‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 186 sur 294 · INCIDENTS DES ORDRES · texte numérisé non relu

INCIDENTS DES ORDRES

lo Ventilation

entilation est la répartition d'un prix divers objets compris dans une vente Y a lieu à ventilation quand on a vendu )maine formé de parcelles qui ont des 3S hypothèques distinctes; il est nécesrminer le prix afférent à chaque parue les divers créanciers soient colloartie applicable à leur gage.

anvier 1878, S. 80, 2, 70; Chouveau, 2611 ter; Grosse et

man, 542 ; Houyvet, 336.

;)hauveau, 2609 ier; Seligman, 551; Uoitard et Giasson.

>; Biochc, 631.

Besançon, 17 décembre 1852, S. 54, 2, 210 ; Larombière.

Cette ventilation peut être utile dans tous les ordres, mais elle s'appliquera rarement aux aliénations autres que celles sur saisies, puisque l'acquéreur est obligé de la faire dans les notifications tendant à la purge des hypothèques (1) — (n® 1233).

1634. La ventilation est ordonnée d'office par le juge-commissaire ou demandée par les créanciers, soit avant le règlement provisoire, soit par voie de contredit après le règlement.

Un ou trois experts sont nommés par le juge qui fixe le jour où il recevra leur serment et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport.

L'ordonnance du juge est dénoncée aux experts par le poursuivant, leur prestation de serment est meqtionnée sur le procès-verbal d'ordre auquel reste anïî ^xé le rapport qui n'est ni levé ni signifié.

Le .règlement provisoire du juge prononce sur la ventilation (2).

1635. Si la demande en ventilation est formée par contredit au règlement provisoire, les experts sont nommés par le tribunal qui statue sur la ventilation (3).

1636. Au surplus, le juge-commissaire est fondé à procéder lui-même à la ventilation, si les productions et les pièces le lui permettent (4).

Enfin, toutes les parties d'accord pourraient fixer les bases de la ventilation, et par là éviter les frais d'expertise.

(1) G. civ., 2192 ; Chauveau, 2567 ; Garaonnet, § 819.

(2) G. pr., 757.

(3) Gir. min. just.» 2 mai 1839; Chauveau, 2570; Boitard et Glasson, 1028, J. G., Ordre, 561,

(4) Chauveau, 2507 rjunter \ Dramard, 188, J. G., Ordre, 559; Garsonnet, § 819, note 8.

2^ Jonction d'ordres

4637. On peut joindre les ordres à régler par suite de vente de biens ne formant qu'un seul corps, dont les parcelles s'étendent sur plusieurs arrondissements ; en ce cas, il est procédé devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation (1).

Il y a lieu aussi à jonction quand les immeubles provenant du même vendeur sont situés dans le même arrondissement et frappés d'inscriptions au profit des mêmes créanciers en tout ou paitie (2).

Avant toute ouverture d'ordre, la jonction est demandée par l'un des créanciers inscrits, au moyen d'une requête au président du tribunal civil. L'ordonnance du président commet le juge qui ordonne la convocation des créanciers.

Quand un ordre est ouvert et non l'autre, l'avoué poursuivant présente requête au juge-commissaire, qui ordonne un sursis à l'ordre ouvert jusqu'à l'ouverture de l'autre ; ensuite la jonction est ordonnée.

Enfin, les deux ordres sont-ils ouverts? Si le poursuivant est le même pour les deux, il fait un dire sur chacun des ordres concluant à la jonction, si le même juge y procède; dans le cas contraire, la jonction est prononcée par le tribunal, comme en matière de contredit. D'ailleurs, la jonction peut être demandée par tout créancier intéressé (3).

(1) C. civ., 2210; Caen, 23 janvier 1860, S. 60, 2, 295 ; Ilouyvôt, 107 ; Chauveau, 2549 quinq., J. G., Orrfre, 308; Bioche, 30.

(2) Chauveau, 2549, quater, J. G., Ordre, 311.

(3) Cognac, 8 juillet 1850, J. G., Ordre, 313 ; Garsonnet, § 781, note 38.

30 Consignation

1638. L'adjudicataire sur saisie immobilière autorisé à consigner son prix avant ou après Touv ture de Tordre, sans offres réelles préalables.

Si l'ordre, n'est pas ouvert, Tadjudicataire en quiert l'ouverture, et dépose à Tappui de sa réc] sition le récépissé de la caisse des consignationî déclare, en outre, qu'il entend faire prononcer validité de la consignation et la radiation des i criptions.

Sur la tentative d'ordre amiable, si la libérât est consentie par tous les créanciers, le proc verbal s'explique sur la validité de la consignati Dans le cas contraire, l'ordre judiciaire est ou\ et les créanciers sommés de produire. Après le 1 lai de quarante jours accordé pour la producti l'adjudicataire notifie, à la partie saisie seulemc une sommation de prendre connaissance de la claration relative à la consignation et de la contes dans la quinzaine (1).

