RCICE DES DROITS DU DÉBITEUR
)urvu qu'ils aient un intérêt sérieux (5),
anvier 1843, 10 janvier 1887, S. 87, 1, 377; Poitiers, 10 juin , 31 juillet 1896, Rec. not., 9729; Demolombe, XVI, 604; )ry et Rau, § 623, note 7..
illet 1866, 17 février 1874, S. 75, 1, 399; Lyon, 9 juin 1876, 12 24 avril 1863; Paris, 10 août 1877 ; Laurent, X, 538; Démoli ; - Contra, Grenoble, 1" juin 1850; Amiens, 17 mars 1869; 532 ; Aubry et Rau, § 626, note 49 ; Boutry-Boissonade, Rev. [).
ovembre 1824, 24 mai 1854 ; Caen, 24 avril 1863 ; Lyon, 9 août août 1877 ; Rennes, 28 juin 1878, S. 78, 2, 316; Demolombe,
vrier 1857, 14 février 1870, 17 novembre 1890, S. 94, 1, 399; 863; Paris, 10 août 1877, 9 janvier 1879; Dijon, 24 juin 1896, emolombe, XVII, 243; Baudry-Lacantinerie et Wabl, 4241 ;
invier 1873, S. 73, 1, 145; Colmet de Santerre, V, 81 bis, m.
les créanciers peuvent exercer, au nom do leur débiteur, tous les droits et actions qui lui appartiennent (1), sans avoir besoin de son consentement, ni d'une autorisation ou subrogation par justice (2).
1372. Comme les créanciers ne doivent pas entraver le débiteur dans le légitime exercice de ses droits et actions, ils ne sont autorisés à agir qu'après Texigibilité de leur créance (3), et la mise en demeure du débiteur (4).
D'un autre côté, il est interdit aux créanciers d'exercer les droits et actions exclusivement attachés à la personne du débiteur (5).
4373. On considère comme pouvant être exercés par les créanciers :
lo Une faculté de rachat (6) ;
2o L'action en reconnaissance des droits de propriété, d'usufruit ou de servitude appartenant au débiteur, spécialement en ce qui concerne l'immeuble hypothéqué (7) ;
3o L'inscription d'une hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale, appartenant au débiteur (8);
(1) C. civ., U66.
(2) Casa., 23 janvier 1849,2 juillet 1851; Bourges, 21 mai 1850; Grenoble, 24 mai 1867, S. 68, 2, 104; Demolombe, XXV, 106; Massé et Vergé, § 554, note 1 ; Larombière, art. 1166, note 22; Colmet de Santerre, V, 81 bis, iv.
(3) Aubry et Rau, § 312, note 12 ; Colmet de Santerre, V, 81 his, m; Demolombe, XXV, 100; Marcadé, art. 1166, n* 1 ; Hue, VII, 186; — Contra, Larombière, art. 1166, n*210.
(4) Gass., 26 juillet 1854, iO janvier 1855, 29 juillet 1867, 14 avril 1886, S. 87, 1, 77; Demolombe, XXV, 102, 103; Aubry et Rau, § 312, note 2; Colmet de Santerre, V, 81 bis, iv; — Contra, Laurent, XVI, 392; comp. Casa., 13 janvier 1873, s. 73. 1, 145, D. 73, 1, 151.
(5) C. civ. 1166; Domolombe, XXV, 56 et suiv.
(6) Grenoble, 9 janvier 1858, S. 59, 1, 172 ; Toulouse, 16 janvier 1835; Laurent, XVI, 383.
(7) Cass., 10 août 1825.
(8) c. civ., 1166; Paris, 18 avril 1885; Aubry et Rau, § 270, note 9.
ursuite en paiement d'une créance due
ement d'un prix dû par le débiteur, pour
demande en résolution (2) ; ►n en partage d'une propriété ou d'une indivise (3), et les rapports dont les héri- 3nus (4);
nande en réduction des dispositions por- 3 à la réserve (5).
tiers défendeur peut évidemment mettre a du créancier en le désintéressant; s'il vdLïïl toute opposition de la part d'autres
la somme versée profitera exclusiveéancier en cause. Au contraire, dans le aurait eu intervention des autres créanposition de leur part, le profit de l'action 3 commun de tous les créanciers et disaint les règles du droit commun (6).
