants (6). 97. Si le mineur était émancipé, c'est à lui et à curateur que les notifications seraient faites (7). ÎUS. Dans le cas où la femme a subrogé un ncier dans son hypothèque légale, il n'est pas
»aris, 25 février 1S19; Troplong, 978; Duronton, 19; Pont, 1410; Dalm-
Iqss., 14 juillet 1830; Massé et Vergé. § 836, note 7.
louen, 15 février 1828; Aubry et Rau, § 295, note 6; Daimberl, 167;
y-Lacantineric et de Loynes, 2545.
1, civ„ 108; comp. Cass., 19 août 1872; Orléans, 25 novembre 1848; De-
Qbe, I, 358.
:. pr„ 69, 8*; Cass., 14 janvier 1817; Bordeaux, 13 août 18*4; Troplong.
)uranton, 418; Pont, 1410.
x>ns. d'État. 8 mai 1812; comp. L. 23 mars 1855, art. 8.
:. civ., 482; Rolland, Purge, 27.
nécessaire de signifier au créancier qui est obligé d'inscrire à son profit (1).
d299. Lorsque les mineurs connus et contre lesquels il s'agit de purger n'ont pas de subrog(''-tuteur, il doit leur en être nommé un pour que la purge soit utilement faite (2).
1300. S'il y avait purge sur une vente faite par le tuteur au subrogé-tuteur, il serait nécessaire de nommer un subrogé-tuteur ad hoc pour recevoir la signification. D'ailleurs, on pourrait faire restreindre l'hypothèque légale (n^ 037).
n peut arriver qu'une vente d'immeubles indivis entre le tuteur et le mineur ait lieu avec le concours du subrogé-tuteur remplissant les fonctions de tuteur; malgré cette circonstance, la signification aux fins de purge devra s'adresser à ce subrogétuteur ordinaire chargé de surveiller la gestion du tuteur.
1301. En cas de minorité de la femme, la signification doit être faite à un curateur ad hoc, à raison de l'opposition d'intérêt existant entre elle et son mari (3). Le contraire a été jugé pour la purge spéciale relative à un prêt du Crédit foncier (4), mais il ne faut pas oublier que la purge du Crédit foncier n'a pas les mêmes conséquences que celle faite par un tiers détenteur (n» 1347).
(1) Amiens, 10 juillet 1843; Pont H\Q; — Confrà, Angers, 3 avril 1835.
(2) Cass., 8 mai 1841; Besançon, 12 juillet 1837; Rouen, 13 mors 18M); Grenoble, 8 février 1842, Limoges, 5 mai 1843; Nimes, 25 mai 1857, J. G. Prie, 1389, S. 57, 2, 66; Dalmbert, 170;— Contra, Grenoble, 29 novembre 1837 ; de Fréminville, 1135.
(3) Paris, 7 juillet 1874; Josseau, I, 339; Bioche, Purrje, 33; Lyon-Caen, S. 76, 1, 314; — Concrà, Pont, 1410 bis; Dalmbert, 16S: Baudry-Lacantinerie et de Loynos, 2550.
(4) Cass., 8 février 1876, 24 juin 1878, D. 79, 1, 54.
[1 est bien entendu que les notifications avoir lieu pour toutes les hypothèques onnues, procédant du chef des précédents urs comme pour celles grevant du chef du )ropriétaire.
3* Affiche
Un extrait, dressé par le greffier, du contrat ' de propriété est affiché dans Fauditoire du
pendant deux mois (1).
trait contient la date du contrat translatif ; s, prénoms, professions et domiciles des mts, la désignation de la nature et de la
des biens ; le prix et les autres charges de
L'affichage de l'extrait est constaté par le-
lans l'acte de dépôt, er à l'expiration du
greffier certifie par un acte spécial, en brevet
,t d'exposition), que le contrat est resté
urant le temps prescrit (3).
ivrant ce dernier certificat, le greffier rend
coUationnée qui avait été déposée (4).
a pratique, on néglige souvent de délivrer
cat d'exposition, et par suite, d'opérer le
e la copie collationné. Cette irrégularité
ne conséquence fâcheuse, et peut être ré-
oute époque.
4o Insertion
Dans tous les cas où il peut exister des
2194 ; décr., 24 mai 1854, art. 1.
9 novembre 1850, S. 51, 2, 484 ; Pont, 1412.
in. fin., 14 nivôse an XIII.
hypothèques légales da chef de mineurs, d'interdits ou de femmes mariées que l'acquéreur ne connaît pas, la signification qui devait leur être faite est remplacée par une double formalité : i^ dans la notification au procureur de la République, l'acquéreur fait connaître les noms, prénoms, professions et domiciles de tous les précédents propriétaires indiqués au contrat, et déclare que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription à raison d'hypothèques légales dispensées de cette formalité n'étant pas connus, il fera publier la notification dans un journal d'annonces judiciaires ; 2» une insertion a lieu dans l'un des journaux autorisés à recevoir les annonces légales de Tarrondissement où sont situés les biens aliénés. Cette insertion doit rappeler les notifications qui ont été faites et contenir les mêmes renseignements que l'extrait affiché (d).
1306. La loi veut que l'acquéreur cherche les créanciers à hypothèque légale, et leur fasse des notifications individuelles, c'est seulement dans le cas où il lui est impossible de les découvrir qu'il aura recours à la publicité par insertion (2).
1307. On voit fréquemment des insertions ne rappelant pas le prix ; cette indication paraît cependant indispensable pour l'insertion comme pour l'extrait à afficher, afin que les créanciers à hypothèque légale soient à même d'apprécier la situation sans avoir à faire un voyage au tribunal (3).
(i) Cons. d'Etat, 9 mai-l" juin 1S07: comp. décret 2S décembre 1870.
(2) Ca88., U janvier 1817 ; bordeaux, 13 août 1844 ; Lyon, 19 novembre 1850; Pau, 23 juin 188i, D. 85, 2, 253 ; Daimberl, l(i9; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 2551.
(3) C. civ., 2194 ; G. pr.. «96 ^-Contra, Grenoble, 17 avril 18S3, J. N., 23152, disant que l'insertion a pour but unique de mettre le créancier en demeure de venir consulter au grcITo du lr:bunal la copie déposée.
488 ri:gime hypothécaire
1308. Il est justifié derinsertlon par un exemplaire du journal, certifié par Timprimeur, dont la signature est légalisée par le maire de sa commune (1).
1309. Si, par exception, il n'existait pas de journal d'annonces dans le département, un certificat du procureur de la République, constatant ce fait, tiendrait lieu d'insertion (2).
1310. Il sera toujours bon pour une vente un peu importante de faire l'insertion au journal après les significations aux créanciers à hypothèque légale connus, parce qu'il est impossible de savoir exactement s'il existe ou non des hypothèques occultes.
ARTICLE TROISIÈME