CONSEIL JUDICIAIRE
iC prodigue est incapable de recevoir un ns rassis tance de son conseil judiciaire ; îst assisté de ce conseil, le prodigue peut lainlevée sans paiement (4).
juin 1854, S. 54, 1, 593 ; Paris, 15 mai 1878, S. 83, 1, 218, D. 82,
■ mai 1879, S. 79, 1, 421.
. 7 février 184G, S. 46, 2, 321 ; Pont, 1080, 1092 ; Boulanger. 83.
3 ; Cass., 12 août 1868, 1»' février 1876, S. 78, 1, 53 ; Dcmolombe,
•ry et Rau. § 140, note 2.
4699. Si une inscription est prise pour des intérêts, fermages ou autres revenus, le prodigue n'a pas besoin de l'assistance de son conseil pour donner la mainlevée (1).
1700. En cas de décès du conseil judiciaire, d'opposition d'intérêt ou de refus d'assistance, il doit être pourvu à son remplacement par jugement (2).
1701. Toujours il faudra produire au conservateur le jugement nommant le conseil judiciaire et un certificat du greffier constatant qu'il n'y a pas eu d'appel.
1702. Après la levée du conseil judiciaire, il y aura lieu de fournir le jugement de main levée et les pièces établissant qu'il est devenu définitif.
ARTICLE CINQUIÈME