‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 185 sur 294 · C. pr., 754 ; Boitard et Glasson · texte numérisé non relu

C. pr., 754 ; Boitard et Glasson

C. pr., 755 ; Cass., 19 juillet 1893, S. 94, 1, 28 ; Caen, 3 juin 1865 ; Limo- 3 juin 1871 ; comp. Cass., 19 août 1863, 3 juin 1867, 26 avril 1869, 30 jen-

1883 ; Seligman, 363 ; Houyvet, 157 ; Boitard, 1027.

c. pr., 755 : Cass., 18 juillet 1870, S. 72, 1, 83, D. 71, 1, 312 ; Lyon, 15 juil- 870; Bioche, 283 ; Ollivier et Mourlon, 241

ACTIONS ET EXÉCUTIONS 58t

1610. Tous les créanciers qui n'ont pas produit dans le délai de quarante jours encourent la forclusion, ce qui leur enlève le droit d'être colloques dans Tordre et de contester les droits des créanciers que leur négligence a fait colloquer à leur place ; mais ils conservent leur action personnelle et même hypothécaire sur le rehquat qui peut exister après le paiement de tous les créanciers colloques, et ils ont droit à ce reliquat à leur rang d'hypothèque, préférablement aux créanciers chirographaires et au vendeur ou saisi (1).

1611 . La femme du vendeur ou saisi appelée à Tordre ne peut produire sans autorisation ; si elle ne fait aucune diligence, le poursuivant est tenu d'y veiller, à peine de nullité de la procédure (2).

1612. Dans les vingt jours qui suivent Texpiration du délai accordé pour produire, le juge dresse Tétat provisoire des collocations (3).

1613. L'acquéreur est employé par préférence pour le coût tant de l'extrait des inscriptions que des notifications aux créanciers inscrits (4).

1614. L'avoué poursuivant doit, dans les dix jours de la confection du règlement provisoire, le dénoncer aux avoués des créanciers produisants, et à la partie saisie, par exploit, si elle n'a pas d'avoué, avec sommation d'en prendre communication et de

(1) Grenoble, 16 juillet 1860; Limoges, 21 juin 1870, S. 70, 2, 169 ; Paris. € mars 1891, J. G. 4185 ; Boitard et GlassoD, 1027 ; GarsoDoet, § 815, note 30 ; Chauveau, 2560 6t«.

(2) Cass., 6 mars 1878, S. 78, 1, 324 ; Aix, 28 janvier 1871 ; Houyvot, 168; comp. Cass., 6 décembre 1882 ; Laurin, Recprat., 49, 242.

(3) G. pr., 755 ; Boitard et Glasson, 1027.

(4) G. pr., 774; G. civ., 2183 ; Cass., 8 avril 1874, S. 74, 1, 297, D. 74, 1, 433 ; Houyvet, 189 ; Bioche, Ordre, 367.

RKGIME HYPOTHECAIRE

ntredire dans le délai de trente jours de la bre dénonciation, à défaut de quoi ils sont réacquiescer (1).

5. Les contestations sont formulées par voie de sur le procès-verbal; le juge-commissaire renés parties à l'audience qui est suivie par Tavoué juivant Tordre, chargé de donner avenir aux îs des créanciers contestants et contestés et à du créancier dernier colloque — qui ne peut 'avoué poursuivant (2).

5. L'avoué qui a formé un contredit au nom >n client, a besoin d'un mandat spécial pour se ter (3).

le désistement a lieu avant tout renvoi à l'aue, il ne saurait être repris par un autre créan-

6. Le jugement confirmatif ou modificatif du ment provisoire est signifié à avoué et au venou saisi ; il est susceptible d'appel pendant dix , outre les distances entre le siège du tribunal domicile du saisi, s'il n'a pas d'avoué (5).

pr., 7Ô5, 756 ; Cass., 8 décembre 1803, 14 juin 1875, S. 75, 1. -412, D. 76, Limoges. 23 février 1879 ; Seiigman, 323 ; Chauveau, 2563 ; — Contra, ux, 1" août 1873 : Bioche, Ordre, 436, faisant courir les 30 jours do

sommation.

pr., 758, 700. 761, 763 ; Cass.. 4 août 1873. S. 74, 1, 15, D. 74, 1, 25 ; Gre-

5 juin 1865; comp. Lyon, 8 janvier 1874 ; Houyvet, 242 ; Seligman,

rosse et Rameau, 394. — Le créancier inscrit qui a encouru la forclu-

ur non production n'est pas privé du droit de contredire (Nimes,

nbre 1869, S. 71, 2, 157 ; Houyvet, 241).

ïss., 11 juillet 1851 ; Orléans, 8 janvier 1853, S. 53, 2, 283. D. 55, 2, 79 ;

iau, 2573 bis ; Bioche, Ordre, 361 ; — Contra, Toulouse, 8 mars 1850 ;

an, 370.

ordeaux, 12 janvier 1887, S. 88, 2, 108, D. 87, 2, 191 ; Houyvet. 239 ; —

/, Chauveau et Dutruc, 303 ; Ulry, 71.

pr., 762 ; corap. Cass., 23 juillet 1873, 8 août 1877, 23 décembre 1884,

1617. L'appel n'est recevable que si le chiffre de la somme contestée, c'est-à-dire de la créance ou de la partie de la créance pour laquelle on a contesté ou refusé ou dont on contredit lacollocation, excède 1,500 fr. (1).

