DISTRIBUTION DU PRIX DE NAVIRES
1553. L'adjudicataire d'un navire sur saisie, ou par suite de surenchère,, est tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère.
Il devra, dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tribunal civil pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
L'acte de convocation sera affiché dans l'auditoire du tribunal et inséré dans l'un des journaux imprimés au lieu où siège le tribunal, et, s'il n'y en a pas,
(1) G. cfv., 1166 ; Chauveau. 2169 bU.
(2) Boitard et Glasson, 889.
les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien.
Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoires contre la caisse des dépôts et consignations. La même ordonnance autorise la radiation, par le receveur des doua^nes, des inscriptions des créanciers non colloques. Il est procédé à la radiation à la demande de toute partie intéressée (1).
ARTICLE QUATRIÈME