EFFETS UE LA PURGE
1313. Lorsque les formalités indiquées sous Tarticle deuxième ont été remplies, elles font cesser la dispense d'inscription accordée aux femmes mariées, aux mineurs et aux interdits pour leurs hypothèques légales (1).
1314. Ces personnes doivent prendre inscription dans le délai de deux mois qui court : pour les personnes à qui des notifications individuelles ont été adressées, du jour de Taffichage dans l'auditoire du tribunal ; pour celles qui n'ont été averties que par l'insertion, du jour de cette insertion ou du certificat du procureur portant qu'il n'existe pas de journal dans le département (2).
Quoique la loi dise positivement que le délai de deux mois part du jour où l'extrait du contrat a été affiché, la pratique ne suit pas cette prescription; car, si en fait l'apposition de l'affiche a lieu le jour même du dépôt du contrat, elle constitue une publicité illusoire; les notifications ne sont adressées que quinze ou vingt jours plus tard, et il suffirait de les faire la veille de l'expiration du délai pour mettre les créanciers dans l'impossibilité d'inscrire. Aussi est-il de règle de ne calculer les deux mois, à l'égard des créanciers connus, qu'à partir des notifications qui leur sont adressées.
1315. Dans aucun cas, le délai de deux mois n'est
(1) G. civ., 2195; Pont, 1414.
(2) C. civ., 2195; Cons., d'État, 1" juin 1307; Pont, U15; Aubry et Rau, §295, 2';Thé2ard, 214.
490 RÉGIUE HYPOTHÉCAIRE
susceptible d'augmentation à raison des distances^ encore que les créanciers seraient domiciliés hors France (iy
1316. A défaut d'inscription dans les deux mois, les immeubles aliénés se trouvent définitivement affranchis des hypothèques légales au respect de Tacquéreur (2) ; en d'autres termes le droit de suite est éteint définitivement, alors même que le droit de l'acquéreur serait anéanti par une condition résolutoire (3).
Néanmoins, tant que le prix n'aura pas été payé par l'acquéreur, la femme, le mineur ou l'interdit pourront, malgré le défaut d'inscription, exercer leur droit de préférence sur le prix de l'immeuble vendu par le mari ou tuteur (n*» 9M).
1317. Qu'ils aient inscrits ou non, les créanciers à hypothèque légale jouissent du droit de requérir la mise aux enchères des immeubles transmis, dans le déiai de deux mois qui leur est imparti pour prendre inscription (4).
1318. S'il a été pris des inscriptions au profit des créanciers à hypothèque légale, les intérêts du prix de vente courront à leur bénéfice à partir de la notification qui leur a été adressée (5), et l'acquéreur
(1) Grenoble, 8 mars 1855, S. 55, 2. C03, D. 56, 2, 69; Seine, 21 mars 1860; Manaô et VcrKÛ, § 830, note 10; Pont. 1417; Dalmbert, 164; — ConCrà, Bergerac. 23 février I80i, D. 54. 3, 20.
(2) C. civ., 2195.
(3) Cass., 14 avril 1847, 21 juillet 1803, S. 63, 1, 489; Dalmbert, 180; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, 2557.
(4; Paris, 16 décembre 1840, 29 novembre 1857; Alger, 12 janvier 1854; Bordeaux, 1" juin 1863; Rouen, 7 mai 1892, D. 93, 2, 24, S. 93, 2, 78; Grenier» 457; Troplong, 9:2; Pont, 1419; — Contra, Duranton, XX, 423; Allard, Rec. prat. 1875, p. 237.
(5) Cass., 1" mars 1870, S. 70, 1, 193.
n'obtiendra une libération régulière qu'en faisant procéder à un état d'ordre, ou en consignant.
1319. Lorsque les hypothèques légales inscrites se trouvent primées par d'autres créanciers antérieurs en rang qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du chef des femmes, mineurs et interdits, sont rayées en totalité ou réduites à due concurrence (1).
Pour la portion restée libre du prix après paiement des créances antérieures aux hypothèques légales, les choses se règlent d'après la marche dont nous allons parler.
