‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 174 sur 294 · SOI · texte numérisé non relu

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02) (3) coin Aub (4:

)iens non hypothéqués, ou les biens situés dans livers arrondissements, font partie d'une seule et nême exploitation, la vente des uns et des autres ïst poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; jt ventilation se fait du prix de l'adjudication s'il y L lieu, à raison du concours d'hypothèques générales )t spéciales (1) — (n^ 1633).

1482. Les immeubles formant le domaine privé de 'État, des départements, des communes et des éta- )lissements publics soumis au contrôle de l'autorité idministrative, ne peuvent être saisis (2) — (no 4388).

1483. A partir du jugement déclaratif de faillite ou le liquidation judiciaire, les créanciers chirographaies sont privés du droit de .poursuivre la vente des )iens qu'ils n'auraient pas saisis antérieurement (3).

Quant aux créanciers hypothécaires, dont les créances sont devenues exigibles par la faillite ou a liquidation, ils peuvent individuellement exercer les poursuites tendant à la saisie et à la vente des mmeubles hypothéqués (4), pourvu qu'elles soient commencées avant l'union (5).

(1) G. civ., 2211 ; C. pr., 743.

(2) L. 16-24 août 1798, tit. 2. art. 13, 6-22 août 1791, tit. 12, art. 9; Décret " germinal an XHI, art. 48 ; Av. Cona. d'État, 18 juillet, 12 août 1807, 1-26 mars 1813 ; comp. L. 10 août 1871, art. 55, 5 avril 1884, art. 110, 124.

(3) C. comm., 571; L. 4 mars 1889; Paris, 30 novembre 1889; Pont, 46; Lubry et Rau, § 773, note 56 ; Boitard, 912. Cependant le créancier porteur l'un titre exécutoire, même sans hypothèque, a le droit de continuer les loursuites de saisie commencées avant la faillite (Angers, 22 mars 1874, Pais, 3 avril 1886, J. Av. 86, p. 456; J. G. Faillite, 230; — Contra, Lyon-Caen it Renault, 2686 ; Ruben de Conder, Dict. failL, 226.

(4) Cass., 28 mars 1865 ; Angers, 15 mai 1861 ; Agen, 20 février 1866 ; Lyon» 6 février 1881, S. 82, 2, 44, D. 81, 2, 237 ; Aix, 24 avril 1884 ; Aubry et Rau,

303, note 17; B'ioche, Faillite, 227; Boitard, 912; Marcadé, art. 1188; — 'Montra, Paris, 12 décembre 1861 ; Bédarride, III, 1083; Demolombe, XXV, !61, 699 ; Rivière, p. 785.

(5) C. comm., 572,

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poursuite s'exerce ^ dissement contient importante de Texp nance rendue sur r( tribunal de premier leur et communiqu

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14{>1. Toute saisii d'un commandemei à l'avance, soit à 1 son domicile génér pour l'exécution foi laquelle la poursuit

Si le créancier lai dix jours entre le c tenu de renouveler

4402. Le procès-v nal où sera portée d'avoué pour le sais

d493. Ce procès-\ partie saisie, dans 1 les délais de distanc

1494. Dans les q la saisie et l'explo

(1) L. U novembre 180S, ar

(2) C.civ.. 111,2217; C. pr.

1823; Chauveau, 2199; Demol

(3) C. pr., 674; Cass., 8 avri 77, 2, 151; Boitard, 915.

(4) C. pr. C75.

(5) C. pr. 677; Caen, 28 mar Bioche, Saiêie, 207.

transcrits au bureau des hypothèques (4) à peine de nullité (2).

4495. Cette transcription produit plusieurs effets : détermination du droit de poursuite en cas de concours de saisies (3) ; immobilisation des fruits de& immeubles (4); avertissement aux tiers de ne plus traiter avec le saisi (5); connaissance de la saisie donnée aux créanciers hypothécaires autres que le saisissant (6) — (n® 424).

