‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 181 sur 294 · ORDRE JUDICIAIRE AMIABLE · texte numérisé non relu

ORDRE JUDICIAIRE AMIABLE

i» Aliénation sur saisie

4588. Après vente sur saisie, toutes les hypothèques se trouvant purgées par la transcription, le créancier saisissant est légalement mis en demeure d'entamer l'ordre dans la huitaine de la transcription, sinon le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire peut prendre l'initiative (3).

4589. La première formalité consiste pour l'avoué poursuivant à consigner, sur un registre spécial tenu au greffe, la réquisition d'ouverture du procèsverbal d'ordre et de nomination d'un juge-commissaire, et à déposer l'état des inscriptions (4).

4500. Le juge, spécial ou commis, déclare l'ordre

(1) G. civ., 2176; Cass., 9 août 1859, 1" mars 1870, S. 70, 1, 193; Bordeaux, 21 février 1893, D. 93, 2, 361 ; Grenoble, 20 janvier 1894. S. 95, 2. 201, Hev. not., 9343; Aubry et Rau, § 294, note 42; Laurent, XXXI, 313; comp. Pont, 1319, 1337 ; Dalmbert, 125.

(2) C. pr;, 774; Cass., 8 avril 1874, S. 74, 1, 297; Chauveau, 2616; Boitard et Glaason, 1037; Houyvet, 307; Seligman, 393.

(8) C. pr., 750; Bioche, 171; Houyvet, 110; Seligman, 13; Chauveau, 2548. (4) C. pr., 750; Chauveau, 2613 ter; comp. Cass., 24 février 1863, 8 janvier 1867; Prescheï, p. 22; Garsonnet, § 784.

rt et, par les soins du greffier, des lettres amandées sont adressées à tous les créanciers its, tant au domicile réel qu'au domicile élu (1). saisi et l'adjudicataire sont également convoà domicile réel seulement (2).

4. Le délai pour comparaître est de dix jours Dins, entre la date de la convocation et le jour réunion, sans augmentation à raison des diss(3).

•2. Tous les créanciers convoqués doivent se nter personnellement ou par mandataire spéles non comparants sont condamnés à 25 fr. mde (4). Cependant le créancier désintéressé se dispenser de comparaître en adressant au commissaire une déclaration énonçant qu'il rien dû et consentant la radiation de l'inscrip- Cette déclaration doit être signée et la signa- [égalisée par le maire (5).

iT déférer au vœu de la loi les créanciers doicomparaître en personne; le ministère des 5s n'est aucunement obligatoire (6), et ils ne 3nt même représenter les créanciers sans un oir spécial (7).

pr., 751.

pr., 751 ; Montpellier, 23 juillet 1869, S. 70, 2, U, D. 74. 5, 362.

pr.,751; Montpellier, 23 juillet 1869, précité; Chauvoau. 2550 ter;

Ordre, 229; Audier, n* 29, art. 751 ; Ulry, 30; Garaonnet, § 790, — Contra, Houyvet, 120.

civ.. 751 ; Cass., 16 novembre 1859. S. 59, 1, 887, D. 60. 1, 5. — Le mmissairo est compétent pour apprécier les excuses, Caen, 29 mars 59, 2, 200.

pr., 751 ; Cire. min. just., 2 mai 1859; comp. Cbauveau, 2559; Dra-

en, 29 mars 1859. S. 59, 2, 200, D. 59, 2, 140; Houyvet, 124; Vanier, 26; d, 234 ; Garsonnel, § 790; Ci val, 153 ; — Contrci, Chauveau, 2550 sepcies; jz, 61.

88., 16 novembre 1859, S. 59, 1, 889, D. 60 1, 5; Dramard, 108; Boitard

4593. Au jour fixé, les bases d'un règlement amiable sont posées par le juge-commissaire, s'il y a accord entre tous les créanciers ; puis, procès-verbal de la distribution est dressé par le juge, examiné parles parties et leurs avoués, et enfin signé (1).

L'absence du saisi et de l'adjudicataire régulièrement convoqués ne forme pas obstacle à la conclusion de l'ordre amiable (2).

Quant aux créanciers, leur accord unanime est indispensable pour le règlement amiable (3).

4594. Ce règlement amiable ordonne la radiation des inscriptions ne venant pas en ordre utile ; elles sont radiées à la diligence de l'avoué poursuivant (4).

1595. Chaque créancier reçoit un bordereau de collocation valant titre exécutoire contre le débiteur du prix distribué (5).

4596. A défaut d'ordre amiable, dans le délai d'un mois (6), le juge dresseun procès-verbal portant ouverture de l'ordre judiciaire forcé et commettant un huissier pour faire les sommations aux créanciers inscrits (7).

4597. Toutefois, lorsqu'il y a moins de quatre

etGlasson, 1025; Garsonnot, § IdO; — Contra, BiochOy Ordre, 238; Cbauveau» 2550 ocf/M; Ci val, 153.

(1) Cire. min. jusl., 2 mai 1859; Dramard, 119.

(2) Montpellier, 23 juillet 1869 précité; Chauveau, 2551 ter; Boitard et GlasBon, 1025; Vanier, 47; Preschez, 69 ; Ulry, 35; Garsonnet, § 791, note 8.

(3) Caen, 25 mai 1863, S. 63, 2, 241, D. 6i, 2, 35 ; Chauveau. 2551 ; Seligman, 224; Vanier, 73; Garsonnet, § 792 ; — Co/ifrâ, Houyvet, 127; Bioche, Ordre, 262 ; J. G. Ordre, 230; Preschez, 106; Ulry, 41, pour lesquels l'ordre amiable est permis à Tégard de toutes les créances non contestées.

(4) C. pr., 751: Boitard et Glasson, 1025; comp. Aix, 8 novembre 1862.

(5) Boitard, 1025; Dramard, 66.

(6) Le mois se compte de quantième à quantième, du jour de la première réunion (Vanier, 75 ; Ulry, 47 ; Bioche, Ordre, 274).

(7) C. pr. 752; Boitard et Glasson, 1026.

ciers inscrits au jour de l'ouverture de l'ordre, nés de l'ordre forcé ne sont pas autorisées ; le commissaire renvoie les parties devant le tri-

procéder à la distribution du prix (1).

quatre créanciers, on doit entendre le nom- B ceux non conjoints pouvant prendre part inlellement à la distribution et non le nombre iscriptions hypothécaires (2).

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