1320. Si les hypothèques légales inscrites sont les premières en rang, l'acquéreur ne peut faire aucun paiement au préjudice des femmes, mineurs ou interdits, et comme ceux-ci n'ont pas capacité pour toucher, l'acquéreur est obligé de conserver le prix ou de le consigner, et les inscriptions des créanciers ne venant pas en ordre utile sont rayées (2).
1321. Mais les hypothèques légales des mineurs et interdits, datant, pour tous les faits de la gestion du tuteur, du jour de son entrée en fonctions (n° 687), le chiffre de la créance ne peut être réglé que lors de la cessation de la tutelle, de sorte que les droits des créanciers postérieurs pourraient rester longtemps en souffrance, si en pratique on n'avait reconnu à ces créanciers la faculté de demander la distribution entre eux du prix de l'immeuble, en
(1) C. civ., 2195.
(2) C. civ., 2195; C. pr., 777; comp. Cass., 22 février 1841; Pont, 1045; Troplong, 993; Thôzard, 237.
2 nEGIME HYPOTHECAIRE
urnissant une caution ou des sûretés suffisantes )ur en assurer la restitution le cas échéant (1). 1322. A regard de la femme mariée dont Thypoèque légale remonte à des époques variables suimt les droits et créances (n^s 665 et suiv.), la situam est plus facile à régler, car pour les droits déjà îs, elle obtiendra une collocation actuelle dont le touchera le montant si elle est séparée, sinon il ira consigné (2) ; quant aux droits subordonnés à le condition quelconque, la femme n'aura qu'une )llocation provisoire, sauf encore aux créanciers )stérieurs la faculté de demander la distribution à ur profit des sommes coUoquées éventuellement )ur la femme, en offrant des sûretés hypothécaires iffisantes (3).
Et après les collocations actuelles et provisoires î la femme, la portion de prix restant libre est disibuée aux autres créanciers suivant leur rang (4).
4323. Au lieu d'être consigné, le prix a-t-il été loué provisoirement, sous caution, aux créanciers )stérieurs en rang; alors ceux-ci, après fixation 5finitive de la créance des incapables, devTont )mpte tant du capital que des intérêts courus delis l'encaissement (5).
4324. D'ailleurs les créanciers subrogés à l'hypo-
1) Cass., 24 juillet 1821, 16 juillet 1832, 9 janvier 1855, D. 55, 1, 28, S. 55, 1, ; Grenier, 271, Troplong, 993; Pont, 1426; Aubry et Rau, § 295, note 15; ézard, 235; Dalmbert. 174; conap. Alger, 13 mai 1880, S. 81, 2,37.
2) Casa., 21 juillet 1847. 19 novenabrc 1872, S. 73, 1, 193; Aubry et Rau, 95,, note 16; Pont, 1427; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 2571.
3) Cass., 16 juillet 1832, 25 mars 1834, 2 janvier 1838, Orléans, 1" décembre 6; Paris, 30 juin 1853, S. 55, 2, 177; Pont, 1426; Troplong, 993.
i) Cass., 21 juillet 18t7; Agcn, 17 décembre 1866; Aubry et Rau, § 295,
te 16; Thézard. 236.
5) Cass., 28 juillet 1894, S. 76, 1, 337, D. 75, 1, 121 ; Dalmbert, 179.
thèque légale de la femme mariée sont fondés à réclamer, à concurrence de leurs créances, les diverses collocations auxquelles la femme a droit (4), pourvu que la subrogation procède régulièrement, car il est certain que si une femme dotale avait subrogé un créancier dans son hypothèque légale, celui-ci ne pourrait réclamer la collocation (2) - (no 1084.)
1325. Lorsque sur la purge faite par l'acquéreur de biens du mari ou du tuteur, Tinscription a été requise dans le délai légal, elle n'est pas soumise au renouvellement décennal pour opposer l'hypothèque légale à l'acquéreur, au vendeur et à ses créanciers (3), mais il en serait autrement à l'égard soit des créanciers de l'acquéreur, soit d'un sousacquéreur (4).
ARTICLE CINQUIÈME