ACT
1507. Les enchè avoués, qui ont tn taire (4).
1508. L'adjudica même vingt-quatn pourvu que cette i
4509. S'il n'est suivant est déclai prix (3).
4540. Le jugem saisi, qui a dix joi
4544. Puis ce j thèques dans les ( sommairement en saisie (5).
4542. Toute per du sixième dans h
4543. Parmi les de procédure dan lière (7), nous ne conversion et la f(
(1) G. pr., 705, 707 ; comi
(2) Cass.,2i avril 1811, 1
(3) C. pr., 706. Il n'en es S. 51, 2, 285).
(4) C. pr., 716, 731 ; Boita
(5) C. pr. 717 ; L. 23 mars («) C. pr., 708 à 710 ; Boit
(7) C. pr., 718 À 727.
1*"* Conversion
4514. A partir de la transcription de la saisie, le poursuivant et le saisi, majeurs et maîtres de leurs droits, sont libres de demander au tribunal que Tadjudication soit faite aux enchères devant notaire ou en justice, sans autres conditions que celles prescrites pour la vente des immeubles des mineurs (4) ; c'est ce qu'on appelle : Conversion de la saisie en vente volontaire.
Après la sommation aux créanciers, la conversion ne peut avoir lieu ciu'avec le consentement de tous les créanciers inscrits. La demande en conversion, formée par un tuteur, doit être autorisée par le conseil de la famille (2); quelle que soit l'époque à laquelle il intervient, le jugement de conversion est mentionné dans la huitaine, en marge de la transcription de la saisie (3).
1515. La vente sur conversion présente plusieurs avantages: au point de vue de l'amour propre du saisi, ses biens paraissant être vendus volontairement et à sa requête ; la conversion facilite l'établissement d'un cahier des charges plus complet, notamment en ce qui concerne le droit de propriété, de sorte que les amateurs y trouvent plus de garanties; au moyen de la conversion, le saisi reste soumis comme vendeur à toutes les garanties de droit (4); enfin, la conversion permet de faire la vente en
(1). G. pr., 743; Boitard et Glasson, 1009; Garsonnet, § 739.
(2) G. pr., 743, 744 et suiv.; Chauveau, 2447 à 2450; comp. Cass., 11 novembre 1862.
(3) G. pr., 748.
(4) Gass., 26 janvier 1875; Paris, 23 février 1850; Chauveau, 2436; Boitard, 1016; comp. Jacob, II, 205.
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i54 RÉGIME HYPOTHÉCAIRE
ieu sur un certificat, délivré par le greffier du tri- )unal ou par le notaire commis, constatant que Tad- Lidicatairen'a point satisfait aux conditions exigibles ie l'adjudication (4).
Au deuxième cas, et après la délivrance des borlereaux de coUocation, le créancier signifie son ►ordereau au fol enchérisseur avec commandement e payer le montant ; trois jours après, la folie enhère est poursuivie (2) — (n*» 1647).
E. — Restitution de droits fiscaux
4519. Pour clore ce qui concerne la saisie immo- Uière, rappelons : que si le prix d'adjudication ne épasse pas 2,000 fr., toutes les sommes payées au Yésor public pour droits de timbre, d'enregistrecient, de greffe et d'hypothèques sont restituées ; [ue si le prix ne dépasse pas 4,000 fr., les divers gents de la loi subissent la réduction d'un quart ur leurs émoluments (3).
SIX1È.ME SECTlOiN