‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 194 sur 294 · FEMME MARIÉE · texte numérisé non relu

FEMME MARIÉE

lo Créances hypothécaires

1712. Sous le régime de la communaul conventionnelle, le mari ayant l'entière des biens communs peut donner main paiement (3).

1713. Pour les biens restés person femme mariée en communauté, le mari ment administrateur; par suite, il n'est donner mainlevée qu'après paiement, à r tenir le concours de la femme (4).

Quant à la femme, elle ne peut conseï mainlevée, en ce qui concerne ses propre torisation de son mari, ou de justice à so

Si le mari est absent, mineur, interdit pourvu d'un conseil judiciaire, la femr

(1) Mùme loi, art. 7.

(2 Môme loi, art. 15. § 2 ; C. comni.. 534 ; Evrcux. 5 août 11

(3) C. civ., U2I, 1528; Rodiôre ot Pont, 870; J. G,, contrat < Priinot, 39; Boulanger, 126.

(i) c. civ., U28; Casa., 4 août 18G2. S. 62, 2, 935 ; Primot, ^ Duranton, XX, 192 ; Boulanger, 129 ; Laurent, XXXI, 162.

ir>) Primot, 40; Boulanger, 130 ; Pont, 1077 ; comp. Laurent

courir directement à Tautorisation de justice (4).

4714. Le contrat de mariage de la femme mariée en communauté oblige quelquefois le mari à faire emploi des créances, mais cette condition n'est pas obligatoire pour les tiers, à moins d'une stipulation formelle (2). La radiation des inscriptions prises au profit de la femme ne devra donc être appuyée de la justification de l'emploi prescrit que dans le cas où les tiers en seraient garants.

4745. Lorsque les époux se marient sans communauté, le mari a l'administration des biens de la femme ; à ce titre, il est capable de donner mainlevée après paiement, mais non sans paiement, à moins d'obtenir le consentement de la femme (3).

1740. En ce qui concerne la séparation de biens, contractuelle ou judiciaire, la femme peut, sans autorisation, donner mainlevée après paiement des inscriptions garantissant ses créances contre les tiers (4). Pour la mainlevée sans paiement, la femme séparée de biens a besoin de l'autorisation maritale.

4747. Sous le régime dotal, le mari peut aliéner les créances et rentes faisant partie de la dot mobilière de sa femme, et, par conséquent, donner sans paiement, mainlevée des inscriptions qui y sont

(1) C. civ., 221, 222 ; Demolombe. IV; 225 et suiv.; Aubry et Rau. § 472 : Boulanger, 131 à 133; comp. Cass., H août 1040; Bordeaux, 13 janvier 1869, s. 69, 2, 316.

(2) Cass., 19 janvier 18G9 ; Rouen, 16 décembre 18ô0 ; Caen, 6 août 1866. S, 67, 2, 286; Boulanger, 13t: Primot, 41; comp. Cass., 21 février 1894, S. 95, 1,393.

(3) C. civ., 1531 ; Cass., 25 juillet 1843; Baudot, 918; Boulanger 170; Laurent. XXXI, 162 ; Primot, 47 ; J. G.. Contrat de mariarje,^Wi,

(4) C. civ., 1449, 1536; Rouen, 13 janvier 1845, D. 45, 4, 107 ; Alger. 22 janvier 1866. s, 66, i, 192 ; Boulanger, 173; Primot, 48 ; Pont. 1077 ; Duranton. XX, 192 ; — Contra, Martou, 1189.

attachées, lorsque le contrat ne renferme aucune obligation d'emploi à la charge du mari (1).

1748. La séparation de biens qui rend à la femme dotale Tadministration de ses biens, ne lui accorde pas capacité de donner mainlevée sans paiement (2), et elle reste soumise à la condition d'emploi stipulée dans son contrat de mariage (3).

1719. Dans tous les cas où l'emploi est prescrit par le contrat de mariage ou par un jugement d'autorisation, il doit en être justifié au conservateur, qui d'ailleurs n'est juge que de la matérialité et non de l'utilité de cet emploi (4).

Au surplus, tout emploi prescrit n'est régulier que par l'acceptation de la femme (5).

