Le créancier qui, par vexation et mauvaise
empêché la conclusion d'un ordre amiable, Hre condamné, à titre de dommages-intérêts, à >rter les frais de l'ordre judiciaire forcé qu'il a i nécessaire (3).
9. Du reste, il n'y a pas d'ordre à ouvrir quand ciste qu'un seul créancier inscrit, alors même y aurait plusieurs inscriptions à son profit, iéreur doit offrir à ce créancier le montant to-
ses créances (4).
s la circonstance que les charges hypothécai- 1 profit de plusieurs créanciers non conjoints nférieùres au prix, ne dispense pas de recou- 'ordre à défaut de règlement amiable (5). 0. Enfin, le consentement donné à l'ordre jure amiable rentre dans la classe des actes d'ad-
pr. 773; Chauveau, 2614.
sn, 23 juin 1860; Douai, 15 janvier 1876, S. 76, 2, 113, D. 77. 2, 100;
t Rameau, 489; Houyvet, 87; Seligman,564; Dramard, 204 ; Ulry, 79;
.Iger, 6 mars 1882, S. 84, 2, 137.
inoble, 10 avril 1869; Louhans, 1" décembre 1871; Chaumont, 17 dé-
1859, S. 68, 2, 353; Seine, 24 janvier 1891, J. C. 4159; Cival, 173; Se-
180; Audier, art. 752, n* 25; comp. Abbeville, 4 juin 1883; Dramard,
ontrà, Pont-l'Evêque, 30 mars 1865, S. 68, 2, 353; D. 66, 3, 61 ; Pres-
(s., 25 novembre 1874, S. 75, 1, 445, D. 75, 1, 858; 28 décembre 1885, S.
; Seligman, 574; Grosse et Rameau, 488.
lu veau, 2547 oca'e«; Dramard, 8; Garsonnet, § 779.
ACTIONS tT EXECUTIONS
ministration que les représentants des in peuvent faire sans formalités spéciales, mê le cas où ils n'arriveraient pas en ordre ut recevraient qu'une partie de leurs créances
2* Aliénation volontaire
1601. Quand Taliénation n'a pas lieu si priation forcée, Tordre est provoqué par le < le plus diligent ou par Tacquéreur.
II peut être aussi provoqué par le vende seulement lorsque le prix est exigible.
Dans tous les cas, Tordre n'est ouvert Taccomplissement des formalités prescrite: purge des hypothèques inscrites et des hyp légales connues (2). Toutefois, les créancie faculté de renoncer ù invoquer la nullité de Tinaccomplissement de ces formalités (3
Il est introduit et réglé dans les formes pour Tordre sur saisie.
1602. Les créanciers à hypothèques léf n'ont pas inscrit dans le délai de deux moi par la loi, ne peuvent exercer de droit de pi sur le prix qu'autant qu'un ordre est ou\
(1) Cire. min. just., 2 mai 1859; Rouen, 17 juin 1863 ; Paris 8 de S. 75, 2, 2fiO; Pau, 21 février 1887, D. 87, 2, 249; Boitard et G Grosse et Rameau , 196 ; Dramard , Rec. prat., XLI , 118 ; Pé d< prat., XLVII, 9; Vanier, 40; Preschez. 54; Garsonnet, § 792; G 2, 2i9; — Contra, Amiens, 17 juillet 1868; Douai, 12 août 1869; juillet 1886; Pau, 25 novembre 1891, D. 92, 2, 589; Chauveau, Houyvet, 21; Audior, art. 751, n* 130; Olivier et Mourlon, 273, 8( l'ordre amiable est impossible en présence d'incapables nerec montant de leurs créances.
(2) C. civ., 2184, 2194; G. p. 772 ; Paris, 9 juillet 1892, S. 95, 2, lî Glasson, 1035; comp. cass., 4 juin 1889, S. 90, 1, 63.
(3) Cass., 4 mai 1892. S. 92, 1, 575 ; comp. Grenoble, 13 juill( 2,89.
mois qui suivent Texpiration de ce délai, mdilion de faire valoir leurs droits avant la le Tordre, s'il se règle amiablement, ou dans le quarante jours des sommations adressées anciers inscrits, pour Tordre judiciaire A défaut de purge des hypothèques inscrites, le trois mois ne court pas (2).
li de trois mois n'est pas applicable en cas sur saisie immobilière (3).
L'ordonnance du juge-commissaire consrèglement amiable consenti par les créanautorité de la chose jugée, par conséquent ; susceptible d'aucun recours (4).
ARTICLE TROISIÈME