ALIÉNÉS
4694. Quand un aliéné non interdit est placé dans n établissement public d'aliénés, la commission Iministrative exerce les fonctions d'administrateur rovisoire, et délègue un de ses membres pour is remplir (4).
Cet administrateur ne peut faire que des actes de 3Stion ; la mainlevée par lui consentie devra être ppuyée de la quittance et d'une expédition de la ^libération qui le désigne (5). 4692. La commission administrative est dessaisie G l'administration des biens de l'aliéné par la nomi-
1) Demolombe, II, 111 ; Aubry et Rau, § 153, note 12.
:2) C. civ., 132 ; Laurent, II, 226 ; Demolombe, II, 155 ; Baudot, 881.
3> Boulanger, 53 ; Primot, 17.
4) L. 30 juin 1838, art. 31 ; comp. Demolombe, VIII, 828 ; Aubry et Rau. 27 bis.
5) Boulanger, 56 ; Primot, 18 ; comp., Caen, 30 décembre 1857, S 58, 2,
nation d'un administrateur provisoire, choisi par le tribunal, et dont les pouvoirs, d'une durée de trois ans, sont renouvelables (4). Cet administrateur peut lui-même se trouver dessaisi partiellement par la nomination d'un mandataire spécial (2).
1693. Tous ces gérants sont incapables de donner mainlevée sans toucher la créance ; ils doivent justifier de leur nomination et du paiement pour faire opérer la radiation des inscriptions (3).
ARTICLE TROISIÈME