‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 168 sur 294 · I. Cass., 16 mai 1882, S. 84, 1, 154, D · texte numérisé non relu

I. Cass., 16 mai 1882, S. 84, 1, 154, D

). Limoges 4 juin 1856, S. 56, 2 467.

, 6 novembre 1872, S. 72, 1, 363.

, 12 février 1853 ; Caen, 25 octobre 1892, S. 94, 2, 33

demander la main-levée de la saisie, ou. ce qui est plus grave, céder la créance (1). Rappelons encore que les saisies-arrêts pratiquées aux mains des officiers ministériels qui ont fait des ventes amiables de meubles à crédit ne sont pas régulières, même quand Tofficier vendeur est chargé de recouvrement, car il n'a qu'un mandat révocable ; pour être à Tabri de tout risque, la saisie-arrêt devrait être faite aux mains de tous les acheteurs, malgré les grands frais qui en résulteront.

1412. L'huissier qui fait une saisie-arrêt sans titre ou permis de saisir, s'expose à des peines disciplinaires et même à des dommages-intérêts (2).

1413. Si la saisie-arrêt n'a pas lieu en vertu d'un titre authentique, le créancier doit appeler le saisi (son débiteur) devant le tribunal, en condamnation au paiement de la somme due ; quand la saisie est formée en vertu d'un titre exécutoire, le saisi est seulement appelé en validité (3).

1414. La dénonciation au tiers saisi contient assignation en déclaration affirmative, lorsque la créance du saisissant est établie par titre authentique (4). Dans le cas contraire, l'assignation au tiers saisi, en déclaration des sommes dont il est débiteur, n'a lieu qu'après le jugement de condamnation rendu contre la partie saisie (5).

1415. La déclaration du tiers saisi est faite par lui-même ou par mandataire spécial, au greffe du

(1) Caen, 11 février 1884, S. 86, 2, 33 ; comp. G. ciy., 1382; Cass., 17 mars

(2) Rouen, 22 août 1878 ; Dijon, 9 février 1894. S. 94, 2, 262.

(3) Cass., 28 juin 1881, S. 82, 1, 103 ; Chauveau, 1945 sept.

(4) Chauvcau, 1956 quinq ; Garsonnet, § 607.

(5) G. pr., 568.

REGIME HYPOTHECAIRE

chargé de juger la validité de la saisie, ou j juge de paix de son domicile et, ensuite,

avec pièces à Tappui, au greffe du tribu- Une fois la déclaration affirmative faite et

si elle est contestée, un jugement rendu saisissant, le tiers saisi et le débiteur saisi, r les contestations (2).

fusqu'au jour où le jugement de validité l'autorité de la chose jugée, de nouvelles mvent être formées entre les mains du tiers doit les dénoncer au premier saisissant (3). ; de non survenance de nouvelles opposisaisissant obtient paiement, en vertu du t de validité. S'il y a d'autres oppositions, aisi dépose les sommes qu'il doit à la caisse ignations, pour être distribuées par contri-

Une saisie-arrêt peut avoir pour objet des obiliers, animaux, etc. (5) ; après le jugevalidité, ils sont vendus dans la forme de exécution (n® 1444), et le produit en deniers gé comme il vient d'être dit.

Les saisies-arrêts ou oppositions formées 3 mains des receveurs, dépositaires ou rateurs de caisses ou deniers publics, sont > à quelques règles particulières :

cploit de saisie n'est valable qu'à la condi-

70, 576 ; Cass., 22 avril 1857.

