ORDRE JUDICIAIRE FORCÉ
4607. Dans les huit jours, ou après (6), du procèsverbal portant ouverture de Tordre judiciaire, les créanciers inscrits sont sommés, par le poursuivant, aux domiciles élus dans leurs inscriptions (7) ou
(1) ChauYoau, 2615; Garsonnet, § 85i; J. G., Onlre, 1291.
(2) G. pr.. 773. 443 ; Bourges, 25 novembre 1861 ; Pau, 27 août 1862 ; Nancy, 23 mai 1874, S. 75, 2, 262; Caen, 6 avril 1875; — Contra, Besançon, 25 novembre 1861 : Bordeaux, 9 janvier 1862.
(3) Aix, 4 août 1871, D. 71, 2, 103 ; — Contra, Biocho, 64.
(4) Caen, 12 mai 1860 ; Nîmes, 14 août 1861 ; Paris, 24 juillet 1862 ; Rennes, 2 janvier 1880, S. 82, 2, 190, D. 81, 2, 130; Bordeaux, 4 février 1895, S. 96, 2, 271 ; Chauveau, 2615 ovties\ Ulry, 19 \ — Contra, Besançon, 25 novembre 1861 ; Chambéry, 2 février 1863. S. 63, 2. 74, D. 63, 2, 76, qui décident que le délai d'appel est de dix jours seulement.
(5) Ca89., 16 juillet 1866 ; Caen, 6 avril 1875 ; Agen, 20 juin 1882, S. 84, 2, 63, D. 83, 2, 186; — Contra, Cass., 28 mars 1865, disant que l'appel est signifié au domicile de l'avoué.
(6) C. pr., 753 ; Lyon, 15 juillet 1870; Toulouse, 29 novembre 1877, S. 78, 2, 57 ; Grosse et Rameau, 317 ; Seligman, 258 ,• Chauveau, 2553; Bioche, 307; Audier, art. 753, n" 7.
(7) Il y a obligation pour les avoués et pour les notaires, et môme pour leurs successeurs, de transmettre aux créanciers les sommations de produire signifiées dans leurs études (Paris, 15 juin 1850 ; Nancy, 22 décembre 1853, S. 54, 2. 204 ; Agcn, 3 décembre 1889, D. 90. 2, 171 ; Nyons, 21 mai 1864, J, av., 91, 149).
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• REGIME HYPOTHECAIRE
c domiciles des avoués par eux constitués, de duire à l'ordre dans les quarante jours (1). ^e précédent vendeur inscrit, ou le subrogé à ses )its, reçoit pareille sommation, à son domicile réel, éfaut de domicile élu ou de constitution d'avoué (2). Cn même temps dénonciation de l'ouverture de 'dre est faite à l'avoué des adjudicataires (3).
608. Tout créancier est tenu, dans les quarante rs de la sommation à lui faite (4), de produire
titres, avec acte signé de son avoué contenant nande en collocation pour le principal, les intés et les frais (5).
^e créancier qui a formé sa demande en collocaa dans les quarante jours peut compléter sa proîtion de titres après l'expiration de ce délai (6).
609. L'expiration du délai de quarante jours porte de plein droit déchéance contre les créanrs non produisants ; ce que le juge doit constater fnédiatement d'office sur le procès- verbal. Il en
de même à l'égard des créanciers à hypothèque aie qui n'ont pas été sommés (7).
C. pr., 753; comp. Cass., 26 juin 1872 ; Aix, 28 janvier 1871 ; Toulouse, )vembre 1877, précité.
Paris, 13 mars 1868 ; Douai, 23 décembre 1876, S. 79, 2, 50, D. 79, 2, 169 ; 5se et Rameau, 320; nouyvet, Ul ; Audicr, art. v53, n* 35 ; comp. Chaui, 2553 bis ; Boitard, 1026.
C. pr.. 753 ; Cass., 26 juin 1872 ; Lyon, 15 juillet 1870, S. 71, 2, 38.
Cire. min. just., 2 mai 1859 ; Cass., 30 avril 1890, S. 90, 1, 252, D. 90, U
Rodez, 19 janvier 1871 ; Douai, 23 décembre 1876 ; Nîmes, 11 avril 1877 ; yvet, 162 ; Grosse et Rameau, 341, 370; — Contra, Caen, 3 août 1863 ;
12 mai 1866, selon lesquels le délai courrait de la dernière sommation.