QUATRIÈME SECTION
:tion paulienne ou révocatoire
at créancier, hypothécaire ou chirograpeut demander en son nom personnel, la
rier 1836.
>; Casa., 30 mai 1877, S. 78, 1, 102, D. 78. 1, 109; comp. Casa.,
jtftkvier 1813; Nîmes, 6 mai 1861; Hureauz, IV, 61; Demo-
au, §685, p. 219; Demolombe, XIX, 220; Marcadé. art. 921,
Lescot, II, 451.
illet 1838, S. 38, 1, 606 et 603; Larombière, art, 1166, n*24;
rre, V, 81 bis, v; Demolombe, XXV, 131, 132.
ivembre 1816; Demolombe, XV, 228; Capmas, 67; Laurent,
ibière, arc. 1167, n* 23.
révocation des actes faits par son déb dice ou en fraude de ses droits (1).
La révocation des actes du débiteui cée que dans l'intérêt du créancier jusqu'à concurrence du montant de s
D'ailleurs le défendeur à l'action p le cours en désintéressant le créanc mée (3).
4376. Pour qu'un créancier soit ad l'action révocatoire, il faut nécessair créance soit antérieure à l'acte attaqu<
1377. L'action paulienne ou révoc pressément autorisée contre: la renonc fruitier (5), celle de l'héritier (6) ; le ] leux (no 4370); l'abandon de sa jou grevé de restitution (7); la séparation ( renonciation à communauté (9), la prescription (10) ; le déplacement d'i destination compris dans une hypotl
(1) G. civ., 1167; Aubry et Rau, § 313: Casa., G mai 18î
(2) Cass., 28 août 1871; Poitiers, i6 janvier 1862; Bord 91, 2, 9; Capmas, 85; Aubry et Rau, § 313, note -41; De — Contra, Cass., 12 avril 1836; Pont, 18; Colmet de Sa Laurent, XVI, 488; selon lesquels la nullité profite à te
(3) Aubry et Rau, § 313, note 7 ; Demolombe, XXV, : 1167, n- 19.
(4) Cass., 2 mai 1855; Rennes, 27 mars 1858; Toulous Agen, 3 février 1885, S. 86, 2, 31; Capmas, 68; Demoloml bière, art. 1167, n' 30; comp. Bourges, 18 juillet 1892, S Rev. cric. H, 412,
(5) G. civ., 622; comp. Demolombe, X, 735.
(6) G. civ., 788; comp. Bourges 19 décembre 1821; Rer (7> G. civ., 1053; comp. Demolombe, XXII, 632 et sui^
(8) G. civ., 1447; comp. Cass., 10 mai 1875; Orléans, 1
(9) G. civ.. 1464; comp. Cass., 26 avril 1869; Rodière ei
(10) G. civ.,2225; Comp. Bordeaux, 13 décembre 1848; L(
(11) Gass., 21 novembre 1894, S. 96, 1, 230.
REGIME HYPOTHECAIRE
nations, paiements et hypothèques faits par le •iteur failli ou liquidé depuis la cessation de ses îments ou dans les quinze jours qui ont préé (1).
378. Dans tous les cas, Faction paulienne ne se scrit que par trente ans (2), même à Tégard du s détenteur (3).
379. On doit se garder de confondre Faction paume dirigée contre des actes réels et sérieux, avec tion en déclaration de simulation ayant pour but faire tomber des -actes fictifs et simulés.
In efTet, la demande en déclaration de simulation it être formée par des créanciers postérieurs aux 3S qu'ils entendent attaquer (4), sans que ces anciers aient à justifier que les actes attaqués ont Bné ou aggravé l'insolvabilité du débiteur (5) ; la uve du préjudice suffit (6). Ainsi TalTectation )othécaire consentie en apparence pour sûreté, ne ouverture de crédit, mais en réalité à raison ne dette préexistante, peut, lorsqu'elle a eu pour ït de porter préjudice aux autres créanciers, être
C, comm., U6 et suiv.; comp. Cass., 28 mars 1892, S. 96, \, 220. Cass., 9 janvier 1865, S. 65, 1 65, D. G5, 1, 19; Riom, 3 août 18*0; Demo- »e XXV, 240; Capmas, 79; Larombière, art. 1167, n* 54; Aubry et Rau, , note 44; Colmet de Santerre V, 82 bis, xix, — Contra, Colmar, 17 fé- 1830; Duranton X, 585; suivant lesquels l'action ne durerait que dix ans. Cass., 9 janvier 1865; Massé et Vergé, § 555, note 12; Colmet de San- 1 V, 82 bis, XIX ; Demolombe, XXV, 224; — Contra ^ Larombière, artl note 54.
