PREUVE DE LA PL'RGE
1311. L'acquéreur ou ses ayants cause ne sont admis à prouver la régularité de la purge des hypothèques légales qu'en produisant les pièces, notamment les significations faites aux femmes et aux tuteurs (3) ; il est donc important d'assurer la conservation des pièces de purge au moyen d'un dépôt authentique ou de leur annexe à un acte notarié.
1312. Mais lorsque la purge est invoquée par des créanciers inscrits qui n'ont pas eu les moyens de se procurer la preuve littérale de son accomplissement, ceux-ci sont admis à prouver que la purge a eu Ueu, au moyen de documents tirés notamment du répertoire de l'huissier qui a fait la notification, et des registres de l'enregistrement (4).
(1) Arg.. G. pr., 698.
(2) Cona. d'Etat, 1" juin 1807.
(3) Comp. Agen, 12 juin 1854, S. 54, 2, 354; Bordeaux, 9 mai 18^8.
(4) Cass., 21 juillet 1863, 2 janvier 1866, S. 66, l, 165.
ARTICLE QUATRIÈME