5 ; Cass., 20 novembre 1860, 13 février 1865, 28 février 1880, S. 81,

1, 427 ; comp. Rauter, 326 ; Roger, 642.

tion d'être préposé p< du saisissa

2° Les fc en déclars saisissant saisi et me

Quand 1( paiement d validité pa$ sieurs opp( est ouvert délivrés su

4420. La fabrique d' rier (4).

Pour les veulent qu< les autres e

4420 bis, se prescrit

4421. Qu ment prati( par le tiers par le saisi

Supposoj Pierre à 1

(i) C. pr., 561 ; comp. Toulouse

(2) C. pr., 560 ;

(3) Ord. 3 janv

(4) Décr. 27 m«

(5) L. 9 juillet mai 1394, S. 94, S

REGIME HYPOTHECxVIRE

Jacques, créancier de Louis. Pierre, ut payer ou compenser les 7,000 fr.

érence entre la créance du saisissant saisie ; de même Louis, débiteur saisi, er les 7,000 fr. Cela n'est pas douteux, le rend la créance indisponible qu'à îissant (1)

térieurement au paiement, à la comà la cession, il survient de nouveaux ix-ci auront le droit de concourir avec sissant sur la somme de 3,000 fr. ene tiers saisi ; par suite, le paiement, 3n ou la cession ayant lieu au préjuge, le saisissant primitif pourra exers pour la différence entre la coUocara attribuée sur 3,000 fr. et celle qu'il I sur 10,000 fr., montant intégral de 3ie-arrêtée (2).

est rationnel ; nous pensons qu'il ne ter à diverses autres opinions émises, leUe d'après laquelle l'effet de la saisie é au chiffre de la créance du saisisci privé de recours à raison du paiecession du surplus, en cas de surve- ^elles saisies-arrêts (3).

s créances actives et passives se divi- Iroit entre les héritiers, si le créancier

)8; G. pr., 557; Paris, 26 juillet 1843; Riom, 23 janvier

1843 ; Riom, 23 janvier 1862 précité ; Aubry et Rau. § 317, es 41, 44; Demolombe, XXVII, 204 et suiv. ; Golmet do IV ; comp. Houyvet, Rev. prat., 1871, p. 177. r, Orléans. 17 mai 1859, S. 59, 2, 534; Troplong, Vente, 'et, 425; Laurent, XXIV, 527 bis.

personnel de l'un des héritiers forme, du chef de son débiteur, une saisie-arrêt et qu'un jugement ait ordonné avant le partage, au débiteur de la succession, de verser entre les mains du saisissant, le montant de la dette jusqu'à concurrence de la part héréditaire de son débiteur, l'effet déclaratif du partage qui aurait lieu ensuite ne serait pas opposable au saisissant (4).

IL — Saisie des petits salaires

4422. Le salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième, quel que soit leur montant.

Les appointements ou traitements d'employés, commis et fonctionnaires ne sont saisissables qu'à concurrence d'un dixième, lorsqu'ils ne dépassent pas 2,000 fr. par an (2).

4423. Si le créancier a un titre, il devra le faire viser par le greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi, avant de pratiquer la saisie-arrêt.

.A défaut de titre , la saisie-arrêt n'aura lieu que sur autorisation du juge de paix du domicile du débiteur saisi (3).

4424. La validité de la saisie, la déclaration affirmative et la distribution des salaires et appointements saisis-arrêtés, sont de la compétence du juge de paix (4).

(1) Cass., 4 décembre 1866, S. 67, 1, 5 ; Pau, 11 mars 1861 ; Roger, 451 ; Massé et Vergé, § 392, note 6; Larombière, art. 1220, n* 9; Demolombe, XVII, 294 ; Dutruc, 547; Demante III, 225 biê, vu.

(2) L. 12 janvier 1895, art. 1 ; Tr. Lyon, 20 décembre 1895, S. 96, 2, 52 ; Seine, 22 mai 1896; Lille, 8 juin 1896, S. 97, 2, 54.

ÇS) Môme loi, art. 4.

(4) Môme ioi, art. 9 À 12.

ARTICLE DEUXIÈME

SAISIE-GAGËRIE

1425. Le droit de faire pratiquer la saisie-gagerie îst accordé aux propriétaires (1) et principaux locaaires d'une maison ou d'un bien rural, pour loyers ît fermages exigibles, et pour toutes créances résulant de l'exécution du bail (2), sur les effets et fruits ïtant dans les maisons, les bâtiments ruraux et sur es terres (3) formant l'objet de la location, qu'elle )Oit écrite ou verbale.