Cass., 20 mars 1832, 25 juillet 1864, S. 64, 1, 452; Bordeaux, 20 juillet ; Aubry et Rau, § 313, note 49; Larombière, art. 1167, note 63; Demo- >e, XXV, 235; Laurent, XVI, 497; — Contra, Nîmes, 18 décembre 1849.. Laurent XVI, 497; Demolombe, XXV, 236; Aubry et Rau, § 313, note /arambon, Recprat., 1857, p. 147.
Cass., 25 juillet 1864, S. 64, 1, 452 ; Demolombe, XXV, 236; Larombière, 1167, n* 63.
REGIME HYPOTHECAIRE
pées d'opposition, ni entre les mains du i entre les mains d'un tiers (1). Ce principe les conséquences tellement iniques, dans de circonstances, que la jurisprudence a ée à en atténuer la portée, comme nous dire.
c provenant de l'aliénation d'un titre de les arrérages sont susceptibles de saisie is de l'agent de change ou du mandacas de succession bénéficiaire du propriétitre de rente, l'héritier chargé de liquider oine dans l'intérêt des créanciers, est tenu ries rentes sur l'Etat et d'en rendre compte, créanciers sont autorisés à le poursuivre iens personnels (3).
u failli titulaire de rentes sur l'Etat, comme jaisi de l'administration de sa fortune, qui syndic, celui-ci est autorisé à aliéner les qualité de mandataire des créanciers et du
icipe de l'insaisissabilité des rentes sur npêche pas : 4° Que les créanciers se fasbuer par justice les rentes recueillies par leur dans une succession, du moment où
31 janvier 1889; Paris, 21 mars 1889, 19 décembre 1839 ; Angers,
juin 1833: Paris, 28 décembre 1840, S. -41, 2, 91; -- Contra,
novembre 1855, 13 juin 1856, S. 57, 2, 212; Seine, 26 février 1885 ; Bavelier, kk\ — Contra, Paris, U avril 1849, S. 49, 2, 418,
aars 1859, Orléans, 9 avril 1878; Seine, 11 juin 1888; Amiens, , D. 94, 2, 208, s. 94, 2, 236 ; comp. Bédarride, Faillite, 776 bis ; 739 ; Lyon-Caen et Renault, 11, 2672.
REGIME HYPOTHECAIRE
it entièrement insaisissables : 1« Les traiclésiastiques (1); 2o les salaires des maines et chirurgiens à bord des navires (2) ; ts, le coucher, les outils et équipements r (3) ; 40 Les lettres missives (4) ; 5^ Les non livrés à 4a publicité (5); 9« Les naà faire voile (6).
happent encore au droit de gage des : lo L'usufruit légal des père et mère (7); )its d'usage et d'habitation (8); 3^ Les [ères sur la Caisse des retraites pour la i concurrence de 360 fr. (9); 4® Les offices =;('10); 5« Les cautionnements des fonctionnes et officiers ministériels, pendant la îurs fonctions (14), excepté pour faits de
s biens dotaux sont soustraits à l'action iers, même après la dissolution du maies dettes créées durant le mariage (42), l'elles ne l'aient été en vertu des excepaliénabilité de la dot (43), ou par suite
6sc an XI, 15 germinal on XII; Palluin, 101. 102. 'embre 1743; Décr. 2 prairial an XI, art. lll; Ord. 17 juillet, •Cl*. 4 mars 1852; Rennes. 13 juin 1889; Seine, 2 juillet 1892 np. Lyon-Caen et Renault, 1720 ; Crcsp et Laurin, 457.
évrier 1869; Dijon, 18 février 1870.
nvier 1828.
; Bordeaux, 19 juin 1849 ; Douai, 4 mars 1859. ,639.
t 1886, art. 8.
at, 30 juin 1876.
25 avril 1833 ; Bourges, 5 juin 1852.
