II. — Distributions immobilières
ARTICLE PREMIER
ORDRE CONSENSUEL
4578. Le prix d'un immeuble, vendu volontairement ou sur saisie, peut être réglé à l'amiable entre
(1) G, comm., 555; Cass., 13 décembre 1867, S. 68, 2, 211, D. 68, 2, 228.
(2) C, comm., 556 ; comp. Dutruc, 1307.
(3) C. comm., 569; comp. Cass., 23 novembre 1852, S. 53, 1, 23, D. 52, 1, 32i.
(4) C. comm., 567, 568; comp. Lyon, 10 novembre 1888, S. 90, 2, 161; Thaller, D. 89, 2, 217; Boislel, 1079.
les créanciers hypothécaires et le vendeur ou saisi ; il n'y a lieu de recourir à un ordre judiciaire qu'autant que les intéressés ne s'entendent pas (1).
4579. L'accord des créanciers et du vendeur ou saisi, est dressé par acte notarié, établissant: le compte de chaque créancier, le rang de sa créance, la délégation par le vendeur du prix de vente aux créanciers venant en ordre utile, et la mainlevée de ceux qui n'ont rien à toucher (2).
On peut, et on doit, autant que les circonstances le permettent, constater, par le même acte, la libération de l'acquéreur.
1580. A cause des droits hypothécaires, l'ordre consensuel ne serait pas régulièrement établi par acte sous-seings privés (3).
1581. Les incapables ou leurs représentants ont la faculté de concourir à l'ordre consensuel, pourvu que leurs créances soient intégralement colloquées en rang utile (4).
1582. Si l'adjudicataire n'est pas présent à l'ordre consensuel, signification doit lui en être faite, avec offre de mainlevée des inscriptions contre paiement, à moins qu'il ne donne une dispense expresse par acte authentique (5).
1583. Il est indispensable, pour la validité de l'ordre consensuel, que tous les créanciers donnent
^1) Besançon, 8 mars 1859, S. 59, 2, 344; Caen, 6 août 1866, S. 67, 2, 286; Houyvet, 81; Seligman, 239; Dramard, 20; Garsonnet, § 779.
(2) Conip. CasB., 9 juillet 1834.
(3) Chauveau, 2547 bis; Bioche, 20; Ilouyvet, 82.
(4) Bioche, 52, 68; Chauveau. 2551.
(5) Dijon, 5 juillet 1865, S. 66, 2, 197; Pigeau, II, 284; Chauveau, 2547; Bioche, 28; Houyvet, 83; Olivier et Mourlon, 289; Garsonnet, § 779, note 51.
leur consentement, sinon Tordre judiciaire est indispensable (1).
1584. D'ailleurs, en l'absence du vendeur ou saisi, les créanciers sont libres de s'entendre sur le classement et le chiffre de leurs créances, mais cet accord irrévocable pour ceux qui le signent, ne saurait être opposé au vendeur, à défaut d'adhésion de celui-ci, il pourrait contester le montant et même l'existence des créances (2).
Lorsqu'il s'agira d'une petite affaire, alors que les créances ne paraîtront guère susceptibles de contestation, l'acquéreur pourra payer, avec subrogation, les créanciers venant en bon rang, les autres donnant mainlevée.
Pour une affaire de quelque importance, il faudra payer la signature du vendeur ou se résigner aux frais de l'ordre judiciaire. Toutefois, ces inconvénients seraient évités souvent au moyen soit de délégations nominatives dans les contrats de vente, au profit des créanciers connus, soit d'un mandat donné par le vendeur dans l'un des actes de vente, à l'effet de toucher et payer.
1585. Quand des créanciers chirographaires ont formé des oppositions aux mains de l'acquéreur, cette circonstance ne met pas obstacle à l'ordre amiable; cependant, avant de faire exécuter l'ordre par l'acquéreur, les créanciers hypothécaires doivent assigner les opposants pour obtenir la mainlevée de leurs oppositions (3).
(1) Caen, 6 août 1866, S. 67. 2, 286; Chauveau, QuesC, 2â47 bis;J, G., Ordre» 61; Dramard, 23; Audier, art. 7&0, n* 28; Rousseau et Laisnoy, Ordre^ il.
(2) Riom, 3 février 1855, J. Ao., 80, 587 ; Orbois, 28 mars 1888, Rec, not., 7847; Chauveau, 2547 quater; Rousseau et Laisney, Ordres 115.
(3) Chauveau, 2541, 2618; Houyvet, 82 ; J. G., Ordre, 62.
1586. En cas de vente volontaire, les opposants ont droit au marc le franc sur les intérêts du prix courus jusqu'à l'ordre consensuel ou jusqu'aux notifications qui auraient été faites avant aux créanciers inscrits (4).
4587. Quelle que soit la forme de l'ordre, l'acquéreur est colloque par privilège pour le coût des états d'inscriptions et de la purge des hypothèques inscrites (2).
ARTICLE DEUXIÈME