‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 171 sur 294 · SAISIE DE RENTES · texte numérisé non relu

SAISIE DE RENTES

1454. La saisie des rentes perpétuelles ou viagères ne saurait avoir lieu sans un titre exécutoire, et elle doit être précédée un jour franc auparavant d'un commandement de payer (4).

1455. L'exploit de saisie contient défense au tiers saisi de payer et assignation en déclaration affirmative (5).

1456. Dans les trois jours de la saisie, outre les délais des distance, elle doit être dénoncée au saisi par exploit notifiant le jour de la publication du cahier des charges, qui est dressé et déposé au greffe par l'avoué du saisissant (6).

(1) G. pr., 62G ; Cass., 29 août 1853 ; Rouen, 5 mat 1854 ; Bourges. 24 janvier 1863, S. 63, 2, 117. D. 63. 2, 155; Caen, 4 avril 1870, J. ac. 96, 350 ; Chauveau, 2114 ; Pigeau, 213.

(2) Nancy, 20 décembre 1871, S. 72, 2, 108 ; Chauveau, 2110.

(3) G. pr., 629 et suiv., 634, 635 ; Chauveau, 2124 ; Boitard et Glasson, 881. ^4) G. pr., 636 ; Boitard, 882.

(5) G. pr., 637, 640.

<6) G. pr., 641 ; Boitard et Glasson, 885 ; Chauveau, 21b6.

1457. L'adjudicataire de la rente paie son prix au saisissant s'il est seul créancier; dans le cas d'opposition, le prix est déposé à la caisse des consignations, pour être distribué par contribution (1).

1458. Les diverses formalités de la saisie des rentes sont empruntées paf tie à la saisie-arrêt, partie à la saisie immobilière (2).

1459. Quand le saisissant ne connaît pas le titre de la rente, il procède par voie de saisie-arrêt.

1460. La procédure de saisie des rentes s'applique à toutes espèces de rentes constituées sur particuliers, sur les communes ou sur les établissements publics (3).

14fil. D'ailleurs, elle est étrangère aux rentes sur l'État, qui sont insaissables (4) — (n<> 1382).

Quant aux droits incorporels, actions et obligations industrielles, la main-mise des créanciers est généralement soumise à la procédure de saisie-arrêt pour les valeurs nominatives, et à la saisie-exécution pour les valeurs au porteur, mais la jurisprudence laisse aux tribunaux le soin de régler le mode de vente suivant les circonstances (5).

ARTICLE HUITIÈxME

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