OPPOSITION A PARTAGE
4361. Les créanciers d'un cohéritier et tous ses ayants cause (4) ont le droit de surveiller et contrôler les opérations du partage, et, à cet effet, d'y intervenir à leurs frais ou de former opposition à ce qu'il soit fait sans eux (2).
1362. L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale ; il suffit, pour la validité, qu'elle soit signifiée à tous les cohéritiers ou au notaire commis pour procéder à un partage judiciaire (3).
D'ailleurs, elle est valablement remplacée par une demande en intervention formée avant la clôture des opérations du partage (4) ; une saisie-arrèt pratiquée sur des créances héréditaires (5) — (n<> 1421); une saisie immobiUère dirigée contre l'un des cohéritiers (6); pourvu que ces actes soient dénoncés à tous les cohéritiers (7).
1363. Une opposition aux scellés, sans notification aux cohéritiers, équivaut à une opposition au partage (8).
(1) Coss., 14 août 1840; Nîmes, 5 juillet 1848; Douai, 11 janvier 1854, S. 54, 2,367; Duranton, VII, 508; Aubry et Rau„ § 626, note 44; Demolombe, VII,
(2) G. civ., 882; Cass., 27 août 1838; Orléans, 28 mars 1843.
(3) Cass., 18 février 1862, S. 62. 1, 4i5 ; Paris. 15 mars 1860; Aubry et Rau, § 626. note 59; Demolombe, XVII, 231.
(4) Cass., 3 février 1878; Aubry et Rau, § 626, note 61 ; Chabot, art. 882, n* 2 ; Demolombe. XVII, 232 ; Dutruc, 534.
(5) Cass., 24 janvier 1837, 19 novembre 1838.
(6) Bourges, 27 août 1852; Agon, Il décembre 1854, S. 55, 2, 56 ; Demolombe, XVII, 234; Aubry et Rau, § 626, note 60.
(7) G. pr., 339; Gass-, 10 août 1825 ; Grenoble, 21 avril 1818 ; Boitard, 530.
(8) Gass.. 9 juillet 1833; Paris, 10 août 1858; Aubry et Rau, § 626, note 62; Chauvcau, 3102 bis ; Dutruc, 525.
REGIME HYPOTHECAIRE
)Osition avec celui d'une hypothèque des ditaires conférée par l'un des cohéritiers )n éventuelle, et par préférence, des soul- Lage et prix de licitation : la notification œntion de cette nature, faite à tous les , confère priorité au créancier (n<> 515). ilgré l'opposition d'un créancier, les hé- Burs et capables sont hbres de procéder ge amiable ; il leur suffit d'appeler l'opun acte extra judiciaire (1).
rsque le partage a été consommé sans , les créanciers d'un héritier ne peuvent [2), excepté dans le cas où il serait siu aurait été fait avec une précipitation B, telle qu'il eût été impossible au créanner opposition (4).
TROISIÈME SECTION