CESSIONNAIRE
1694. Le bénéfice de l'inscription prise au profit du cédant passe de plein droit à son cessionnaire, qui a qualité pour donner main-levée (4). Si la cession authentique n'a pas été mentionnée en marge de l'inscription, il sera nécessaire d'en fournir une expédition à l'appui de la mainlevée (5).
Une cession par acte sous signatures privées n'autoriserait pas le cessionnaire à faire disparaître l'inscription (6), parce qu'en cette matière le conservateur ne connaît que les actes authentiques.
1695. En cas d'inscription prise directement par le cessionnaire et en son nom, la radiation est opérée sur son seul consentement (7).
(1) C. civ., 497 ; L. 30 juin 1838, art. 37 ; L. 27 février 1880, art. 8. (2> L. 30 juin 1838, art. 33 ; Paris, 7 novembre 1879, J. ass. 5352.
(3) Metz, 8 décembre 1868, S. 69, 2, 133 ; Boulanger, 56; J. C, 4198.
(4) C. civ., 1692.
(5) Joigny, 13 octobre 1871, J. C, 2680 ; Boulanger, 61 ; Primot, 19. *
(6) Bayeux, 20 novembre 1851, J. G. Mandat, 151.
(7) Boulanger, 63 ; Primot, 20.
REGIME HYPOTHECAIRE
Gfies règles sont applicables a la subroga- ^ntionnelle ou légale (1).
lous rappellerons plus loin les consées clauses des contrats de vente contenant lélégation expresse aux créanciers inscrits tent, soit une délégation nominative à des 5 non acceptants, soit encore une délénérale aux créanciers inscrits (n^ 4800,
iverses créances sont susceptibles de cesendossement ou même par la tradition du titre ; celui auquel elles sont ainsi s profite des droits hypothécaires qui y liés (2), et a pleine capacité pour donner e des inscriptions formalisées (3), pourvu précisent le mode de transmission. Il est* Bssaire que le rédacteur de la main-levée ositivement que le comparant était réel- Stenteur des titres, sinon ils doivent être qués au conservateur.
ARTICLE QUATRIÈME