4639. L'acquéreur sur aliénation volontaire, veut consigner son prix sans offres réelles préi blés, après avoir rempli les formalités de la pur somme le vendeur de lui rapporter, dans la qi zaine, main-levée des inscriptions existantes, et fait connaître le montant des sommes qu'il se p pose de consigner (2).

Après l'expiration de la quinzaine, la consig tion est réalisée dans les formes de l'article 125Î

(1) C. pr., 777 ; Boitard et Glasson, 1040.

(2) Cass., 21 mars 1881, S. 82, 1, 25, D. 81, 1, 305.

)t l'acquéreur requiert Touverture de Tor- )osant le récépissé de la caisse des consi-

il est procédé comme en cas de vente sur

3 cahier des charges contient assez souclause portant prohibition de consigner, jhibition ne peut être absolue; si elle n'est 3, le juge autorise la. consignation, suivant stances (3).

)lus, les créanciers peuvent eux-mêmes :e l'acquéreur à consigner (4).

i des contestations s'élèvent sur la consilles sont formulées par voie de dires et l'audience du tribunal qui prononce.

il n'y a pas de contestation, le juge-comend une ordonnance de libération validant lation et ordonnant la radiation des insiont l'efTet reste maintenu sur le prix (5). 'ordonnance est produite au consei^ateur hèques qui opère la radiation (6) ; puis les 5 de l'ordre suivent leur cours.

40 Intervention

oute personne non appelée à l'ordre et qui i ce que les résultats de cette procédure

mars 1890, D. 90, 1,4*2.

', J. G., Ordre, 519 ; comp. Cass., 26 mars 1890, D. 90, 1, U2.

1, 2619 ; Scligman, 678; Garsonnet, § 850 ; — Contrd, J. G.,

i, QueaC, 2619; comp. Agen, 28 juin 1870,8, 70, 1, 291. 77 ; Seligman, 661 ; Brossolles, 77 ; Grosse et Rameau. 525 ; 2 mai 1879 r, 797 ; comp. J, G., Ordre, 6U ; Seligman, 655.

produisent certains effets peut, en général, y intervenir ; tels sont : l® Les créanciers à privilèges généraux non inscrits (4); 2» Les créanciers à hypothèque légale qui n'ont pas pris inscription (2) ; 3» Les créanciers hypothécaires omis dans les états d'inscriptions ou dans les sommations (3) ; 4^ Et les créanciers chirographaires qui, en faisant rejeter du rang hypothécaire certains créanciers, espèrent arriver à exercer leur droit sur le reliquat du prix (4).

16ii. L'intervention pour produire se fait par un dire motivé contenant demande en collocation ; elle doit avoir lieu avant l'expiration du délai de quarante jours accordé pour les productions (5).

Les mêmes créanciers sont admis à intervenir pour contredire, après le délai de quarante jours et jusqu'à l'expiration du délai accordé pour les contredits, mais alors ils sont obligés de présenter requête au juge-commissaire (6).

5« FoUe enchère

1645. Si un adjudicataire ne remplit pas les conditions de son titre, il y a lieu à vente par folle enchère (7).

1640. Quand l'adjudication sur folle enchère intervient dans le cours de l'ordre, ou même après le

(1) G. civ., 2101, 2104 ; Chauveau^ 2555 sepUes.

(2) C. pr., 772 ; Chauveau, 2555 octies ; Boitard, 1035.

(3) C. CIT., 2198 ; Cass., 14 novembre 1882, S. 83, 1, 177 ; Montpellier, 27 mai 1875 ; Chauveau, 2549 ; Seligman, 297 ; Houyvet, 148.

(4) Cass., 13 août 1855 , Nîmes, 6 novembre 1869 ; Bordeaux, 13 août 1872, S. 72, 2, 277 ; Seligman, 373.

(5) Comp. Casa., 28 août 1878 ; Chambéry, 28 juillet 1871, S. 71, 2, 272.

(6) Chauveau, 2559.

(7) c. pr., 733 et suiv.

REGIME HYPOTHECAIRE

int définitif et la délivrance des bordereaux, 3as lieu à une nouvelle procédure d'ordre (1).

Après la transciiption de Tadjudication sur 3hère, le juge modifie l'état des collocations

les résultats de fadjudication et rend les îaux exécutoires contre le nouvel adjudica-

modification est opérée à la suite d'un dire rsuivant ou de la partie la plus diligente, conla suite de Tordre.

onnance additionnelle ou modiflcative doit loncée comme l'ordre.

st pas délivré de nouveaux bordereaux de tion, mais les anciens sont rendus exécuontre le nouvel adjudicataire, au hioyen d'une spéciale consignée par le greffier (3).

les créanciers ne venant plus en ordre utile, ordereaux ne subissent pas de modification, servent de titre contre le fol enchérisseur, 'ordonnance rendant les bordereaux exécuontre le nouvel adjudicataire, le juge ordonne ition des inscriptions qui existeraient contre ichérisseur.