C'est seulement un jour franc, après une sommaion de payer, que la saisie-gagerie peut avoir lieu.

S'il y a nécessité de saisir immédiatement, le créancier fait présenter une requête à l'effet d'être Lutorisé à saisir-gager sur l'heure, sans sommation )réalable (4).

1425 bis, La permission de saisir-gager est accoriée par le juge de paix du lieu où la saisie doit être aite, toutes les fois que le prix annuel du bail n'excède pas 400 fr.; dans les autres cas, c'est le présiient du tribunal civil qui a compétence (5).

1426. La saisie-gagerie est une mesure conservaoire qui ne devient saisie exécution qu'en vertu du ugement de validité; en conséquence, le proprié-

(1) Celui qui a cessé d'ôtro propriétaire des immeubles loués perd le droit le saisir-gager (Cass., U décembre 1892, S. 93, 1, U9).

(2J G. pr., 819; Lyon, 9 juillet 1800; Alger, 25 juin 1878; Tr. Bordeaux, 17 uin 1895, S. 96, 2, 254; comp. Aix, 6 février 1822; Paris, 26 décembre 1871; )ouai, 8 février 1854, 20 avril 1884 ; Chauvoau, 2793 bis, comp. Carou, 211.

(3) Caen. 3 avril 1894, S. 94, 2, 312.

(4) G. pr., 819; Gass., 14 mars 1383. S. 83, 1, 204.

(5) G. pr. 819; L. 25 mai 1838, art 10, 2 mai 1855; Gaon, 22 novembre 1882, S. 5, 2, 81.

taire ayant un. bail notarié a intérêt à procéder de préférence par voie de saisie-exécution (1).

4427. Après la saisie-gagerie, le locataire est assigné en validité devant le juge de paix pour une location ne dépassant pas 400 fr., et devant le tribunal civil pour les locations d'un chiffre supérieur (2).

1428. L'assignation en validité peut demander l'expulsion du fermier, la résiliation du bail, la relocation des lieux aux risques et périls du saisi, la nomination d'experts pour les réparations et dégradations, etc. (3).

4429. Dans les cas urgents, le bailleur a la faculté d'obtenir l'expulsion avant le jugement de validité, par ordonnance de référé (4).

4430. Quand la saisie-gagerie est validée, l'affaire suit les formes de la saisie-exécution (5).

4434. D'ailleurs, un propriétaire peut même saisirgager pour loyers ou fermages à échoir, en cas de déplacement frauduleux et lorsque les circonstances prouvent que l'intention du locataire est de soustraire peu à peu son mobilier aux poursuites du propriétaire (6).

L'annonce, par le locataire commerçant, d'une liquidation de marchandises, autorise le propriétaire à prendre des mesures conservatoires de son privilège sur le prix des marchandises (7).

(1) Paris, 25 mai 1867, S. 68, 2, 9; Boitard, 1081 ; Chauveau. 2807 bi^, 2812.

(2) G. pr., 824 ; L. 25 mai 1838, art. 3, 2 mai 1855, art. 1 ; Chauveau, 2811.

^3) Comp. Cass., 25 mai 1870 ; Paris, 11 février 1874, S. 74, 2, 107 ; De Belieyme, H, 150.

(4) G. pr., 808 et suiv. ; Agnel, 992 ; De Belleyme, 574.

(5) G. pr., 821, 824.

(6; Douai, 8 février 1854 ; Chauveau, 2799 ; Bioche, Dict., Saisie Gao., 5. (7) Paris, 23 février 1884, 15 -èvril 1885, S. 87, 2, 183.

m cas, le propriétaire ne peut mettre meubles de son locataire sans une

ARTICLE TROISIÈME

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