54; Casa., 18 août 1869, 13 février 1884, S. 86, 1, 25. i55, 1556, 1558.
des délits ou quasi-délits commis par la femme (1). Il faut encore signaler quelques distinctions relatives aux biens dotaux : 1° Les créanciers en vertu de titres ayant date certaine antérieurement au mariage, ont action sur ceux des biens dotaux que la femme s'est elle-même constitués (2) ; 2o Les dettes contractées par la femme dans son contrat de mariage, comme charges des donations à elle faites, peuvent être poursuivies sur tous les biens dotaux (3) ; 3« Pour les dettes grevant une succession échue à la femme dotale , les créanciers ont action sur les biens qui en dépendent (4) ; 4^* Les revenus des biens dotaux ne sont saisissables, pour dettes contractées pendant le mariage, avant séparation de biens, que dans la limite de ce qui excède les besoins de la famille, excepté cependant lorsqu'il s'agit de dettes ayant pour cause des fournitures alimentaires (5).
1388. Le créancier d'une commune ou autre établissement public ne peut exercer de poursuites contre son débiteur ; il doit s'adresser à l'autorité administrative qui reste juge des mesures à prendre pour désintéresser les créanciers de ces établissements (6).
1389. En principe, le créancier n'est autorisé à faire vendre les biens de son débiteur qu'en obser-
(1) Cffss., 29 juillet 1869, 19 janvier 1886, S. 89, 1. 212; Agen, 6 février 1865; comp. Cass., 23 novembre 1885.
(2) Cass., 20 août 1861 ; Rouen, 10 janvier 1867; Montpellier, 13 novembre 1878.
(3) Cass., 12 mars 1861 ; Riom, 7 décembre 1859.
(4) Nîmes, 6 mai 1861; Caen, 18 juin 1880, S. 81, 2, 1, Aubry et Rau, § 538.
(5) Cass., 17 mars 1856, U août 1883, 2 juillet 1885, S, 85, 1, 420; Aix. 5 mars 1884; comp. Cass., 13 février 1884, 24 mars 1885.
(S) Cons. d'État, 26 mars 1813; Paris, U janvier 1889, S. 90, 2, 91; Chauveau.
vant les formes légales, prescrites pour les différentes saisies. Ainsi la loi déclare nulle et non avenue toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités de la saisie immobilière (1).
1390. Toutefois cette prohibition s'applique seulement à la vente des immeubles. On doit considérer comme valable et entièrement irrévocable le pouvoir donné par un débiteur à son créancier de faire vendre lui-même les récoltes de son fonds ou ses meubles dans les formes ordinaires, et sans suivre les formalités de la saisie, au cas où il ne paierait pas sa dette à échéance (2).
1391 . D'ailleurs, le débiteur peut donner au créancier, dans l'acte hypothécaire, un mandat de faire vendre ses immeubles par adjudication publique devant notaire, sans aucune formalité judiciaire (3); il pourrait même lui conférer ultérieurement un mandat irrévocable (4).
Seraient également valables les conventions contenant : 1^ Vente par le débiteur au créancier, pour le cas où la dette ne serait pas acquittée à l'échéance (5) ; 2» Promesse de vente à dire d'expert, aussi à défaut d'acquittement de l'obligation à l'exigibilité (6).
(1) G. pr.. 742; Boitard et Glasson, 1C07; comp. lîec crit., XVII, 13, 420.
(2) Douai, 22 décembre 1848; Pont, Mandat, mU 1159; Aubry ol Rau, § 777.
(3) Rordeaux. 22 novembre 1849, D. 52, 2, 2, S. 52, 2.97; Aubry et Rau, §777.
(4) Bordeaux, 27 avril 1885, D. 86, 2, 263; Baudry-Lacaniinerie et de Loyncs, 1290.
(5) Cass., 22 août 1847. D. 49, 1, 273, 26 février 1856, S. 56, 1, 6G7, 13 juillet 1891, s. 92, 1, 570; Pont 1200; Raudry-Lacantincrie et de Loynes, 1291 ; Aubry et Rau, § 266, note 74.
(6) Montpellier, 1" mars 1855, D. 5C, 2, 210; Cass., 2i février 1856, S. 56, 1, 667.
' 1392. A partir de l'exigibilité de la dette, le débiteur est contraignable sur tous ses biens (1), soit parce que le terme fixé pour rexécution de l'obligation est arrivé (2), soit par la déchéance du ternne résultant de la faillite du débiteur, de sa déconfiture, ou de la diminution, par son fait, des sûretés du créancier (3).
