CHAPITRE DIXIÈME
PREMIÈRE SECTION
GÉNÉRALITÉS
1660. L'inscription, manifestation publique du droit hypothécaire, fait connaître aux tiers les héritages grevés et Timportance des charges dont ils sont affectés.
Il arrive fréquemment que des tiers, avant de traiter avec un propriétaire foncier, vérifient la situation hypothécaire de ses biens, et se montrent plus ou moins faciles selon *que les biens sont libres ou frappés, de sorte que le grevé a un intérêt sérieux à faire disparaître les inscriptions correspondant à des créances éteintes.
4661. Dans le langage juridique, Tannulation des inscriptions est appelée radiation. Cette expression n'est pas d'une exactitude rigoureuse, car la radiation, loin de s'opérer par la rature réelle du texte de l'inscription, le laisse intact; elle a lieu au moyen d'une mention en marge, signée du conservateur et relatant le titre en vertu duquel elle est faite (1).
1662. La radiation est effectuée, soit en vertu du
(1) Laurent, XXXI. 147; Aubry et Rau, § 281 ; Boulanger, 4.
consentement du créancier ou de ses ayants droit, soit en exécution d'un jugenient ou de Tordonnance du juge-commissaire à un ordre (1).
16(53. En pratique, le consentement à radiation donné volontairement par le créancier, prend le nom de mainlevée; c'est, en quelque sorte, un ordre donné au conservateur de rayer Tinscription.
On peut distinguer trois sortes de mainlevées : 4« Mainlevée totale ou absolue, autorisant la radiation complète de Tinscription ; 2<5 Mainlevée jusqu'à concurrence d'une partie de la dette, ou mainlevée partielle; 3" Mainlevée à l'égard de quelques-uns des immeubles grevés, ou réduction d'hypothèque.
1664. La mainlevée est un acte unilatéral produisant tous ses effets dès sa rédaction, sans avoir besoin d'être acceptée par le débiteur (2).
4665. Quand elle n'est pas la conséquence de l'extinction de la dette, la mainlevée n'a pour effet que d'anéantir Tinscription, sans emporter renonciation au droit hypothécaire, si cette renonciation n'est pas formellement exprimée dans Tacte (3).
Bien plus, la simple mainlevée sans paiement, autorisant la radiation^ mais ne contenant pas renonciation formelle à un privilège de vendeur, serait inopérante, car le privilège se conserve par la transcription du titre, indépendamment de toute inscription (4).
(1) C. civ., 2157; G. pr., 751, 769, 777.
(2) Cass., 4 janvier 1831, 19 novembre 1855, D. 55, 1, 175; Caen, 31 décembre 1860; Nîmes, 5 août 1862, S. 6*2, 2, 402; Pont, 1073; Laurent, XXXI, 153; Boulanger,, 11 ; Primot, 5.
(3) Cass., 2 mars 1830; Agen. 19 mai 1836, S. 36, 2, 404,- Pont, 730; Battur, III, 383 ; Laurent, XXX, 149; Boulanger, 8; Primot, 3.
(4) C. civ., 2108, Cass., 24 juin 1844, S. 44, 1,508; Avignon, 28 mai 1860; Boulanger, 505.
Si, en général, la mainlevée est pure et elle peut cependant être soumise à une )n suspensive ou résolutoire, mais le coniir n'est tenu de rayer Tinscription que si on sente une mainlevée sans restriction, parce est pas chargé d'apprécier la réalisation de ition (1).
La main-levée doit être passée devant nolle spécifie l'inscription qu'il s'agit de radier dication de sa date, du volume et du numéro est inscrite.
acte de mainlevée est dressé en minute, il faut en déposer une expédition et qu'on ne livrer expédition d'un acte en brevet (2).
La capacité de consentir à la radiation de ption se trouve soumise à des principes diffé- ;elon que la mainlevée est ou n'est pas dona suite du paiement de la créance hypothé- \insi, tandis que le créancier majeur et libre droits peut donner mainlevée sans paiement, 3urs et autres administrateurs ne sont capaî donner mainlevée qu'après paiement de la
. La mainlevée d'une inscription prise en l'une obligation au porteur est valablement lie par le porteur de la grosse, et le conserne saurait exiger, pour opérer la radiation,
9 février 183C; Seine, 2i août 1838, J. E. 12i49; Boulanger, 22; Pri- G.,PriL\, tlWL
V., 2158; Boulanger, 33; Troplong, 74i ; Duranton, XX, 193; Baudot, ritrà, J. G. Prie, y 271G; Aubry et Rau, § 281, note 17; Pont, 1073: XXXI, 20t. Ces auteurs pensent que la mainlevée en brevet est : oui. sans doute, mais le conservateur peut la rejeter.
la production de la grosse dûment bâtonnée (1).
1670. Toute inscription prise pour un capital et les intérêts garantis par la loi est rayée sans réserve sur la mainlevée donnée dans Facte constatant le paiement du principal seulement, aux mains du représentant d'un incapable (2).
1671. Quand un acte émanant d'une personne ayant pleine capacité, porte désistement de tous droits hypothécaires et mainlevée totale d'une inscription, le conservateur doit rayer, encore que cet acte mentionne une mainlevée partielle antérieure (3).
