‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 179 sur 294 · FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

!• Famite

1556. Lors de la déclaration de faillite d'un commerçant, le tribunal de commerce nomme des syndics chargés de représenter le failli et la masse des créanciers, sous la surveillance d'un membre du tribunal juge-commissaire de la faillite (2),

En cette qualité, les syndics procèdent à l'inventaire des biens du failli (3), au recouvrement des créances (4), à la vente du mobilier et des marchandises (5), à la vérification des créances (6), à la vente des immeubles du failli (7), et à la répartition de l'actif entre les divers créanciers (8).

(1) L. 10 juillet 1885, art. 32.

(2f G. comm., U3, 452, 462; Bordeaux, 28 novembre 1878; Casa., 26 août 1872, 12 mars 1873, 11 août 1885, S. 87, 1, 473.

(3) G. comm., 479 ; Bédarride, l, 335.

(4) C. comm., 484, 485 ; Chauveau, 2138.

(5) C. comm., 486. 489 ; comp. Cass., 23 nov. 1886, S. 87, 1, 420, D, 87, 1 373 ; Ruben de Couder, Dict., faillite, 604.

(6) C. comm., 493 ; comp. Dutruc, Dict.y faillite, 753 et suiv.

(7) c. comm., 572, 534; C. pr., 957.

(8) c. comm., 565.

1557. La plus importante des opérations de la faillite a pour objet de vérifier et contrôler les prétentions de ceux qui se présentent comme créanciers.

En principe, tous les créanciers sont soumis à la vérification, mais on admet généralement que les créanciers privilégiés et hypothécaires ne s'y trouvent assujettis que pour prendre part à la répartition des deniers appartenant à la masse chirographaire (1).

4558. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers peuvent remettre au greffe du tribunal de commerce leurs titres avec un bordereau, sur papier timbré, indicatif des sommes par eux réclamées : en privilège, hypothèque ou comme créance ordinaire ; il en est donné récépissé (2).

d559. Quant aux créanciers qui n'ont pas déposé leurs titres au greffe, des insertions dans les journaux les avertissent de se présenter dans un délai de vingt jours, pour opérer la remise des titres avec le bordereau des sommes dues, entre les mains des syndics ou du greffier (3).

1560. La vérification des créances se fait contradictoirement entre les syndics et chaque créancier ou son mandataire et en présence du juge-commissaire, qui en dresse procès-verbal (4).

(1) G. Comm., 492, :yô2 ; Cass., 10 juin 1889, S. 89, 1, 480, D. 89, 1, 377 ; Paris. 21 mars 1863; Rouen, 11 juillet 1863; Nîmes. 4 avril 1865 ; Agen, 20 fé^ier 1866 ; Bordeaux, 2 juin 1871 ; Poitiers, 28 janvier 1878 ; Lyon 16 février 1881 ; Lyon-Caen et Renault, 2877 ; Thaller, II, 56. — Contra, Bordeaux, 19 mars 1860, S. 68, 2, 495, D. 62, 333 ; Alauzet, VI, 2606; Rivière, p. 730 ; Ruben de Couder, DicC, vérif., 4.

(2) C. comm., 491.

(3) C. comm., 492. Le timbre du bordereau ne doit pas être compris dans la production (Tr. comm., Seine, 29 février 1884, J. av., 84, 193).

(4) C. comm., 493.

4561. Lorsque la créance est admise, les syndics signent une déclaration ad hoc sur le titre, et le juge-commissaire vise cette déclaration. L'admission torme un contrat judiciaire qui place la créance à Tabri de toute contestation ultérieure, à moins qu'il y ait eu dol, fraude ou erreur évidente (4).

4562. Chaque créancier, immédiatement après la vérification ou dans la huitaine, est tenu d'affirmer, en présence du juge-commissaire, que sa créance est sincère et véritable (2).

4563. Les créanciers qui ne sont pas soumis à la vérification et à l'affirmation dans les délais légaux, restent en dehors des répartitions ; mais ils peuvent former, à leurs frais, une opposition par acte extrajudiciaire signifié aux syndics. Le tribunal de commerce statue sur le mérite de l'opposition (3).

4564. Après la vérification des créances et le bilan de la faillite dressé, il intervient une tentative d'arrangement ou concordat entre le failli et ses créanciers (4).

4565. Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription et les créanciers privilégiés ou nantis d'un gage ne votent pas au concordat ; sinon leur vote emporte, de plein droit, renonciation, définitive et irrévocable, au privilège ou à l'hypothèque sur les biens du failli (5),

(1) G. comm., 497 ; Caes., 18 mars 1874, 19 mars 1879, 14 janvier 1885, 23 février 1885, 11 novembre 1885, S. 86, l, 413, D. 86, 1, 69; Lyon-Caen et Renault, 2867.

(2) C. comm., 497 ; comp. Boistel, 987.

(3) C. comm., 503.

(4) C. comm., 504, 507.

(5) C. comm., 508 ; Cass., 18 février 1851 ; Rouen, 30 mars 1892, D. 92, 2. 445 ; comp. Cass., 6 mars 1894, S. 96, 1, 41.

caires qui ne sont pas colloques en qui ne sont colloques que pour p à contribution avec les créanciers ( sur l'actif mobilier pour ce qui leu dû (1).

4574. Si la distribution du prix des précédée d'une ou plusieurs disUibut provenant de l'actif mobilier, les cré giés et hypothécaires sur les immeub dans ces distributions pour la totalité ces et au marc le franc (2).

4572. L'ordre, pour la distribution ( meubles venant ensuite, les créanciers ou privilégiés arrivant en ordre utile de leurs créances, sont colloques ce valent rien touché; puis, il est retenu des coUocations une somme égale à c la distribution mobilière, et le verse somme a Jieu dans la masse chirograj de laquelle il en est fait distraction (î

4573. Quand un créancier hypothé^ loque que partiellement sur le prix d sa créance est établie comme s'il n caisse sur le prix du mobilier. Puis, la masse chirographaire sont définit d'après les sommes dont il reste créi coUocation immobilière, et les dénie chés au-delà de cette proportion, dans antérieure, lui sont retenus sur la coi thécaire et reversés dans la masse (

(1) c. comm., 552.

(2) C. comm., 553; comp. Cass., 25 mai 1864, S. 64. 1,

(3) C. comm., 554; Lyon-Caen ot Renault, 2960.

dans laquelle il viendra ultérieurement concourir au marc le franc avec les autres créanciers (1).

1574. Enfin, les créanciers hypothécaires ne venant pas en ordre utile, sont soumis à toutes les opérations de la masse chirographaire (2).

1575. Chaque créancier donne quittance en marge de rétat de répartition mobilière, et la somme versée est mentionnée par les syndics sur les titres qui doivent être représentés (3).

4576. Les syndics mettent en réserve et consignent les sommes revenant aux créanciers sur l'admission desquels il n'a pas été statué définitivement et à ceux domiciliés hors France (4).

2o LiG|[uidatioii judiciaire

4577. La loi du 4 mars 4889, organisant la liquidation judiciaire, appelle le débiteur aux diverses opérations de sa liquidation, mais elle n'a apporté aucune modification aux règles de la faillite relatives à la distribution des deniers entre les créanciers.

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