Lorsque le prix de la vente sur folle enchère B celui de la première adjudication, l'excédant bjet d'un nouvel ordre entre les créanciers écaires et au préjudice du fol enchérisseur, lui-même créancier inscrit (4).

., 779 ; Cass., 21 juillet 1863 ; comp. Cass., 17 juin 1863, S. Cî, 1, 481 ;

veau, 2620 ; Boitard, 1042.

lard, 209 ; Chauveau, 2620 Ois ; Garsonnet, § 857.

, 23 janvier 1878, 22 décembre 1879 ; Paris, 17 juillet 1872 ; Gre-

uin 1880,8. 81, 2, 34.

1649. Du reste, ce qui précède est inapplicable aux reventes successives de Timmeuble, volontairement consenties ou intervenues à la suite d'une nouvelle saisie immobilière. Dans ce cas, il y a lieu à une nouvelle distribution de prix (1).

6« Sous-ordre

1650. Le sous-ordre a pour objet de faire attribuer aux créanciers d'un créancier ayant le droit d'être colloque dans un ordre, tout ou partie de sa coUocation (2).

1651. La circonstance la plus fréquente d'une demande en coUocation en sous-ordre sera celle-ci : un créancier, avec ou sans titre, apprenant que son débiteur a une créance hypothécaire contre un tiers dont les immeubles viennent d'être vendus, craint une fraude ou une négligence : il vérifiera si l'hypothèque de son débiteur a été inscrite ; dans la négative, il l'inscrira au nom de celui-ci et comme exerçant ses droits (3). L'inscription étant prise avant la transcription de l'aliénation, l'inscrivant sera averti de l'ouverture de l'ordre et y produira au nom de son débiteur et en sous-ordre en son nom personnel pour sa propre créance (4).

1652. Si le débiteur a pris lui-même inscription, le créancier interviendra à l'ordre par une requête adressée au juge-commissaire dès le début de la procédure (5).

(1) Casa., 17 janvier 1876, S. 77, 1, 2i, D. 70, 1, 3i7 ; comp. Cass., 22 joiillel 1878, S. 79, 1, 60.

(2) C. civ.. 1166 ; J. G., Ordre, 1306 ; Garsonnet, § 820.

(3) C. pr., 775.

(4) Chauveau, 2617.

(5) Chauveau, 2558, 2617 bis.

1 présentant la requête d'intervention, créancier consignera un dire sur le prod'ordre pour opposition à la délivrance

3au.

mde en intervention et en soas-ordre est

au débiteur, par exploit, s'il ne figure pas

5S créanciers demandeurs en sous-ordre

lues, en justifiant de leurs créances (1),

ntant de la collocation de leur débiteur,

e-commissaire, dans le règlement même

si cette collocation est suffisante pour les

ser, ou si étant insuffisante, ils sont d'ac-

en recevoir le montant (2).

1 cas contraire, il est passé outre au règle-

litif, et une contribution est ouverte sur

L de la collocation (3).

)s seuls créanciers admis à la distribution

qui ont formé leur demande en sousnt la clôture de Tordre (4).

land les créanciers du débiteur n'ont pas ligences nécessaires en temps opportun, t encore former opposition entre les mains cataire ou de la caisse des consignations, vrir une distribution sur la somme rever débiteur.

y a aussi lieu à distribution par contri-

icembrel880, S. 82. 1, 13.

Glasson, 1038 ; Grosso et Rameau. 495. 020 ; Houyvet, 355 ; Olivier et Mourlon, 588 ; Garsonnet,

nai 1872 : Bordeaux, 20 février 1874, D. 76, 1, 503, S. 94, 1, 133; llet 1893, J. N., 25680; Grosse et Rameau, 271 ; Bioche, 736 ;

bution entre les créanciers chirographaires du saisi, de la portion de prix restée disponible après la collocation des créances inscrites. Le juge-commissaire à Tordre est compétent pour cette distribution, s'il n'y a aucune contestation (i).

1659. Lorsque le créancier est subrogé aux droits de son débiteur, créancier hypothécaire du saisi ou vendeur, il n'y a pas lieu d'agir par voie de sousordre, mais bien par production directe. C'est ce qui arrive à l'égard des créanciers que la femme a subrogés dans ses droits d'hypothèque légale (2).

(1) Bastia, 25 janvier 1862, S. 62, 2, 453; Seligman. 620; }Iouyvet, 358; Grosse et Rameau, 272.

(2) Cass., U décembre 1863, 20 juillet 1869, S. 70, 1, 127, D. 69, 1, 497 ; Boitard et Glasson. 1038 ; Garsonnct, § 821, note 31 et suiv.

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