‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 158 sur 294 · PREUVE DE LA PL'RGE · texte numérisé non relu

PREUVE DE LA PL'RGE

1311. L'acquéreur ou ses ayants cause ne sont admis à prouver la régularité de la purge des hypothèques légales qu'en produisant les pièces, notamment les significations faites aux femmes et aux tuteurs (3) ; il est donc important d'assurer la conservation des pièces de purge au moyen d'un dépôt authentique ou de leur annexe à un acte notarié.

1312. Mais lorsque la purge est invoquée par des créanciers inscrits qui n'ont pas eu les moyens de se procurer la preuve littérale de son accomplissement, ceux-ci sont admis à prouver que la purge a eu Ueu, au moyen de documents tirés notamment du répertoire de l'huissier qui a fait la notification, et des registres de l'enregistrement (4).

(1) Arg.. G. pr., 698.

(2) Cona. d'Etat, 1" juin 1807.

(3) Comp. Agen, 12 juin 1854, S. 54, 2, 354; Bordeaux, 9 mai 18^8.

(4) Cass., 21 juillet 1863, 2 janvier 1866, S. 66, l, 165.

ARTICLE QUATRIÈME

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