MANDATAIRES
1735. Il y a deux sortes de mandat : le mandat
(1) C. civ., 497, 505 ; comp. Bordeaux, 12 mai 18S5, S. 86, 2, 112.
(2) CasSo 22 janvier lSô5, S. 56, 1, 161 ; Aubry et Rau, § 125 ; Demolombc, VIII, 515; Boulanger, 245 ; Laurent, V, 272; Hue, III, 511.
(3) C. pr., 897 modifié 16 mars 1893.
(4) C. pen., 29; L. 31 mai 1854.
(5) Cass., 14 août 1865, S. 65, 1, 456; Garraud, I, 337.
spécial donné pour une affaire ou pour certaines affaires seulement, et le mandat général qui embrasse la gestion de la fortune entière du mandant (1).
4736. Le mandat général confère à celui qui en est revêtu le pouvoir de toucher les sommes dues au mandant, d'en donner quittance, et de consentir la radiation des inscriptions relatives aux créances soldées (2).
1737. En principe, les pouvoirs du mandataire spécial sont restreints dans les limites tracées par la procuration ; ainsi : le pouvoir de toucher une créance emporte celui de donner mainlevée après paiement (3); le mandataire, chargé seulement de vendre , n'a pas le droit de toucher le prix (4) ; le pouvoir de donner mainlevée et consentir la radiation sans paiement, doit être formellement exprimé (5).
4738. Quand une procuration renferme le pouvoir de substituer, le substitué peut lui-même se faire remplacer à Tinfini; et les actes ainsi faits obligent le mandant dès lors qu'ils ne dépassent pas les termes de la procuration (G).
4738 bis. Il est indispensable que le mandat à l'effet de donner mainlevée soit passé en forme authentique (7).
(1) C. civ., 1087.
(2) C. civ., 1988; J. G., Mandat, 79; Laurent, XXXI, 172; Boulanger, 2ôi.
(3) Boulanger, 256; Aubry et Rau, § 412, note 11.
(i) Cass., 18 novembre 1824; Rouen, 9 novembre 1839, 2fi janvier 1853,8. 5.5, 2, 663; Aubry et Rau, § 412; Baudot 883 ; Pont, 951.
(5) St-Etienne, 25 aoi'ït 1874. J. C. 2915 ; Persil, art. 2157, n' 10; Boulanger, 259.
(G; C. civ., 1994, 1098; Cass.. 26 novembre 1878, S. 79, 1, 69, 20 janvier 1880. S. 80, 1. 4I2,- Aubry et Rau. § 413, note U et 18; Contra, Boulanger, 273; Primot, 65.
(7) C. civ., 2158; Paris, 17 août 1843, S. 43, 2, 534; J. G., Prie, 2699; Pont,
4739. Les séquestres et administrateurs judiciaires ont des attributions circonscrites et précises, ils restent toujours incapables de donner mainlevée sans paiement (1); ils ne peuvent même recevoir que s'ils en ont reçu l'autorisation (2).
1740. En toute circonstance, il est nécessaire de produire les pouvoirs au conser\'ateur; et dans le cas où la procuration aurait plus de 40 ans de date, le conservateur pourrait demander un certificat de vie du mandant (3).
ARTICLE NEUVIÈME