ACTIONS ET
1444. II n'est permis d( cntion qu'un jour franc (î à raison des distances), payer fait au débiteur, et < créancier (1).
1445. Des contestations élevées par le débiteur S2 ont ordinairement pour o lité de la saisie, en sursis revendication ou en distr
Ces incidents nécessite] sident du tribunal, lorsq saisi, et à une instance ils proviennent de tiers (5
1446. S'il n'y a pas d'in saisis a lieu au jour fixé s sie (3) ; dans le cas contr indiqué étant écoulé, une être faite au saisi (4).
1447. Après les public lieu, et s'il ne survient ministériel vendeur prélè privilèges, puis remet le poursuivant contre décha
1448. Lorsqu'il y a des
(1) C. pr., 583, 584 ; Boitard, 813, 840
(2) C. pr., 607, 608; Cass., 13 août 1 18 mars 1886, S. 86, 2, 105 ; Boitard, 8«
(3) C. pr., 595, 613 ; Chauveau, 2050.
(4) C. pr., 614, 617.
(5) Cass., 11 novembre 1863, S. 64, 1,
(6) Tout créancier peut former opp titre ni permission du juge (C pr., 60C Garsonnet, § 580, note 6).
ioit déposer le produit de la consignations, peur être réparti tous les créanciers, suivant 1529).
î propriétaire, privilégié pour n'est pas obligé de subir les ribution ; il a la faculté d'aptie saisie et les créanciers op- ^e attribuer le montant de la î de sa créance privilégiée, si ,ée(2).
éféré doit être signifiée et elle léfaut d'appel, dans le délai de
CLE SIXIÈME
ISIE-BRANDON
5 fruits pendants par racines, is, légumes, raisins, fruits des Pépinières, est appelée saisie-
re exécutoire et doit être préîment avec un jour franc d'in-
e peut être faite que dans les
20 janvier 1862, S. 62, 1, 118. ; Casa., 20 janvier 1875 ; Rouen, 20 avril 1880,
ir 1854, 26 janvier 1875, S. 75, 1, 115 ; Rouen,
nars 1839 ; Boilard, 876 ; Chauveau, 2109 bis,
six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits, à peine de nullité (1).
4452. Parmi les objets susceptibles de saisie- brandon, il n*y en a point d'insaisissables ; mais le propriétaire d'une ferme, par cela même qu'il a droit aux pailles, est fondé à s'opposer à la vente des récoltes saisies sur son fermier (2),
1453. Pour la vente des fruits saisis et la distribution du prix, la loi renvoie aux formalités de la saisie-exécution (3).
ARTICLE SEPTIÈME