1393. Cependant le débiteur, non déchu du terme, peut obtenir du juge un délai pour se libérer, sauf le droit pour le créancier de prendre toutes mesures conservatoires (4).
On décide même que les juges peuvent accorder un sursis au débiteur, poursuivi par un créancier agissant en vertu d'un acte notarié ou d'un jugement revêtu de la formule exécutoire (5) ; mais, en matière de saisie immobilière, le seul droit du débiteur est de demander le renvoi de l'adjudication à soixante jours au plus (6).
1394. En cas de décès du débiteur, ses héritiers ont trois mois et quarante jours pour faire inventaire et prendre qualité ; pendant ce délai, il ne peut être obtenu de condamnation contre eux, le droit des créanciers se borne à l'introduction de deman-
(1) G. civ., H8C; Demolombe, XXIV, 642.
(2) G. civ., 1185; Aubry et Rau, § 303.
(3) G. civ., 1188; G. pr., 124; G. comm.. 444; Gass., 10 mars 1845; Nîmes. 18 mars 1862; Agen, 20 février 1860; Rouen, 29 juin 1871, S. 71, 1, 220; Demolombe, XXV, 664; comp. Gass., 24 juillet 1878; Lyon, 6 lévrier 1881; Ruben de Couder, Faillite, 263.
(4) G. civ., 1244; G. p. 122. 12.'5; Demolombe, XXV, 596.
(5) Gass.. 1" février 1830; Paris, 2 août 1849, 30 avril 1850; Alger, 27 février 18G4, S. 64, 2, 184; Aubry et Rau. § 319, note 29; Larombièrô, art. 1244, n* 23 ; Demolombe, XXV, 593 ; — Contra, Boitard et Glasson, 256; Biochc, Dict., délai, 55; Paris, 25 septembre 1884, S. 86, 2, 193; comp.Bazot, 332.
(6) G. pr., 703; Gaen, 7 mars, 1849; Amiens; 16 avril 1850; Limoges, 16 juin 1851; Dijon, 11 janvier 1878, S. 78, 2, 68; Demolombe, XXV, 595.
-■rt^r^':
effet d'empêcher des prescriptions ou déîs (4).
li vient d'être dit ne s'applique pas aux por- ) titres exécutoires contre le débiteur décédé ;
peuvent poursuivre l'exécution des biens lires huit jours francs après avoir notifié très à l'héritier (2), qui , de son côté, peut opposition aux poursuites, pour qu'elles ressuspens jusqu'à l'expiration des délais acpar la loi, à l'effet de prendre qualité (3).
La signification préalable du titre exécutoire Lier, à personne ou domicile, est indispen- Dur la poursuite par la voie parée, mais elle inutile pour diriger une demande en condam- :ontre l'héritier (4).
eurs, la notification aux héritiers peut con- Q même temps commandement de payer,
que l'injonction leur laisse le délai de hui-
Il nous paraît incontestable que les frais de flcation sont à la charge des héritiers, puisest prescrite dans leur intérêt (6).
Quant aux héritiers, donataires ou légataires ncier, comme le débiteur ignore leur exis-
'., 797; G. pr., 774; Cass., 10 juin 1807; Bordeaux, 30 juillet 1834;
lau, § 014; Demolombe, XIV, 279; lioitard, 265.
.,877; Paria, 29 décembre 1814; Pau, 3 septembre 1829; Demo-
/, 281 ; Aubry et Rau, § 614.
!aux, 30 juillet 1834; Angers, 17 août 1848; Demolombe, XIV, 284;
lau. § 614.
3s, 10 février 1875, S. 77, 2, 38; Ghauveau, 1896; Demolombe, XVII,
et Rau, § 617, note 11.
1, 9 avril 1834; Grenoble, 22 juin 1826 ; — Co/i^rà, Riom, 26 août
nçon, 8 décembre 1884, S. 85, 2, 124.
res, 14 août 1877; Tr. Grenoble, 2 février 1884, S, 85, 2, 118: ChavL-
ter-, Audicr, J, avoués, 1884, p. 246.
tence, ils doivent se faire ci des titres qui leur donnent
1398. Il y a deux genres 1 les unes telles que la saisie-e don, la saisie des rentes e constituent des voies d'exéci saisie gagerie, conservatoire vendication et la saisie-arrê sures de précaution (1).