1720. Quant à ses paraphernaux, la femme en ayant l'administration, est fondée à donner mainlevée après paiement; elle peut même donner mainlevée sans paiement avec l'autorisation de son mari (6).

(t) Cass., 6 décembre 1859, !•' août ISUG, S. 66, \, 363, 13 janvier 1874, 5 février 1879, S. 79, i, 353 ; Rodière et Pont, 1715 ; Boulanger, 188; Primot, 53 ; — ConlM, Rouen, 8 février 1842, S. 42, 2. 271 ; J. G. Contrat de mariage, 3488 ; Aubry et Rau, §281, note 12 ; Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, 1844, disant que le mari n'est capable d'aliéner qu'à titre onéreux seulement; dans cette opinion, le mari ne pourrait donner mainlevée qu'après paiement.

(2) Cass., 11 novembre 18C7, 3 février 1879, 27 avril 1880, S. 80, 1, 360, D. 30, 1, 431 ; Primot, 56; Boulanger 197.

(3) Cass., 21 mai 1867, 26 juillet 1869, 18 décembre 1888, S. 89, 1, 161 ; Agen, 7 mars 1870, S. 70, 2, 233 ; Boulanger, 197 ; Aubry et Rau, § 139. notes 12 et 13.

(4) Cass., 9 juin 1841, S. 41, 1, 468 ; Limoges, 16 décembre 1848, J. G., Ilyp., 2699 ; Primot, 59 ; Boulanger, 218 ; comp. Cass., 29 janvier 1890, S. 93, 1, 471. — Dans le cas où le contrat de mariage déchargerait les tiers de toute surveillance comme de toute responsabilité, à l'égard du remploi, la justification ne saurait en être exigée (Clermont-Ferrand, 29 janvier 1876, J. N. 21387).

(5) Cass., 2 mai 1859, 12 juin 1865, S. 65, 1, 298 ; 28 juin 1883, S. 85, 1, 376 ; Aubry et Rau, § 537, note 88; Boulanger, 219 ; Primot, 59 ; — Conrrri, Rouen, 26 avril 1872, S. 73, 2, 133.

(6) C. civ. 1576 ; Paris, 17 août 1843, S. 43, 2. 534; Grenoble, 9 avril 1842;

4721. Pour toutes les radiations d'inscriptions profitant à la femme, il est nécessaire de produire le contrat de mariage (1).

S'il n'y a pas de contrat, le conservateur peut demander la production de l'acte de mariage fait depuis le l®^ janvier 4851 ; quand le mariage est antérieur à cette date, le conservateur est obligé de se contenter de la déclaration faite par les époux dans la mainlevée (2).

4722. Lorsque l'inscription est prise pour des revenus, il est de toute évidence que les époux n'ont pas à s'occuper d'emploi (3).

4723. Après la séparation judiciaire de biens, la femme doit justifier que toutes les formalités légales ont été accomplies, en produisant le jugement de séparation, et les pièces établissant son exécution (4).

4724. La séparation de corps rend à la femme l'exercice de sa capacité civile (5) ; elle devra produire le jugement de séparation et les certificats constatant qu'il est devenu définitif, plus son contrat de mariage, car Tinaliénabilité dotale continue de subsister après séparation de corps.

4725. La femme divorcée prouvera sa capacité en

Boulanger, 224; Primot, fiO ; Aubry et Rou, § 541, note 9 ; Rodièro cl Pont,

(1) Cass., î) juin 1841 et Paris, 17 août 1843. précités ; Beauno. 18 mars ISûS. J. C, 1393 ; Pont, 1102; Laurent, XXI, 214 ; Boulanger, 232; Primot 61.

(2) Nîmes, 18 février 1845, J. E., 13704 ; Laurent, XXXI, 213 ; Boulanger. 233 ; Primot, 61 ; Dict. no(.. Mainlevée, 58 ; — Contra, Baudot, 922 bCf.

(3) Agen, 3 mars 1840, D. 49, 2, 137 ; Boulanger, 198.

(4) C. civ., 1444 ; C. pr., 872 ; Cass., 18 mai 1852. D. 52, l, 175, S. 52, L 634; Boulanger, 177 ; Primot. 50. — FA'idemmenl ces jusliGcations ne seraient pas exigibles si la femme agissait avec l'autorisation de son mari. (Redon. 12 mars 1879, J. N., 22233).