1618. Les contestations élevées sur le règlement provisoire n'empêchent pas au juge-commissaire de dresser un règlement définitif partiel, pour les collocations antérieures à celles contestées, et même pour les collocations postérieures, en réservant toutefois somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés (2). Ce règlement partiel est une affaire d'opportunité; dans la pratique, il est fait seulement lorsqu'il y a beaucoup de créanciers contestés ou quand le juge prévoit que la décision du tribunal se fera attendre longtemps.

1619. Le règlement provisoire non contesté ou rectifié d'après la décision du tribunal, est converti par le juge en règlement définitif et dénoncé dans les trois jours par acte d'avoué à avoué (3).

1620. Dans la huitaine de la dénonciation, toute partie intéressée peut former opposition au règlement définitif par un dire consigné sur le procèsverbal, et la contestation est portée à l'audience (4).

1621. Par le règlement définitif, le juge-commissaire ordonne la radiation des inscriptions rejetées

s. 86, 1, 101 ; Caen, 4 mai 1872 ; Houyvcl, 291 ; Chauveau, 2585 bis, J. G. Ordre. 901.

Il) C. pr., 762 ; Cass., 22 octobre 1889, 30 octobre 1894, 17 mars 1896, S. 97, 1,15.

(2) C. pr., 758 ; Chaaveau, 2574; Seligman, 378.

(3) C. pr., 765, 767 ; Chauveau, 2599 bis.

(4) C. pr., 767; Caen, 13 décembre 1867; Houyvet, 317 ; Grosse et Rameau, .448; Chauveau, 2599 ter, Seligman, 505, dit que l'opposition doit être formée par acte d'avoué à avoué.

ŒGIME HYPOTHÉCAIRE

créanciers ne venant pas en ordre ince des bordereaux de collocation tilement colloques (1).

ordonnance de clôture est devenue greffier doit, dans les dix jours, en ^ait pour être déposé, par l'avoué bureau des hypothèques, à Teffet es inscriptions des créanciers non

même délai, le greffier délivre à ' colloque un bordereau exécutoire taire ou contre la caisse des consi-

lRticle cinquième

ES COLLOCATIONS JUDICIAIRES

lance de clôture de Tordre a pour î faire cesser à Tégard du vendeur rets des créances colloquées, mais inuentc^e courir jusqu'au paiement itaire, î/iu taux légal, et contre la gnation\, à 3 o/o (4)^ à 2 o/o depuis

ereau de collocation est un titre résulte, d'une part, que Tadjudie débiteur personnel du créancier t être contraint au paiement aussi ! folle enchère que par la saisie de

:ass., 6 avril 1875. S. 75, 1, 305, D. 75, 1, 247.

eau, 2607 bis; Soligman, 258; Ulry, 386; Diocbe,

iu, 2608; Boitard et Glasson, 1034; Soligman, 544. 657; Seligman, 392, 482; Chauveau, 2601 bis; Brea- S8on, 1032.

ses biens personnels ; d'autre part que Tadjudicataire est valablement libéré par le paiement fait entre les mains du créancier colloque, malgré Tirrégularité de la procédure d'ordre, et quand même elle serait annulée (1).

1626. Du reste, la collocation n'emporte pas novation dans la dette ; elle constitue une indication • de paiement ; de là découle la faculté pour le créancier, tant qu'il n'a pas touché son bordereau, de se présenter dans un autre ordre ou d'agir par action personnelle contre le débiteur originaire ou ses coobligés (2).

1627. D'ailleurs, le créancier porteur d'un bordereau de collocation est autorisé à exercer le privilège du vendeur contre l'adjudicataire (3).

1628. Pour ne pas subir d'entrave dans l'exercice de ses droits contre un sous-acquéreur, il est indispensable que le créancier renouvelle son inscription (4).

1629. Les bordereaux de collocation doivent être payés par l'acquéreur à mesure de leur présentation, pourvu qu'il n'ait pas été formé opposition en ses mains et que le titre et l'inscription du créancier colloque ne renferment aucune condition particulière ; par exemple : la création de valeurs à ordre

(1) Cqss., 20 mars 1837; Toulouse, 15 décembre 1871, S. 72, 2, 100; Seligman, 5U; Chauveau, 2611 ter.

(2) Cass.,25 février 1839; Paris. 4 juillet 1839; Orléans, 5 mars 1887, S. 88, 2, 189; Bioche, 705; Seligman, 545; Olivier et Mourlon, U8; — Contrât, Paris, 25 avril 1838; Houyvet, 314.

(3) Bourges, 12 février 1841, S. 41, 2. 617.

(4) Cass., 17 mai 1859; Bordeaux. 31 juillet 1882, S. 84, 2, 141; Pau, 2 mars 1891, D. 92, 2, 223; Chauveau, 260S quater; Seligman, 546; — Contra, Toulouse, 4 mars 1S61, S. 64, 2, 104.

REGIME HYPOTHECAIRE

ir (1); une condition d'emploi, etc.

: nécessaire que la quittance constaion de l'adjudicataire soit passée dans lentique pour arriver à la radiation des les créanciers et de celle d'office (2). rais de quittance restent à la charge de 3 (3), ceux de radiation des inscrip- ^comptés sur le prix, et le bordereau éancier indique la somme à retenir par ir faire face aux frais de radiation (4). t de payer un bordereau, l'adjudicataire les calculs d'intérêts et s'assurer que créancier ne contiennent pas de clause :éance d'indisponibilité.

ARTICLE SIXIÈME

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