Cependant il faut dire dès ] arrêt forme un type particu toire au début, elle conduit à regard d'un tiers.
4399. Des différences pro les saisies exécutoires et toires.
Ainsi une saisie exécutoi qu'en vertu de la grosse d'u notarié, et doit être précédé adressé au débiteur (2).
Ce commandement conti( titre, celle de la formule e) peiae de nullité (3).
Au contraire, la saisie cor titre authentique, même sai d'une autorisation, sur requ( bunal ou du juge de paix, ne comporte pas de commai
(1) Boitard, 812, 813.
(2) C. pr., 5ûl, 583, 636, 673, 780.
(3) C. pr., U6, 545 ; Poitiers, 17 juin 18: 7010; Chambéry, 12 février 1887, Rec. not (aux fiillQTcV^ormule, 25 ctsuiv.; 13o comp. Toulouse, 16 mars 1877.
débiteur, pour avoir paiement de celles dont il créancier (1).
4404. Tout créancier porteur d'un titre authe que ou sous seing privé, est fondé à pratiquer saisie-arrêt (2).
Si le créancier n'a pas de titre, la saisie-arrêt être autorisée par une ordonnance sur requ< énonçant la somme due, rendue par le présiden tribunal civil du domicile du débiteur, ou de c du tiers saisi (3).
Quand la créance est commerciale, la permis de saisir-arrèter est donnée par le président du bunal de commerce (4).
1405. Pour qu'un créancier soit admis à pratic une saisie-arrêt, il faut que sa créance soit exig et non conditionnelle (5).
Mais on peut saisir-arrêter pour une créance sultant d'un jugement non signifié ou même frs d'appel (6).
4406. Le cédant d'office non payé a le droit ( voquer son privilège par voie d'opposition entre mains du cessionnaire de son cessionnaire sanj
(1) Caas., 27 juillet 1891, S. 92, 1, 225, Reo. noc, 8535; Lyon, 15 juin Toulouse, 13 novembre 1890, Reo. not., 8415; Chauveau, 1923; Bioche, 5 52; — Contra, Rennes, 7 février 1889, S. 91, 2. 39; Reo. noC, 8088; Ro II, 291 ; Boitard et Glaason, 817.
(2) C. pr. 557; Cass., 5 août 1885, 1" mai 1889, S. 89, 1, 460.
(3) C. pr., 558; Cass., 16 mai 1882, 20 mai 1590, S. 93, 1, 511; comp. Ca DOTembre 1885.
(4) Paris, 26 janvier 1861; Boitard et Glasson. 815.
(5) C. pr., 551; Cass., 23 juin 1870; 27 .avril 1885, S. 86, 1, 115: 4 juin 11 97, 1, 41; Dijon, 12 mars 1874; Poitiers, 12 décembre 1876; Grenoble. 5 1882; Boitard, 816; Chauveau, 1926.
(6) Cass., 10 août 1881, S. 82, 1, 71; Paris, 28 novembre 1879, 11 marj 28 mars 1896, S. 97, 2, 8; Bordeaux, 12 juillet 1880; Roger, 76;— Contr ris, 24 mars 1887, S. 89, 2, 51.
ation de serment et quoique sa créance
îore exigible (1).
oit de saisie-arrêt doit énoncer la
laquelle la saisie est faite et si la
3as liquide, il sera nécessaire que le
vant la saisie (2).
la huitaine, outre les délais de disest dénoncée au débiteur saisi, avec
validité devant le tribunal (3).
m pareil délai, à compter du jour de validité, cette demande doit être dé-
s saisi (contre-dénonciation) (4).
de demande en validité, la saisie est
3 dénonciation de cette demande au paiements par lui faits seront vala-
on en validité n'a pas été suivie de se trouve atteinte par la péremption s ans, à moins qu'elle n'ait fait l'objet t, enregistré, entre le saisissant, la le tiers saisi (6).
it le créancier forme une saisie-arrêt locument informe, sans autorisation, exploit de saisie-arrêt, surtout lorsque t un officier public ou ministériel qui ne veut pas se faire juge de la vali- 3 ; mais il faut dire que cette pratique et dangereuse, le débiteur pouvant
4; Paris, 26 avril 1850; Poitiers, 4 avril 1881, S. 82, 2, 61.