RADIATION VOLONTAIRE
1681 . Le consentement du créancier à la radiation ilontaire est constaté par acte notarié en minute. Ce consentement peut résulter, soit d'un acte connant seulement la main-levée de l'inscription et itorisant le conservateur à la rayer, soit d'un acte abhssant l'extinction de la créance hypothécaire : liement, compensation, confusion, remise de dette,
1682. En principe, le créancier majeur et maître ) ses droits a capacité pour convertir la radiation ) l'inscription prise à un profit ; ainsi l'inscription ; séparation des patrimoines doit être radiée sur
seule mainlevée de l'inscrivant , encore qu elle lit susceptible de profiter aux autres créanciers 'l'éditaires (3).
1683. Avant de parcourir les diverses radiations ►lontaires et d'indiquer les justifications à produire i conservateur, dans la limite extrême des préutions qu il peut prendre ; il faut répéter ici que, es souvent, à raison soit du peu d'importance de
l) G. civ., 2197 ; Pont. 1007 ; Baudot, 8S0 ; Boulanger, 6.
l) L. 10 juillet ISN'». art. 14 et 15.
\) Seine. 17 mors l^Ji, Rei. nof., 8C4S, J. E. 23^:>ô; Tr. Toulouse, 8 avril
Taffaire, soit des bons rapports existants entre notaires et conservateurs, certaines pièces justificatives ne sont pas demandées.
1684. En matière de radiation volontaire, l'inscription prise en renouvellement, continuant l'effet de celle qui l'a précédée, le conservateur est fondé à remonter aux inscriptions antérieures, opérées depuis le dernier acte signé du débiteur, pour les justifications à produire (1) — (n^s 1127 et suiv.).
1685. La radiation de toute inscription devenue sans objet est une formalité généralement utile ; cependant, pour les inscriptions de privilège de vendeur prises d'office et dont la mainlevée résulte d'actes constatant le paiement du prix, la radiation pourra souvent être ajournée, sans inconvénient sérieux dans beaucoup de petites opérations.
ARTICLE PREMIER