4496. Afin de connaître Tétat de la propriété de rimmeuble, l'avoué poursuivant requiert, tant du chef du saisi que des précédents propriétaires : 4» L'état des inscriptions; 2^ L'état des transcriptions et mentions des actes et jugements translatifs, modiflcatifs et résolutoires de la propriété (7).

L'avoué requiert les états sur le saisi et les anciens propriétaires remontant à 30 ans au moins, connus soit du saisissant d'après ses titres, soit du conservateur par des recherches sur les registres (8).

4497. A partir de la saisie, le saisi reste séquestre des biens, mais les créanciers peuvent introduire un référé pour faire nommer un séquestre judiciaire des biens non loués ; quant aux immeubles loués, les créanciers notifient une opposition aux locataires ou fermiers (9).

(1) G. pr., 678 à 680; comp. Cass., 13 juin 1860, S. 61, 1, 351, D. 60, 1, 352.

(2) G. P. 678, 713 ; Agen, 22 avril 1896, S. 97, 2, 905.

(3) G. pr., 679, 680, 719. 720.

(4) G. pr., 682, 685 ; Gass., 6 décembre 1870, 2* janvier 1872, 24 novembre 1883, s. 85, 1, 423, D. 85, 1, 12.

(5) G. pr.,686.

(6) Boitard et Glasson. 918; Garsonnet, § 661.

(7) G. civ., 21%; Ghauveau, 2329.

(8) G. pr., 692; Gacn, 14 novembre 1849; Bourges, 13 décembre 1851; comp. Rouen, 30 mars 1895, S. 96, 2, 41.

(9) G. pr., 681, 685; Boitard, 920; comp. Gass., 14 novembre 1883, S. 85» 1, 423.

4498. Pour parvenir à la vente forcée des immeubles hypothéqués à son profit, la Société du Crédit foncier remplit des formalités plus simples et plus expéditives que celles du droit commun : elles sont ënumérées dans la législation spéciale de cet établissement (1).

B. — Conditions de la vente

4499. Après ces formalités, l'avoué poursuivant dresse le cahier des charges, qui est déposé au greffe du tribunal civil dans les vingt jours de la transcription de la saisie (2).

4500. Dans les huit jours du dépôt, outre les délais de distance, sommation est faite au saisi de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses observations, d'assister à la publication de l'enchère et à la fixation de l'adjudication (3).

4504. Semblable sommation est faite, dans le même délai, aussi outre les distances : 4^ Aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions. Si parmi eux se trouve le vendeur de l'immeuble saisi , la sommation à ce créancier portera qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer (4) ; 2^ A la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs ; si dans l'un et l'autre

(1) Décr. 28 février 1852, art. 32 à 42 ; comp. J. G., Soc. de Crédit,2iS Rép. gén. du Dr., Crédit Fonc, 313 ; Josseau, 257.

(2) C. pr., 690.

(3) C. pr., 691 ; Chauvoau, 2323 ; comp. Nancy, 16 janvier 1869.

(4) C. pr., 717 ; Rouen, 30 mars 1895, S. 96, 2, 41.

HYPOTHECAIRE

telle sont connus du pour- 'e. Cette sommation contiensèment que pour conserver s sur l'immeuble exproprié, les faire inscrire avant la 3nt d'adjudication (1).

e cette sommation est faite épublique, afm qu'il puisse hèques légales (2)— (n^^ 834,.

des deux sommations doit ne de la dernière, en marge a saisie (3).

hères est lu et publié à Taustatue sur les dires tendant is de l'enchère, et fixe le jour

moncée par des placards et 3 l'avoué poursuivant (5).

)euvent s'élever sur la saisie adjudication, notamment de nande un délai. L'adjudicade quinze jours au moins et jugement prononçant le suru^ de vente, et de nouvelles

n, 942 ; Garsonnct, § 673.

26 janvier 1867, S. 67, 2, 67, D. 67, 2, 245. I 949; Garsonnet, § 681, 682.

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