RENONCIATION PAR LA FEMME A SON HYPOTHÈQUE LÉGALE
1326. La femme renoncé valablement à ses droits d'hypothèque légale en faveur des tiers acquéreurs des biens de son mari ou de la communauté, sans qu'il y ait lieu de remplir les formalités prescrites par les articles 21 i4 et 2145 concernant uniquement
(1) Aubry et Rau, § 295. note 21; Troplong. 610; Thézard, 238; Baudry- Lacantinerie et de Loynos, 2577; Dalmbert, 177.
(2) Grenoble, 16 décembre 1882; Case., 3 décembre 1883, S. 84, 1, 232.
(3) Cas»., 1" mars 1831; MeU, 14 juin 1837; Grenoble, 8 août 1857, S. 57, 2, 479, D. 58, 2, 9; Dalmbert, 178; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1776; 2578; — Contrât Aubry et Rau, § 280, note 41 ; Pont, 1046, disant que l'inscription ne conserve pas le droit hypothécaire à défaut de renouvellement dans l'année à partir de la dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle.
(4) Nancy, 28 juillet 1833, D. 55, 2, 355, S. 53, 2, 574; Dalmbert, 178, note 19.
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la restriction de Thypothèque légale sur la demande du mari et dans son intérêt (1).
Pour refficacité de la renonciation, il est nécessaire que la femme soit majeure, autorisée de son mari et non soumise à la dotalité ; en effet, à l'égard des biens dotaux, la femme ne serait capable de renoncer qu'en vertu d'une réserve expresse contenue dans son contrat de mariage.
Avant la loi du 43 février 4889, la renonciation de la femme a donné lieu à diverses difficultés occasionnées par les termes amphibologiques de la loi du 23 mars 4855, art. 9. Cette législation étant encore peu éloignée, il est nécessaire de rappeler la jurisprudence qui s'était formée avant de parler de la loi de 4889.