II. — Loi de i
133G. Par la loi du 43 février 4889, le législateur précise les conditions dans lesquelles le concours de la femme à l'acte d'aliénation, entraîne renonciation à son hypothèque légale et les conséquences de cette renonciation (4).
(1) Cass., 29 août 1866; comp. Mourlon, Transe. 966; Verdier , 737; Rennes, 18 décembre 1879.
(2) Cass., T) nnai 18ÎK), S. 90, 1, 232, Reo, noL, 82S1: La Flèche, 26 août 1878; Beaunc, 28 août 1879; Le Mans, 28 janvier 1880; Dijon, h août 1880, 6 février 1889; Pont, 486; Mourlon, Transe, 1105; Berger, 343; Amiaud, Rec. prat., 1867, p. 481 ; — ConCrâ, Lyon, 22 décembre, i 863; Douai, 22 décembre i887, S. 89, 2, 79; Bertauld, Subr., 99; Aubry et Rau. § 288 bis, note 18; Lebaron, 627 ; Ducruet, 42 ; comp. Cass., 29 août 1866, Mérignhac, 143. 163.
(3) Cass., 26 août 1862 ; Metz, 31 décembre 1867; Sens, 27 décembre 1872.
(4) Tissier, Rec. cric, XVIH, 649; de l'Epine, Reo. noC, 8295.
1337. Il faut que la renonciation soit contenue dans un acte authentique.
La renonciation résulte tacitement du concours de la femme à Tacte de vente, soit à titre de covenderesse, soit à titre de garante ou de caution.
La renonciation expresse peut se produire dans Tac te de vente ou dans un acte séparé.
Pour avoir effet à lëfîard des tiers, la renonciation doit être rendue publique (1).
Au cas de renonciation expresse ou tacite dans la vente, la transcription de l'acte suffit pour remplir les conditions de publicité.
Si la renonciation a lieu par acte séparé, il faut qu'elle soit mentionnée en marge de la transcription de Tacte d'aliénation.
1338. Que la renonciation ait lieu dans l'acte de vente transcrit, ou dans un acte séparé mais mentionné en marge de la transcription, elle a pour effet d'exonérer l'acquéreur des formalités de purge légale.
Toutefois l'hypothèque légale ne se trouve pas complètement éteinte : le droit de suite seul disparaît, tandis que le droit de préférence est conservé au profit de la lemme (2) pendant trente ans (3).
La survie du droit de préférence en faveur de la femme s'oppose à ce que l'acquéreur paie son prix sans le concours de celle-ci (4), mais rien n'empêche à la femme de consentir à l'avance au paiement du prix entre les mains du mari.
vD Wable, 108; César Bru, 130.
(2) Wûble, 108.
(3) Louviers, 14 janvier 1S93, Rec. not., 898C; BauJry-I.acantinerie et do Loynes, 1U6.
(4) Baadry-Lacantinerie et do Loyncs, 1151.
Si l'acquéreur en payant avec le consente- I la femme, soit dans la vente, soit postéent, est en présence de créanciers hypothél sera de plein droit subrogé, à due concurlans l'hypothèque légale sur l'immeuble par lis (4). Alors, il devra faire inscrire cette que à son profit, ou faire mentionner la tion en marge de l'inscription préexistante, poser l'hypothèque légale aux tiers.
ARTICLE SIXIÈME