ABSENTS
1686. L'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent, a le droit de recouvrer les créances, mais ne peut donner mainlevée sans paiement (2).
1687. Ceux qui ont obtenu l'envoi en possession provisoire sont autorisés à recevoir les capitaux dus à l'absent et à donner mainlevée à la suite du paiement (3); quoique la loi les oblige à faire emploi, la validité du paiement n'est cependant pas subordonnée à celte condition (4).
(1) C. civ., 2154, 2180 ; comp. Boulanger, 406 ; Saint-Omer, 20 mars 1884, Rép. per., 8483.
(2) C. civ., il2 ; Casa., 6 novembre 1828; Boulanger, 50.
(3) C. civ., 120, 125 ; Bordeaux, 20 novembre 1845, S. JG, 2, 37G.
(4) C. civ., 120; Orléans, 22 novembre 18[.a D. 51, 2. 70 ; Laurent, II, 180.
)4 RÉGIME HYPOTHÉCAlrtE
4688. Quant à la mainlevée sans paiement , elle 'est permise à Tadministrateur judiciaire et aux Qvoyés provisoires que sur autorisation de jusce (1).
4689. Après renvoi en possession définitive, les ivoyés sont considérés comme propriétaires des iens de l'absent et ont qualité pour consentir la mainlevée avec ou sans paiement (2).
4690. Il doit être fourni par les envoyés en pos- 3Ssion définitive, par les envoyés en possession rovisoire ou Tadministrateur, l'expédition du ju- 3ment d'envoi ou de nomination (3).
ARTICLE DEUXIÈME