(5) C. civ., 311, modifié le 6 février 1893.

représentant Tacte de mariage émargé du jugement prononçant le divorce (4).

4726. A regard de la femme étrangère, sa capacité se règle d'après le contrat de mariage et, à son défaut, par la législation du pays auquel elle appartient. La femme française qui épouse un étranger suit la nationalité de son mari (2).

La législation anglaise reconnaît à la femme mariée, en ce qui concerne ses biens mobiliers, une situation analogue à notre régime de la séparation contractuelle de biens (3).

En Belgique (i) et en Italie (5), la capacité de la femme mariée est régie par des dispositions identiques à celles de la loi française.

2« Hypothèque légale

4727. La radiation de Tinscription d'hypothèque légale, sur partie de biens restés aux mains du mari, doit être précédée des formalités indiquées dans Tarticle 2444 du Code civil (no 648).

4728. D'autre part, la femme est capable de donner mainlevée de l'inscription de son hypothèque légale sur un immeuble vendu par son mari à un tiers (no 4326).

4729. Après séparation de corps ou de biens, la femme en recevant le montant de ses reprises en deniers donnera valablement mainlevée de sonhypo-

\} C. civ., 25i. 2r)2. J. C.3893.

(2) C. civ., iî); C. civ. itnl.. li ; Act. 1870, St. 33, Victoria, c. li, § 10.

(3) Married womcn's i-roj^crty oct 1S70. St. 33 et 3i, Victoria, c. 93. — Act 18S2, St. ih et 4(), Victoria, c. 75.

(4) Laurent, XXXI 17.9, Mnrtou. 1189.

(5) C. civ. italien, 132, 1399, li24, 1427, U38.

REGIME HYPOTHECAIRE

gale, totalement quant aux biens déjà sorlains de son mari et à concurrence des reçues à l'égard des immeubles restés à

ïui concerne la femme dotale, cette solufre difficulté, car Thypothèque légale gai-seulement les créances exigibles et payées 3 de la séparation, mais encore d'autres qui peuvent naître ultérieurement et pour 5 la femme dotale ne saurait abdiquer les données par la loi. L'objection sera séle contrat de mariage contient donation lime à prendre sur la succession du mari ivant garantie par l'hypothèque légale ; en e ce cas, l'hypothèque légale ne peut se que quant aux immeubles dont le mari est ropriétaire au moment où la femme devient e, car si les créances naissent après la tion de la vente, l'hypothèque légale ne constituer sur l'immeuble aliéné (4). Du difficulté disparaîtra toujours lorsque la m des reprises aura été homologuée par jurdonnant la radiation dans le sens désiré (2).

ARTICLE SEPTIÈME

^elui qui est frappé d'interdiction judiciaire assimilé au mineur en tutelle (3) — (n« 1661).

juillet 1847, S. 47, 1, 653; Bertauld, Quest. prat.y 521 ; Caillemer, 7, 4i ; Lyon-Caen, S. 09, 2, 225.

13 avril 1892, J. C, 4333 ; comp. Lyon, 18 août 1864, S. 66, 2, 96; ii 18G9, S. 69, 2, 225 ; Bordeaux, 22 juillet 1869, S. 70, 2, 80.

473J. Sur la demande en interdiction, le tribunal nomuie souvent un administrateur provisoire dont les fonctions cessent à la nomination du tuteur (4).

Les pouvoirs de cet administrateur sont, en général, limités au droit de donner mainlevée après paiement (2).

4732. Le tuteur de Tinterdit et Tadministrateur provisoire doivent justifier de leur nomination.

1733. La mainlevée de l'interdiction est prononcée par jugement qui doit être signifié, publié et affiché, ce qu'il faut établir au conservateur lorsque Texinterdit agit seul (3).

4734. Aux termes de l'article 29 du Code pénal, les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, sont trappes d'interdiction légale pendant la durée de leur peine.

Un conseil de famille nomme un tuteur à l'interdit légalement ; ce tuteur administre d'après les règles de la tutelle des mineurs (4); il justifiera de la délibération de famille le nommant.

L'interdiction légale cesse de plein droit à l'expiration de la peine ; elle cesse également en cas de grâce ou d'amnistie (5).

ARTICLE HUITIÈME

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