CHAPITRE NEUVIÈME
PREMIÈRE SECTION
GÉNÉRALITÉS
4350. Toute personne obligée personnellement est tenue de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir (4), saut les exceptions admises par les lois (nos 4380 à 4387).
Abstraction faite des causes de préférence résultant des privilèges et hypothèques, les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers (2).
A défaut d'exécution ponctuelle de Tobligation, les créanciers sont autorisés à poursuivre la saisie des biens de leur débiteur, pour arriver à la vente et à la distribution du prix en provenant.
Nous devons aussi rappeler Faction résolutoire et l'action en folle enchère, qui appartiennent à certains créanciers privilégiés (3).
4354. La saisie des biens meubles ou immeubles du débiteur est un moyen coercitif, une voie d'exécution forcée, qui est toujours précédée d'un commandement, et ne peut être employée que par un
(1) C. civ., 2092.
(2) C. civ.. 2093, 209i.
(3) C. civ., 1654 à 1657; C. pr., 624, 649, 734, 779.
RÉGIME HYPOTHECAIRE
ébiteur, que les circonstancs justifieraient, ces actes, nous ne voulons rappeler ici : relatifs aux scellés, à Tinventaire et au
ARTICLE PREMIER