FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE
1° FaUlite
1703. Par le jugement déclaratif de la faillite, le commerçant étant dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, qui passe aux syndics, la main levée des inscriptions prises au profit du failli est consentie par les syndics sur la justification du jugement les nommant (3).
1704. La radiation consentie par les syndics ne souffrira aucune difficulté toutes les fois qu'elle sera
(1) Aubry et Rau, § 140, note 18 ; Demolombe, VUI, 720 ; Pont, 1097; Boulanger, 249 ; Primot, 82.
(2) Cass., 13 juin 1860, D. 60, 1, 503, S. 61, 1, 237; Douai, 31 août 186i, S. 65, 1, 139 ; Demolombe, VIII, 762.
(3) C. comna., 443, 462, 512, 522, 529.
la conséquence d'un paiement (1), sans qu'il y ait à s'inquiéter d'emploi (2).
1705. Pour les inscriptions prises en vertu d'une ouverture de crédit, les syndics pourront donner mainlevée en affirmant dans cet acte, soit que le crédit ne s'est pas réalisé, soit que les sommes remboursées sont les seules qui aient été fournies (3).
1706. Quant aux inscriptions concernant des f>ommes payées au failli avant le jugement déclaratif, la quittance authentique devrait être rappelée dans la mainlevée et produite avec elle. Si la quittance est sous signature privée, il faut qu'elle soit annexée à la mainlevée et reconnue sincère par le failli (4).
1707. A l'égard des mainlevées consenties en l'absence de tout paiement, les syndics devront obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour les créances n'excédant pas trois cents francs, et l'homologation du tribunal de commerce s'il s'agit d'une créance au-dessus de trois cents francs ou d'une valeur déterminée. Avant l'union, le failli sera appelé à l'autorisation et à l'homologation (5).
1708. En ce qui concerne FinscriptioD prise au profit de la masse des créanciers contre le failli (6)^ il y a des distinctions à faire :
(1) C. comm., 471. 485 ; Cass., 19 mars 1861, S. 61, l, 443, D. 61, i. 276; Boulanger, 93 ; Primot, 32 ; Baudot, 1029.
(2) Caen, 26 juillet 1867, S. 68, 2, 303, J. C, 2990; Dutruc, 705 ; Ruben do Couder, Dict. St/ndic, 126.
(3) Boulanger, 9i; J. cons., 2275.
(4) Millau. 7 décembre 1881, J. C, 3920; Boulanger, 93 ; Baudry-Lacantincrie et de Loynes, 1832 ; comp. Bordeaux, 22 janvier 1890, J. E, 23796.
(5) C. comm., 4S7; Cass., 17 décembre 1865, S. 67, 1, 65, D. 66, 1, 146, 15 novembre 1&80. S. 83, 1, 145, D. 81, 1, 101, J. C, 439i; Boulanger, 105; Primot, 33.
(6) C. comm., WO.
1« Avant le concordat, les syndics ont qualité pour consentir : la radiation totale en prouvant la libération entière du failli, ou la radiation sur un héritage dont le prix aurait été soldé par le tiers détenteur à la masse ou à un créancier hypothécaire (4). Si le prix avait fait Tobjet d'un ordre, le juge-commissaire aurait seul qualité pour donner la mainlevée (2) ;
2° Le jugement homologatif du concordat peut accorder la mainlevée ou autoriser les syndics à la donner ultérieurement (3). Ce jugement est signifié au failli et aux syndics (4) ; sa signification aux créanciers est inutile;
3o Après rhomologation du concordat, chaque créancier reprenant l'exercice de ses droits, il faudrait le concours de tous pour obtenir une radiation complète, mais ici on se heurte à une impossibihté matérielle. On devra recourir à un jugement constatant Texécution du concordat et ordonnant la radiation de l'inscription prise au profit de la masse ; plus un certificat du greffier du tribunal de commerce déclarant qu'aucun créancier n'est intervenu par opposition (5) ;
¥ S'il n'y a pas eu concordat, les créanciers sont en état d'union et représentés par les syndics, pour la liquidation de la faillite ; la mainlevée de l'ins-
<l) Primot, 37: Boulanger, 101 ; comp. Douai, 3 février 1880, J. C, 3281, Rev. noc.y GC)li.
(2) Cass., 2 décembre 1826 ; Boulanger, 101,
(3) Saint-Etienne, 4 avril 1876, J. C, 3001 ; 13 juin 1877, J. E. 20790, J. C,
(4) Saint-Etienne, 4 avril 1876 ; Boulanger, 99.
(5^ C. comm., 517; Vire, 3 juin 1848; Boulanger, 98; Hervieu, Rad., 24; Baudot, 1030.
(ilO RÉGIME HYPOTHÉCAIRE
cription prise au profit de la masse est une suite nécessaire du mandat des syndics (1) ;
Du reste, lorsque la liquidation de la faillite est terminée et le compte des syndics entièrement apuré, Tunion se trouve dissoute et Tinscription prise au profit de la masse cesse de produire efîet (2);
50 Quand le jugement déclaratif de la faillite est rapporté, le tribunal doit ordonner la radiation de rinscription profitant à la masse. Ce jugement, rapportant la faillite, est signifié aux syndics, et la radiation opérée sur la justification que le jugement a acquis Tautorité de la cliose jugée (3).
2'' Liquidation judiciaire
4709. Le commerçant en état de liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de fadministration de son patrimoine. C'est lui qui a qualité, avec l'assistance de ses liquidateurs, pbur recevoir paiement et donner quittance (4).
Cependant, en cas de refus, les liquidateurs pourraient agir seuls, mais il leur faudrait alors une autorisation du juge-commissaire.
4710. Avec l'assistance des liquidateurs, l'autorisation du juge-commissaire et l'avis des contrôleurs s'il y en a, le débiteur peut accomplir tous actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement.
Sous les mêmes conditions, le débiteur a le droit
(1) C. comra., 520, 532; Cass., 21 décembre ISSO, S. 81, 1, 154; Caen, 13 février 186.">. S. 65, 2, 13S; Seine, 4 juin 1875: Boulanger, 115, 118; Primot, 37.
(2) C. comm., 537 ; Caen, 18 juillet 1887, J. C, 3860.
(3) Cass., 2 janvier 1877, S. 77, 1, 160; Boulanger, 119; Primot. 38; Hervicu, RtnL, 25.
(4) L., 4 mars 1889, art. G.
de transiger sur tout litige dont la valeu pas 1,500 francs. Si Tobjet de la transactic valeur inderminée ou excédant 1500 franc riiomologation du tribunal de commerce
1711. Après refus de concordat ou cor abandon d'actif, le liquidateur a qualité suivre seul la réalisation de Tactif du liq être tenu d'appeler celui-ci (2).
ARTICLE SIXIÈME