DISTRIBUTION J
4529. Lorsque les deniers ventes ne suffisent pas pour faute par le saisi et les créanc le délai d'un mois, l'officier vente au comptant est tenu huitaine suivante, à la charg tions, le montant de la ver ses frais, d'après la taxe qui sur la minute du procès-ver
(l)Chauveau, 2156 bis; comp. Orléans, 5
(2) Chauveau, 2156 bis; Boitard et Glass
(3) C. pr., 656, 657, 990 ; Comp. Caen, il 1 Quest., 2162.
1533. La partie saisie est sommée de prendre communication des productions et de contredire s'il y a lieu (4).
1534. A défaut de production dans le délai de trente jours, les créanciers opposants sont forclos ; ils ne seraient même pas admis à compléter leur production après Fexpiration de ce délai (2).
1535. Les créanciers non opposants ne peuvent intervenir à la distribution et produire, après ce délai de trente jours accordé aux opposants, pour faire la production (3).
1536. Les créanciers pourvus d'hypothèques sont fondés à demander une collocation dans la distribution, non pas en vertu du droit hypothécaire, mais comme chirographaires, et la masse cédulaire ne pourrait les écarter en les renvoyant à Tordre qui est ouvert ou qui s'ouvrira sur le prix des immeubles. Seulement, le saisi ou les créanciers chirographaires peuvent obtenir que le règlement définitif de la distribution soit différé jusqu'après la clôture de l'ordre (4).
1537. La demande en collocation de chaque créancier doit préciser les causes de la créance et indiquer si elle est privilégiée ou vient au marc le franc,
(1) C. pr., 663; Chauveau, 2178 ter.
(2) C. pr., 660; Dijon, 8 juillet 1868; Angers, 5 janvier 1877, S. 77, 2, 320; Chauveau, 2173.
(3) Cass., 13 novembre 1861, 14 avril 1869, S. 70, 1, 76 ; Paris, 30 juillet 1829; Metz, 16 août 1849; Alger, 11 février 1878, D. 79, 2, 185; Audier, 15 ; Patron, 239;- Contra, Bourges, 23 mars 1821; Paris, 7 juillet 1829; Nîmes, 30 décembre 1892, S. 92, 2, 295; Bioche, 92; Chauveau, 2171 ter; Boitard et Glasson, 894; Garsonnet, § 864, note 36. Dans cette opinion, les créanciers non oppsants pourraient produire jusqu'au règlenient provisoire.
(4) Boitard et Glasson, 888; J. av., 72, p. 373.
peut lui accorder une situation plus î celle réclan)ée (1).
id parmi les créanciers produisants se opriétaire, usufruitier ou principal lolégié poui- loyers, il n'est pas obligé fin de la distribution.
il appelle l'avoué le plus ancien des t celui de la partie saisie, devant le juge-
pour obtenir collocation du montant e. Dans le cas de contestation sur le )ropriétaire, le juge renvoie les parties 2).
iétaire obtient gain de cause, le greffier e sur le procès-verbal de distribution.
I du juge est signifiée à l'avoué le plus 'oduisants, et à la partie saisie, par ex- 'a pas d'avoué.
appel dans la quinzaine de la significacation du propriétaire devient défini-
ident du propriétaire vidé et les délais n'écoulés, le juge-commissaire dresse provisoire consistant dans l'admission Dtivé des créances produites, sans iniividendes (4).
illitç du débiteur survenue pendant la près les forclusions prononcées, n'em-
ris 30 juin et 2 novembre 1893, S. 94, 2, lil; Garsonnet»
er 1875; Rouen, 20 avril 1880, S. 81, 2, 245, Boitard et i, 1071.
1880, S. 81, 2, 245; Boitard, 897; Bioche, 156.
pêche pas le] tribunal civil de rester saisi de l'instance (4).
1541. Le règlement provisoire est dénoncé par l'avoué poursuivant aux avoués produisants et au3t parties qui n'ont pas d'avoué, avec sommation d'en prendre communication et de le contester dans la quinzaine (2).
1542. Les contestations ont lieu par un dire motivé, inséré sur le procès-verbal de règlement provisoire (3).
1543. Sur la contestation, le juge-commissaire rend une ordonnance de renvoi à l'audience du tribunal qui est suivie par l'avoué poursuivant (4).
1544. Le jugement qui intervient confirme ou modifie le règlement provisoire ; il est susceptible d'appel dans les dix jours de sa signification, si l'objet de la contestation dépasse 1,500 fr. (5).
1545. Après que le jugement sur contredit a acquis l'autorité de la chose jugée, il est procédé au règlement définitif par le juge-commissaire qui prononce la mainlevée des oppositions en ce qu'elles fi'appent la somme distribuée et ordonne la délivrance des borderaux de collocation individuels ou collectifs (pour les collocations minimes) (6).
(1) Cass.. 13 novembre 1861 ; Paris, 25 juillet 1882, S. 84, 2, 33, D. 83, 2, 216 ; Bioche, 53; Chauveau, 2m ; — Contra, Rouen, 1" août 1861, S. 62, 2, 465, J. G. DUt. 8upp„ 12.
(2) Rouen, 1*' décembre 185-^, S, 56, 2, 602, D. 55, 2, 121 ; Chauveau, Quest., 2180; Bioche, 141 ; Patron, 812.
(3) G. pr., 663 ; Chauveau, 2179.
(4) C. pr. 666 & 668; comp. Boitard et Glasson, 902.
(5) C. pr., 6(>9; Grenoble, 24 juillet 1862; Rennes, 4 juin 1863; Paria, 12 janvier 1874; Orléans, 5 mars 1887, S. 88, 1, 185, D. 87, 2, 195; Chauveau, 2192; Boitard et Glasson, 904; Patron, 995.
(6) c. pr., 670; Pigeau, II, 207 ; comp. Dramard, 231 ; Audier. art. 751, n* 141.
suivant F importance de la créance de leur débiteur, comme exerçant ses droits (4).
1552. Lorsque le débiteur, créancier du saisi, s'est porté opposant, il suffira à ses créanciers de former opposition à la caisse au paiement du bordereau qui lui sera délivré, et de veiller à ce que le débiteur ne laisse pas péricliter ses droits. Cependant il sera beaucoup plus sûr pour eux d'intei-venir directement à la distribution, pour s'opposer à la délivrance du bordereau destiné à leur débiteur et réclamer une coUocation en sous-distribution. C'est là le véritable procédé pratique ; faire faire la sousdistribution en même temps que la distribution et par le même règlement (2).
ARTICLE TROISIÈME