1672. Le conservateur des hypothèques chargé d'opérer les radiations, d'après les ordres qui lui sont transmis, n'a plus le rôle passif relatif aux inscriptions et transcriptions; il devient véritablement conservateur de l'existence des inscriptions portées sur ses registres, car il est chargé de vérifier l'authenticité du titre contenant l'ordre de radiation et de s'assurer de la capacité de celui qui a donné cet ordre (4).
Aussi bien ceux qui requièrent la radiation doivent-ils déposer au conservateur : lo Une expédition de l'acte authentique ou du jugement de mainlevée; 2o Les expéditions, extraits littéraux ou brevets des actes nécessaires pour établir la capacité du requérant (5).
1673. En ordonnant la production d'une expédi-
(i) Bordeaux, 7 février 1846; Dijon, 8 juillet 1892, liée. noL, 8982, J. C. 4291 ; Pont, lOSO et 1102 ; J. G., Prie, 2708 ; Boulanger, 83.
(2) Rennes, 17 février 18S3, J. N. 23023.
(3) Vitré, 6 janvier 1886, J. N. 23011.
(4) C. civ., 2157 ; Pont, 1098; Laurent, XXXI, 208 ; Aubry et Rau, § 208, noie 27; Boulanger, 23; Baudot, 89G ; Primot,8.
(5) C. civ., 2158.
tion de la mainlevée, le législateur provoit le cas le plus fréquent, celui où Tacte ne contient qu'une seule disposition ; si Tacte renferme des stipulations étrangères à la mainlevée, il suffit de fournir extrait littéral de la partie de l'acte relative au consentement à radiation (1).
Dans aucun cas le conservateur ne saurait être tenu d'accepter un extrait analytique ('2).
Il n'est pas nécessaire d'attester au bas de l'extrait qu'il relate textuellement la mainlevée et que l'acte ne contient ni réserve, ni restriction ni modification. Pourtant, les conservateurs exigent souvent une déclaration en ce sens (3), quoiqu'elle résulte virtuellement de la délivrance même de l'extrait et de la mention de sa destination (4).
1674-. Le consentement à radiation est conservé dans les archives du conservateur pour sa décharge (5).
Quand aux pièces justificatives de la capacité de celui qui a donné la mainlevée (mari, tuteur, mandataire, syndic, etc.), il a été jugé que le conservateur devait les restituer après s'être assuré qu'il n'en résultait aucun obstacle à la radiation (6). Toutefois, nous croyons que le conservateur est, à la rigueur, fondé à retenir les pièces justificatives, pour mettre
(1) Dec. min. fin., 11 octobre 1808 ; Dec. min. just., 13 mai 1809 ; Inst., 1569 ; Boulanger, 35 ; Baudot, 836, J. G. 2718 ; J. C. 4619 ; Baudry-Lacantineric et de Loynes, 1G83.
(2) Orléans, 1" juin 1839; Libourne, 25 juillet 1843; Inst., 1569.
O) Dec, min. fin. 11 octobre 1808; Inst. 1569; Persil, art. 2158, 3'; Pont, 1009; Boulanger, 36; Baudot, 884; Primot, 10.
(4) Aubry et Rau § 281, note 30; J. G. Prie, 2650.
(5) C. civ., 2158; Boulanger, 37.
(6) Alger, 4 novembre 1874, Rec. not., 4910, D. 77, 2, 63;— Contra, Boulanger, 37 ; Primot, 10.
sa responsabilité entièrement à couvert; mais hâtons-nous d'ajouter que, clans la pratique, on apporte de nombreux tempéraments à la rigueur de -cette règle, surtout lorsque les pièces justificatives sont aux minutes du notaire rédacteur de la mainlevée.
1075. Au surplus, il est de l'intérêt bien entendu des conservateurs de ne pas entraver la marche des aflfaires par des exigences peu justifiées, qui troubleraient la bonne entente nécessaire entre eux et les officiers publics, et pourraient conduire ceux-ci à restreindre les délivrance d'états constituant le principal produit des conservations.
1676. D'ailleurs, il est incontestable que, du moment où les pièces justificatives ont été produites une fois, le conservateur doit s'y référer pour les radiations ultérieures (1).
1677. Les mains-levées et les pièces justificatives sont légalisées dans tous les cas où cette formalité est requise d'après les prescriptions légales (2).
1678. Toute personne peut se présenter à la conservation des hypothèques, avec la mainlevée et les pièces à l'appui, pour faire opérer la radiation, sans avoir à justifier d'un mandat qui résulte implicitement de la détention de la mainlevée (3).
1679. Du moment où le requérant a remis au conservateur une mainlevée régulière appuyée des jus-
(1) Alger, 4 novembre 1874; Bordeaux, 16 août 1876, S. 77, 1, 334; Boulanger, 40.
(2) L. 25 ventôse an XI, art. 28 ; L. 2 mai 1861 ; G. civ., 45 ; Boulanger, 43 et suiv. ; Baudot, 885 ; Encycl. noL, Légal. 43.
(3) Colmar, 3 mars 1847; Martou, 1204; Boulanger, 47 ; — Contra, Laurent, XXXI, 203.
ications utiles, celui-ci est tenu d'accomplir la diation à la date du dépôt (1).
1680. Les règles qui précèdent sont applicables IX radiations des hypothèques nnaritimes à opérer ir le receveur des douanes (2).
DEUXIÈME SECTION