‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 165 sur 294 · SCELLÉS ET INVENTAIRE · texte numérisé non relu

SCELLÉS ET INVENTAIRE

.es créanciers du défunt ont le droit de Tapposition des scellés sur les meubles de sion, sans avoir besoin d'autorisation s'ils tre exécutoire ; dans le cas contraire, ils îe faire autoriser, soit par le président du de première instance, soit par le juge de anton où le scellé doit être apposé (1). Juant aux créanciers de Théritier, ils sont dés à requérir la mise des scellés, au nom îf de leur débiteur (2) ; leur intérêt est éviais ils doivent obtenir la permission du ûqu'ils aient un titre exécutoire (3).

1 est permis aux créanciers de la succèsceux d'un héritier de former opposition à is scellés apposés soient levés hors la prél'opposant, ou au moins sans qu'il ait été

)pposition aux scellés est faite, soit par ignifié au greffier du juge de paix qui vise

S20; G. pr., 909; Comp. Cass., 2C juillet 1872. L166; Bourges, 10 mai 1842, S. 43, 2, 12« ; Seine, 8 mai 18«8; Agen, m, S. 94, 2, 293; De Belleyme, II, p. 238; Jay, 64; Dutruc, 58; K)2; Demolombe, XV, 027; lioitard. 1128; — Contra, Nancy, 7; Douai, 26 mars 1824; Caen, 12 mai 18i5, 29 août 1876, S. 76, 2, novembre 1892, S. 93, 2, 46; Bilhard, 41 ; Bioche, Dût. Scellès,20, 7 juillet 1867, S. 68, 2, 49.

821; C. pr. 927; Chauveau, 3096 Oh, 3102 bis; Boitard, 113C.

Toriginal, soit par une déclaration sur le procèsverbal des scellés, énonçant la cause de Topposition (1).

Pour former opposition, le créancier n'a besoin ni d'être porteur d'un titre exécutoire, ni de se faire autoriser par le juge, à défaut de titre (2).

1357. Les créanciers qui ont requis l'apposition des scellés ou se sont opposés à leur levée, ne peuvent forcer l'héritier à faire la levée des scellés avec description ; pour arriver à ce résultat ils doivent, s'opposer formellement à la levée pure et simple des scellés (3).

1338. Tous les opposants aux scellés sont considérés comme ayant un intérêt commun; en conséquence, ils ne peuvent assister qu'à la première vacation de la levée des scellés ; pour les vacations suivantes, ils doivent tous se faire représenter par un unique mandataire dont ils conviennent, sinon il est nommé d'office par le juge (4).

1359. S'il n'y a pas apposition de scellés, les créanciers sont fondés à s'opposer, par acte extra judiciaire, à ce qu'il soit procédé à l'inventaire hors leur présence (5); ils ont le droit d'assister à la première vacation comme pour les scellés.

1360. Mais les créanciers opposants aux scellés ou à l'inventaire pour la conservation de droits de leur débiteur ne peuvent assister à la première vacation ni concourir au choix du mandataire commun (6).

(I) C. pr., 926, 027; Chauveau, 3100.

12) C. civ., 821; Chauveau, 3099; Boitard, 1136.

13) C. pr., 9*0; Boilard, lUO; Chauveau, 3139. (4) C. pr., 932; Boitard, 1139.

(ô) Chauveau, 3142; Rolland, Inc., U6.

<6) c. pr., 93V.

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