‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 173 sur 294 · ACTIONS · texte numérisé non relu

ACTIONS

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1463. Il n'est procéc heures après le comi propriétaire ou à son lion ordinaire. Pour hypothécaire, le comii capitaine (2).

1464. Le créancier 1 vire, ne peut saisir et fî lui est affectée. Toutel navire se trouve hyp faculté, après saisie, d charge d'appeler à la ^

1465. La saisie est les trois jours, avec ci pour voir dire qu'il se

1466. Le procès-ver bureau du receveur d( inscriptions par lui d( aux créanciers inscrit la comparution devant

14-67. Un jugement c prix et les conditions barre, ou devant notaii La surenchère n'est p{

(1) c. comm., 197.

(2) c. comm., 198, 199.

(3) L. 10 juillet 1885, art. 17 ; co

(4) Môme loi, art. 23.

(5) Même loi, art. 24 ; Cass., 6 i

(6) Môme loi, art. 25 à 29.

jugement a été déclaré exécutoire par provision nonobstant appel ou opposition, mais il sera sursis à l'adjudication jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive (1).

1471. Le cessionnaire par acte authentique ou privé (2), d'une créance, et celui qui a été subrogé aux droits du créancier originaire (3) (hors le cas de subrogation consentie par le débiteur), ne sont admis à pratiquer une saisie immobilière qu'après avoir signifié leur titre au débiteur (4), avec le commandement tendant à la saisie (5).

1472. Lorsque le créancier est mineur ou interdit, la saisie est pratiquée au nom de l'incapable à la requête de son représentant légal, sans autorisation du conseil de famille (6).

1473. Que si le créancier est mineur émancipé ou majeur pourvu d'un conseil judiciaire, l'assistance du curateur ou du conseil sera nécessaire (7).

1474. Pour une femme mariée, quand la créance est soumise à l'administration du mari, c'est lui qui poursuit la saisie (8) ; dans le cas contraire, la poursuite sera intentée au nom de la femme, avec l'assistance du mari ou l'autorisation de la justice (9).

(1) G. civ., 2215 ; Caen, U mai 1849 ; Pont, 53; Chauvcau, 2198 ; Aubry et Raa, § 778, noto 44.

(2) Casa., 16 novembre 1840, S. 40, 1, 901 ; Massé et Vergé, § 841, noto 31 ; Pont, 58.

(3) Montbéliard, 11 février 1869 ; Aubry et Rau, § 778, note 50.

(4) G. civ., 1690, 2214 ; Alger, 24 juin 1870, S. 71, 2. 203.

(5) Toulouse, 8 août, 1850 ; Chauveau, 2202 ; Aubry et Rau. § 778, note 47.

(6) Bruxelles, 12 novembre ISOti ; Duranton, XXI, 33; Pont, 44 ; Aubry et Rau, § 114; Chauveau., 2198 ; Tbézard, 392 ; Garsonnet. § 537.

(7) G. civ., 482; Douai, 22 décembre 1863, S. 65. 2, 13; Demolombe, VUI, 285; Duranton, XXI, 24 ; comp. Gass., 1*' juillet 1876.

(8) G. civ., 1428, 1549 ; Nîmes, 25 juin 1851 ; Rodière et Pont, 435, 1757.

(9) G. civ., 215 ; Boitard, 911 ; Thézard. 392.

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