‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 163 sur 294 · UROE LÉGALE PAR LE CRÉDIT FONCIER · texte numérisé non relu

UROE LÉGALE PAR LE CRÉDIT FONCIER

Parmi les importants privilèges conférés à té de Crédit foncier, nous devons rappeler purger les hypothèques légales qui peuvent 3s immeubles hypothéqués.

)rmalités de la purge par le Crédit foncier lucoup plus simples et plus expéditives que rescrites par le Code civil.

S'agit-il de purger les hypothèques légales ? un extrait de l'acte constitutif d'hypolu profit du Crédit foncier est signifié à la 3t au mari; au tuteur et au subrogé-tuteur lur ou de l'interdit; au mineur émancipé et urateur ; à tous les créanciers non inscrits ^pothèque légale (2).

L'extrait de l'acte constitutif contient : ladate -at; les nom, prénoms, profession et domi- 'emprunteur; la désignation de la situation leuble, et la mention du montant du prêt.

ert, p. 360; Wable, U3 ; César Bru, 159.

IS février 1852, modifié par la loi du 10 juin 1853, art. 19.

L'extrait contient, en outre, l'avertissement qu conserver le rang de l'hypothèque légale vi du Crédit foncier, il est nécessaire de la fai crire dans les quinze jours à partir de la sig tion, outre les délais de distance (i).

4343. La signification doit être remise à 1 sonne de la femme, si l'emprunteur est son sinon les formalités de purge des hypothèqi connues doivent être remplies. Toutefois, qu femme présente au contrat de prêt a été aver le notaire, qui en a tait mention dans l'acte, ( à inscrire son hypothèque légale dans les < jours de la signification outre les délais de dis il est inutile de purger les hypothèques incoi peu importe que la signification n'ait pas été i à la femme elle-même (2).

1344. Alors même que la femme de l'empri serait mineure, il n'est pas nécessaire que la cation soit faite à un curateur ad hoc; celle fE mari et à la femme suffit (3).

4345. Quand l'emprunteur est, au mome prêt, tuteur d'un mineur ou d'un interdit, la i cation est faite au subrogé-tuteur et au juge d du lieu dans lequel la tutelle s'est ouverte. D quinzaine de la signification, le juge de paix c que le conseil de famille, en présence du sul tuteur. Ce conseil délibère sur la question de si l'inscription doit être prise. En cas d'affim l'hypothèque est inscrite par le subrogé-ti

(1) Décr. 28 février 1852, modifié par la loi du 10 juin 1853, art. 2(

(2) Art. 21 et 22 môme loi.

(3) Cass., 8 février 1876, 24 juin 1878. D. 79, 1, 54; comp. Josseau. S

ous sa responsabilité, par les parents ou amis du nineur, ou par le juge de paix, dans la quinzaine le la délibération, outre le délai de distance (1).

1346. Pour purger les hypothèques légales inconlues, l'extrait de Tacte constitutif d'hypothèques loit être notifié tant au procureur de la République )rès le tribunal de Tarrondissement du domicile de 'emprunteur, qu'à celui de l'arrondissement dans equel l'immeuble est situé. Cet extrait doit être nséré, avec la mention des significations faites, ians l'un des journaux désignés pour la publication les annonces judiciaires de l'arrondissement dans equel l'immeuble est situé. L'inscription doit être )rise dans les quarante jours de cette insertion, plus e délai à raison des distances (2).

1347. La purge opérée par le Crédit foncier n'em- 3orte pas extinction des hypothèques légales, elle îonfère seulement priorité de rang au Crédit foncier mr les hypothèques purgées (3).

1348. Cette purge spéciale ne profite pas aux tiers }ui deviendraient acquéreurs des immeubles ; ils le sont pas dispensés, après la purge du Crédit bncier, de recourir aux formalités prescrites par le Zoûe civil pour se mettre à l'abri des hypothèques légales (4).

1349. Mais le tiers, qui en remboursant la société lu Crédit foncier se ferait subroger dans ses droits, louirait de la priorité de rang acquise au Crédit foncier à l'égard des personnes dont il aurait purgé

(1) Décr. 28 février 1852. art. 23; J. G., Soc. de Crédit, 159; Josseau, 392.

(2) Art. 24; J. G., 165; Josseau, 392.

(3) Art. 25.

(4) Art. 23; Mérignhac, 131.

les hypothèques légales. Ce point est incontestable pour la subrogation légale, aussi bien que pour celle qui s'opère sans le concours de la volonté du créancier (4). A regard de la subrogation émanant du créancier (2), si, comme nous croyons le savoir, le Crédit foncier refuse de s'y prêter, il faudra recourir à la subrogration consentie par le débiteur.

(1) G. civ., 1250; 2* 1251 ; Jo8seau,407; corap. Toulouse, 1" mars 18S9, S. DO» 1, 129; Baudry-Lacantineriû et de Loyncs, 2575.

(2) G. civ., 1250, 1%

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